Texte officiel de l’article 235 quater du CGI
I.-Le bénéficiaire des revenus et profits soumis aux retenues ou prélèvements à la source mentionnés aux articles 119 bis , 182 A bis , 182 B , 244 bis , 244 bis A et 244 bis B peut demander que l’imposition versée en application de ces articles lui soit restituée lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° Le bénéficiaire des revenus et profits est une personne morale ou un organisme, quelle qu’en soit la forme, dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus est situé dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A ou, pour les retenues à la source prévues à l’article 119 bis, dans un Etat non membre de l’Union européenne ou qui n’est pas un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France les conventions mentionnées au présent 1°, sous réserve que cet Etat ne soit pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l’organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ; 2° Son résultat fiscal, calculé selon les règles applicables dans l’Etat ou le territoire où est situé son siège ou son établissement stable, est déficitaire au titre de l’exercice au cours duquel les revenus et profits mentionnés au premier alinéa du présent I sont, selon le cas, perçus ou réalisés. Le résultat déficitaire est calculé en tenant compte des revenus et profits dont l’imposition fait l’objet d’une demande de restitution au titre de cet exercice et des revenus et profits mentionnés au même premier alinéa ayant ouvert droit à une restitution au titre d’exercices antérieurs, lorsque le report d’imposition mentionné au II est toujours en cours. II.-La restitution prévue au I des sommes retenues ou prélevées en application des articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B donne lieu à une imposition des revenus et profits mentionnés au I. Celle-ci est calculée en appliquant à ces revenus et profits les règles d’assiette et de taux prévues, selon le cas, aux articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B en vigueur à la date du fait générateur des retenues et prélèvements restitués. Elle est due par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I et fait l’objet d’un report. L’imposition mentionnée au premier alinéa du présent II est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. III.-La restitution et le report mentionnés au premier alinéa du II sont subordonnés au dépôt par le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I d’une déclaration auprès du service des impôts des non-résidents dans le délai prévu pour les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts locaux et les taxes annexes à ces impôts. Cette déclaration fait apparaître l’identité et l’adresse du bénéficiaire ainsi que le montant de son déficit déterminé en application du 2° du I. IV.-L’imposition et le report mentionnés au premier alinéa du II prennent effet à la date de dépôt de la déclaration mentionnée au III. Le report est maintenu pour chacun des exercices suivant celui au titre duquel la déclaration mentionnée au III a été produite par le bénéficiaire, sous réserve que celui-ci dépose auprès du service des impôts des non-résidents, au titre de chacun de ces exercices, une déclaration faisant apparaître un résultat déficitaire déterminé en application du 2° du I dans les six mois suivant la clôture de l’exercice. Un état de suivi des revenus et profits dont l’imposition est reportée en application du premier alinéa du II est joint en annexe des déclarations mentionnées au III et au premier alinéa du présent IV sur un formulaire conforme au modèle établi par l’administration. Lorsque le bénéficiaire n’a pas déposé la déclaration ou l’état mentionnés aux deux premiers alinéas du présent IV dans le délai prévu au premier alinéa ou a déposé une déclaration ou un état incomplets, l’administration fiscale lui adresse une mise en demeure de respecter les obligations déclaratives qui lui incombent en application du présent IV dans un délai de trente jours, en précisant, le cas échéant, les compléments déclaratifs requis. Le non-respect des obligations déclaratives à l’issue de cette mise en demeure entraîne la fin du report d’imposition en application du 3° du V. Le fait, pour le bénéficiaire, de satisfaire à ses obligations déclaratives à la suite de la réception de la mise en demeure prévue au troisième alinéa du présent IV et dans le délai de trente jours prévu par celle-ci entraîne l’application d’une amende, due par le bénéficiaire, égale à 5 % des impositions placées en report à la date du manquement mentionné au même troisième alinéa. V.-Il est mis fin au report d’imposition mentionné au II lorsque : 1° La déclaration prévue au premier alinéa du IV fait apparaître un bénéfice ; 2° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I fait l’objet d’une opération entraînant sa dissolution sans liquidation, sauf si ses déficits tels que définis au 2° du I sont transférés à la société absorbante ou bénéficiaire des apports, et que cette dernière prend l’engagement de déposer une déclaration dans les conditions du IV. En l’absence de transfert des déficits de la société faisant l’objet d’une dissolution sans liquidation et si la dernière déclaration déposée par cette société dans les conditions prévues aux III ou IV fait apparaître un résultat déficitaire déterminé en application du 2° du I, l’imposition placée en report dans les conditions prévues au II fait l’objet d’un dégrèvement ; 3° Le bénéficiaire des revenus et profits mentionnés au I n’a pas respecté les obligations prévues au IV dans les trente jours de la réception de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa du même IV. Le montant des revenus et profits au titre desquels il est mis fin au report en application du 1° du présent V n’est retenu que dans la limite du bénéfice mentionné au même 1°. L’imposition mentionnée au II est due à compter de la fin du report, qui entraîne son exigibilité immédiate. Lorsque les impositions mises en report en application du même II portent sur des exercices distincts, la déchéance de ce report s’applique en priorité aux impositions les plus anciennes.
