Texte officiel de l’article 223 WN bis du CGI
Une entité constitutive cédante intègre la plus ou moins-value résultant d’une cession dans le calcul de son résultat qualifié. Une entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant la valeur d’acquisition des actifs et passifs de l’entité cédante, déterminée selon la norme comptable et financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de son entité mère ultime.
Questions fréquentes sur l’article 223 WN bis
Comment est traitée la plus-value lors d'une cession entre entités d'un groupe selon l'article 223 WN bis ?
L'entité cédante intègre la plus ou moins-value dans son résultat qualifié. L'entité cessionnaire retient la valeur d'acquisition selon les normes comptables consolidées du groupe.
Quelle valeur retient l'entité cessionnaire pour les actifs acquis selon l'article 223 WN bis ?
Elle retient la valeur d'acquisition déterminée selon la norme comptable utilisée pour les états financiers consolidés de l'entité mère ultime du groupe.
Ce que dit l’article 223 WN bis du CGI
L’article 223 WN bis du CGI établit les règles de base pour le traitement fiscal des cessions d’actifs et passifs entre entités constitutives d’un même groupe multinational. Cette disposition s’inscrit dans le cadre de l’impôt minimum mondial (Pilier 2) et détermine comment calculer le résultat qualifié lors de ces opérations intragroupes. Le principe est double : reconnaissance de la plus-value chez le cédant et valorisation spécifique chez le cessionnaire.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Les TPE/PME intégrées dans un groupe multinational dépassant 750 millions d’euros de chiffre d’affaires sont concernées par cette règle. Par exemple, si une PME française cède des équipements de 100 000 € (valeur nette 60 000 €) à sa filiale allemande, elle devra intégrer la plus-value de 40 000 € dans son résultat qualifié. La filiale allemande valorisera ces équipements selon les normes IFRS du groupe, potentiellement à 100 000 € si c’est la juste valeur consolidée.
Pour les professions libérales et avocats
Les cabinets d’avocats ou professions libérales appartenant à des structures internationales doivent appliquer cette règle lors de transferts d’actifs. Un cabinet parisien cédant son portefeuille clients (valorisé 200 000 €, valeur comptable 120 000 €) à son bureau londonien devra imposer la plus-value de 80 000 € dans son résultat qualifié français, même si l’opération reste intragroupe.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs ne sont généralement pas concernés par l’article 223 WN bis CGI, sauf situation exceptionnelle d’appartenance à un groupe multinational via des montages complexes. Dans ce cas rare, les mêmes règles de reconnaissance des plus-values s’appliquent proportionnellement à leur activité.
Points d’attention
L’article 223 WN bis s’applique différemment selon la nature de l’opération. Il faut distinguer les cessions ordinaires des réorganisations (couvertes par les articles 223 WN ter et quater). La valorisation chez le cessionnaire suit les normes consolidées du groupe (IFRS, US GAAP, etc.), ce qui peut créer des décalages avec les règles fiscales locales. Les entreprises doivent documenter précisément ces opérations pour justifier les valorisations retenues.
Articles du CGI liés
L’article 223 WN bis s’articule avec les articles 223 WN ter (réorganisations), 223 WN quater (plus-values non éligibles) et 223 WN quinquies (ajustements à la juste valeur). Ces textes forment un ensemble cohérent régissant les transferts intragroupes. L’article 223 VO bis définit le résultat qualifié, base de calcul essentielle pour l’application de ces règles.
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