Texte officiel de l’article 224 du CGI
I.-Il est institué une contribution à la charge des contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l’article 4 B dont le revenu du foyer fiscal défini au II du présent article est supérieur à 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune. II.-Le revenu mentionné au I s’entend du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’ article 1417 , diminué du montant : 1° Des abattements mentionnés au a bis du même 1° autres que ceux mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’ article 150-0 D ; 2° Des bénéfices exonérés mentionnés au b du 1° du IV de l’ article 1417 ; 3° Des produits et revenus mentionnés à l’ article 155 B ; 4° Du résultat net bénéficiaire déterminé en application de l’article 238 effectivement imposé au taux de 10 % prévu à la première phrase du deuxième alinéa du a du I de l’ article 219 ; 5° Des produits imposés au taux de 10 % mentionnés au second alinéa du I de l’ article 93 quater ; 6° Des plus-values mentionnées au I de l’ article 150-0 B ter pour lesquelles le report d’imposition expire ; 7° Des produits et revenus exonérés en application d’une convention internationale relative aux doubles impositions. Pour la détermination du revenu mentionné au présent II, les revenus qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années sont retenus pour le quart de leur montant. Pour l’appréciation de la condition relative au montant, et en cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des deux années précédentes, les règles prévues au 2 du II de l’ article 223 sexies sont applicables en retenant, pour chaque année, le revenu mentionné au présent II. III.-La contribution mentionnée au I est égale à la différence, lorsqu’elle est positive, entre : 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 20 % au revenu défini au II ; 2° Et le montant résultant de la somme de l’impôt sur le revenu et de la contribution prévue à l’article 223 sexies définis au IV du présent article ainsi que des prélèvements libératoires de l’impôt sur le revenu mentionnés au c du 1° du IV de l’article 1417, majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à une imposition commune. IV.-A.-Pour la détermination de l’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III du présent article : 1° L’impôt sur le revenu se rapportant aux revenus remplissant les conditions prévues à la première phrase du dernier alinéa du II est retenu pour le quart de son montant ; 2° L’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III est majoré de l’avantage en impôt procuré par les réductions d’impôt prévues à l’ article 199 quater B , à l’ article 199 undecies B , à l’exception des dix derniers alinéas du I, et à l’article 238 bis du présent code et à l’ article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l’avantage en impôt procuré par les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies et aux articles 244 quater B à 244 quater W du présent code et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et par les crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales, dans la limite de l’impôt dû. L’impôt sur le revenu mentionné au 2° du III du présent article est minoré du montant de l’imposition séparée au taux de 10 % prévu au deuxième alinéa du a du I de l’article 219 dont a fait l’objet le résultat net bénéficiaire déterminé en application de l’article 238 et du montant de l’imposition au taux de 10 % des produits mentionnés au second alinéa du I de l’article 93 quater. B.-La contribution mentionnée au 2° du III du présent article est déterminée sans qu’il soit fait application du 1 du II de l’article 223 sexies. V.-Toutefois, lorsque le revenu mentionné au II du présent article est inférieur ou égal à 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 660 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune, le montant résultant de l’application du 1° du III est diminué de la différence, lorsqu’elle est positive, entre ce montant et 82,5 % de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune. VI.-La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur le revenu.
Questions fréquentes sur l’article 224
Qui est concerné par la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ?
La CEHR s'applique aux contribuables domiciliés en France dont le revenu fiscal dépasse 250 000€ pour les célibataires ou 500 000€ pour les couples mariés. Elle vise uniquement les foyers aux revenus les plus élevés.
Comment calculer le montant de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ?
La contribution correspond à la différence entre 20% du revenu de référence modifié et la somme de l'impôt sur le revenu et contributions déjà payés, majorée d'abattements forfaitaires. Un mécanisme de lissage s'applique jusqu'à 330 000€ (660 000€ pour les couples).
Ce que dit l’article 224 du CGI
L’article 224 du Code général des impôts institue la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), également appelée “impôt de solidarité sur la fortune des revenus”. Cette contribution s’applique exclusivement aux contribuables domiciliés fiscalement en France dont les revenus dépassent des seuils élevés : 250 000€ pour les personnes seules (célibataires, veufs, séparés ou divorcés) et 500 000€ pour les couples soumis à imposition commune.
Application pratique du calcul
Détermination de l’assiette de calcul
Le revenu de référence pour la CEHR part du revenu fiscal de référence classique, mais avec plusieurs ajustements significatifs. Sont notamment déduits : les bénéfices exonérés, certains produits financiers déjà imposés à taux réduit (10%), et les revenus exonérés par conventions fiscales internationales. Pour les revenus exceptionnels (dépassant la moyenne des 3 dernières années), seul le quart du montant est retenu, permettant un lissage favorable.
Mécanisme de calcul en trois étapes
La contribution se calcule par différence : on applique d’abord 20% au revenu de référence modifié, puis on soustrait l’impôt sur le revenu déjà payé (majoré des avantages fiscaux récupérés) plus un abattement de 12 500€ pour les couples et 1 500€ par personne à charge. Si le résultat est positif, la contribution est due.
Points d’attention pour l’optimisation
Stratégies de lissage des revenus
Le mécanisme de lissage pour les revenus exceptionnels offre des opportunités d’optimisation. Un dirigeant percevant une plus-value de cession importante pourra bénéficier de la règle du quart, réduisant significativement l’impact de la CEHR. La planification pluriannuelle des revenus devient cruciale.
Impact des changements de situation familiale
L’article prévoit des règles spécifiques en cas de mariage, divorce ou décès affectant la période de référence. Ces situations nécessitent une analyse fine des revenus historiques et peuvent justifier des réclamations dans les délais impartis.
Cas pratiques selon les profils
Pour les dirigeants de PME
Un dirigeant avec 400 000€ de revenus annuels paiera la CEHR sur la différence entre 80 000€ (20% de 400 000€) et son impôt sur le revenu majoré des abattements. Le mécanisme de lissage s’appliquera partiellement jusqu’à 330 000€, réduisant l’impact.
Pour les professions libérales
Les avocats et autres professions libérales doivent particulièrement surveiller l’impact des revenus variables. Les honoraires exceptionnels peuvent déclencher la CEHR, mais le système de lissage permet d’atténuer les effets des années de forte activité.
Articles du CGI liés
L’article 224 s’articule étroitement avec l’article 223 sexies (contribution additionnelle), l’article 1417 (définition du revenu fiscal de référence) et les articles 150-0 D relatifs aux plus-values. Cette interconnexion nécessite une approche globale de l’optimisation fiscale.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, nous recommandons un suivi trimestriel des revenus pour les contribuables approchant les seuils de la CEHR. Notre expertise auprès des dirigeants parisiens nous permet d’anticiper les situations à risque et de mettre en place des stratégies de lissage adaptées. N’hésitez pas à nous consulter dès que vos revenus dépassent 200 000€ annuels pour optimiser votre situation fiscale globale.