Questions fréquentes sur l’article 235 quater
Quelles sociétés peuvent demander la restitution des retenues à la source selon l'article 235 quater ?
Les personnes morales établies dans l'UE ou l'EEE avec conventions d'assistance administrative, en situation de déficit fiscal. La société doit respecter des critères géographiques stricts et présenter un résultat déficitaire.
Quel est le délai pour demander la restitution des retenues à la source ?
La demande doit être déposée auprès du service des impôts des non-résidents dans le délai prévu pour les réclamations fiscales, soit généralement 2 ans.
Ce que dit l’article 235 quater du CGI
L’article 235 quater du CGI instaure un mécanisme de restitution des retenues à la source particulièrement avantageux pour les sociétés européennes en difficulté financière. Ce dispositif permet aux personnes morales établies dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen de récupérer les impositions prélevées à la source sur leurs revenus français, sous réserve de respecter des conditions strictes de localisation géographique et de situation déficitaire.
Application pratique pour les entreprises
Conditions d’éligibilité essentielles
Pour bénéficier de cette restitution des retenues à la source, la société doit être établie dans un État membre de l’UE ou partie à l’accord EEE ayant conclu avec la France des conventions d’assistance administrative anti-fraude. Par exemple, une société allemande déficitaire percevant des dividendes français soumis à retenue de 30% peut demander leur restitution si elle présente un résultat fiscal négatif de 100 000€.
Mécanisme de report d’imposition
La restitution s’accompagne d’un report d’imposition : si la société allemande obtient la restitution de 15 000€ de retenues, cette somme reste imposable mais son exigibilité est reportée tant que la société demeure déficitaire. Le système crée ainsi une trésorerie immédiate tout en préservant les droits du fisc français.
Procédure et obligations déclaratives
Dépôt de la demande
La société doit déposer sa déclaration auprès du service des impôts des non-résidents dans les délais de réclamation fiscale. Cette déclaration doit mentionner l’identité complète du bénéficiaire et le montant précis du déficit fiscal. Un état de suivi détaillé des revenus en report d’imposition doit être joint annuellement.
Fin du report et exigibilité
Le report prend fin dès que la société redevient bénéficiaire : si notre société allemande dégage un bénéfice de 50 000€, seuls 50 000€ des revenus en report deviennent immédiatement exigibles, préservant ainsi la proportionnalité du dispositif.
Points d’attention cruciaux
L’administration fiscale applique des sanctions strictes : le non-respect des obligations déclaratives entraîne une amende de 5% des impositions en report. Les déclarations incomplètes font l’objet d’une mise en demeure de 30 jours, dont le non-respect provoque la déchéance totale du report. En cas d’exercices multiples, la déchéance s’applique prioritairement aux impositions les plus anciennes.
Articles du CGI liés
Ce dispositif s’articule avec les articles 119 bis, 182 A bis, 182 B, 244 bis, 244 bis A et 244 bis B définissant les retenues à la source concernées. L’article 238-0 A précise la notion d’État non coopératif excluant certaines juridictions du bénéfice de la restitution.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, nous accompagnons régulièrement nos clients dans l’optimisation de leur fiscalité internationale. Ce mécanisme de restitution représente un levier de trésorerie significatif pour les groupes européens traversant des difficultés temporaires. Notre expertise en fiscalité des non-résidents nous permet d’identifier ces opportunités et de sécuriser les procédures déclaratives, évitant ainsi les écueils sanctionnateurs de ce dispositif complexe.