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Article 238 bis HG : investissement cinéma audiovisuel

Article 238 bis HG 1° : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 238 bis HG du CGI

Les sociétés définies à l’article 238 bis HE doivent réaliser leurs investissements sous la forme : a. De souscription au capital de sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive la réalisation d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d’application de l’agrément prévu à l’article précité. b. De versements en numéraire réalisés par contrat d’association à la production. Ce contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant le début des prises de vues. Il permet d’acquérir un droit sur les recettes d’exploitation d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle agréée dans les conditions prévues à l’article 238 bis HF et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre public du cinéma et de l’audiovisuel prévu au titre II du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée ; son titulaire ne jouit d’aucun droit d’exploitation de l’œuvre et ne peut bénéficier des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l’image animée. Le financement par ces contrats ne peut pas excéder 50 % du coût total de l’œuvre. c. De versements en numéraire réalisés par contrat d’association à la distribution, afin de concourir au financement, par les entreprises de distribution, de la production d’œuvres cinématographiques sous forme d’avances et à la prise en charge par ces entreprises des dépenses d’édition et de promotion de ces œuvres en salles de spectacles cinématographiques. Le contrat doit être conclu et les versements doivent être effectués avant la sortie de l’œuvre en salles de spectacles cinématographiques. Il permet d’acquérir un droit sur les recettes d’exploitation d’une œuvre cinématographique agréée dans les conditions prévues à l’article 238 bis HF et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Le contrat est inscrit au registre public du cinéma et de l’audiovisuel prévu au titre II du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée ; son titulaire ne jouit d’aucun droit d’exploitation de l’œuvre et ne peut bénéficier des aides financières à la distribution du Centre national du cinéma et de l’image animée. Le financement par ces contrats de la production d’œuvres cinématographiques sous forme d’avances ne peut pas excéder 50 % du coût total de l’œuvre. Le cumul du financement par des contrats mentionnés au b et du financement de la production sous forme d’avances par des contrats mentionnés au c ne peut excéder 50 % du coût total de production de l’œuvre cinématographique. Le montant des versements mentionnés au même c représente au maximum 15 % du montant total des investissements annuels mentionnés à l’article 238 bis HE.

Ce que dit l’article 238 bis HG du CGI

L’article 238 bis HG définit les trois modalités d’investissement cinéma audiovisuel que doivent respecter les SOFICA (Sociétés pour le Financement de l’Industrie Cinématographique et de l’Audiovisuel). Cette disposition encadre strictement les modalités d’investissement pour garantir l’efficacité du dispositif de défiscalisation.

Les trois modalités d’investissement

Souscription au capital de sociétés de production

La première modalité consiste en une souscription directe au capital de sociétés spécialisées dans la réalisation d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. Ces sociétés doivent être passibles de l’impôt sur les sociétés et avoir une activité exclusive dans ce domaine. Par exemple, une SOFICA peut souscrire 200 000 € au capital d’une société de production audiovisuelle.

Contrat d’association à la production

Le contrat association production permet aux SOFICA d’investir directement dans la production d’une œuvre. Les versements doivent être effectués avant le début des prises de vues et ne peuvent excéder 50% du coût total de l’œuvre. Pour un film à 1 million d’euros, maximum 500 000 € peuvent provenir de cette modalité.

Contrat d’association à la distribution

Cette modalité finance la distribution et la promotion des œuvres cinématographiques. Les versements sont plafonnés à 15% du montant total des investissements annuels de la SOFICA. Si une SOFICA investit 10 millions d’euros par an, elle ne peut consacrer que 1,5 million d’euros maximum à cette modalité.

Application pratique

Pour les TPE/PME

Les dirigeants de TPE/PME peuvent bénéficier indirectement de ce dispositif en investissant dans des SOFICA. Cette stratégie permet une défiscalisation cinéma tout en participant au financement de la création française.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux parisiens peuvent optimiser leur fiscalité en investissant dans des SOFICA respectant l’article 238 bis HG. L’investissement est déductible du revenu imposable dans certaines limites.

Pour les auto-entrepreneurs

Bien que soumis au régime micro-fiscal, les auto-entrepreneurs en forte croissance peuvent anticiper leur passage en société et étudier ces dispositifs d’investissement.

Points d’attention

Le respect des plafonds est crucial : 50% maximum du coût de l’œuvre pour les contrats de production, limitation du cumul des financements, et inscription obligatoire au registre public du cinéma. Les investisseurs n’ont aucun droit d’exploitation sur les œuvres financées.

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Questions fréquentes sur l’article 238 bis HG

Quelles sont les 3 modalités d'investissement prévues par l'article 238 bis HG ?

L'article 238 bis HG prévoit 3 modalités : souscription au capital de sociétés cinéma/audiovisuel, versements par contrat d'association à la production, et versements par contrat d'association à la distribution. Chaque modalité a ses propres règles et plafonds.

Quel est le plafond de financement pour les contrats d'association à la production ?

Le financement par contrats d'association à la production ne peut excéder 50% du coût total de l'œuvre. Ce plafond s'applique également au cumul avec les contrats d'association à la distribution pour la partie avances production.

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