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Article 223 WN ter CGI : Réorganisation sans plus-value

Article 223 WN ter Transferts d'actifs et de passifs Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 223 WN ter du CGI

Par dérogation à l’article 223 WN bis, lorsqu’une cession ou une acquisition d’actifs et de passifs a lieu dans le cadre d’une réorganisation : 1° L’entité constitutive cédante exclut du calcul de son résultat qualifié la plus ou moins-value résultant de cette cession ; 2° L’entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant la valeur que les actifs et les passifs avaient, du point de vue comptable, dans les écritures de l’entité constitutive cédante.

Ce que dit l’article 223 WN ter du CGI

L’article 223 WN ter du CGI établit un régime dérogatoire à l’article 223 WN bis pour les opérations de réorganisation d’entreprise. Cette disposition vise à assurer la neutralité fiscale lors des transferts d’actifs et passifs dans le cadre de restructurations intragroupes. Le principe fondamental repose sur l’exclusion des plus ou moins-values du calcul du résultat qualifié de l’entité cédante et le maintien des valeurs comptables historiques chez l’entité cessionnaire.

Application pratique

Pour les TPE/PME

Les TPE/PME engagées dans des opérations de réorganisation bénéficient d’un traitement fiscal avantageux. Par exemple, lors d’un apport partiel d’actif de 500 000 € générant une plus-value latente de 150 000 €, l’entité cédante n’intègre pas cette plus-value dans son résultat qualifié. L’entité cessionnaire conserve la valeur comptable initiale de 350 000 € pour ses futurs calculs d’amortissement et de plus-values.

Pour les professions libérales et avocats

Les cabinets d’avocats et professions libérales peuvent optimiser leurs restructurations grâce à cette neutralité fiscale. Lors de la création d’une société d’exercice libéral par apport d’un cabinet individuel valorisé 200 000 € avec une plus-value de 80 000 €, l’avocat cédant évite l’imposition immédiate de cette plus-value. La SEL reprend les actifs à leur valeur comptable d’origine de 120 000 €.

Pour les auto-entrepreneurs

Bien que moins fréquent, un auto-entrepreneur évoluant vers une structure sociétaire peut bénéficier de ce régime lors de l’apport de son fonds de commerce. L’exclusion de la plus-value facilite la transition vers un statut plus adapté à son développement.

Points d’attention

L’application de l’article 223 WN ter nécessite une vigilance particulière sur la qualification de “réorganisation”. Toutes les cessions d’actifs ne relèvent pas automatiquement de ce régime favorable. La documentation juridique et comptable doit démontrer la réalité économique de la restructuration. De plus, l’entité cessionnaire doit scrupuleusement respecter le principe de continuité des valeurs comptables pour éviter tout redressement fiscal ultérieur.

Articles du CGI liés

L’article 223 WN ter s’articule avec l’article 223 WN bis (régime général des cessions intragroupes) et l’article 223 WN quater (traitement des plus-values non éligibles). Ces dispositions forment un ensemble cohérent régissant les transferts d’actifs dans les groupes d’entreprises multinationales soumis à l’impôt minimum mondial.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable spécialisé dans l’accompagnement des TPE/PME et professions libérales à Paris 8, nous recommandons une analyse préalable approfondie avant toute opération de réorganisation. Notre équipe d’experts fiscaux vous accompagne dans la structuration optimale de vos projets de restructuration pour bénéficier pleinement des avantages de l’article 223 WN ter du CGI tout en sécurisant juridiquement vos opérations.

Questions fréquentes sur l’article 223 WN ter

Quand s'applique l'article 223 WN ter du CGI ?

L'article 223 WN ter s'applique lors de cessions ou acquisitions d'actifs dans le cadre d'une réorganisation d'entreprise. Il permet d'exclure les plus ou moins-values du résultat qualifié de l'entité cédante.

Comment l'entité cessionnaire évalue-t-elle les actifs acquis selon l'article 223 WN ter ?

L'entité cessionnaire doit retenir la valeur comptable que les actifs avaient dans les écritures de l'entité cédante, sans réévaluation à la juste valeur lors du transfert.

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