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Article 238 bis HJ CGI : Indemnité société cinéma (25%)

Article 238 bis HJ 1° : Financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 238 bis HJ du CGI

En cas de non-respect de la condition d’exclusivité de leur activité, les sociétés définies à l’article 238 bis HE doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n’a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1649 nonies A du code général des impôts. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l’assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d’impôts directs.

Ce que dit l’article 238 bis HJ du CGI

L’article 238 bis HJ du CGI établit un régime de sanctions pour les sociétés de financement de l’industrie cinématographique et de l’audiovisuel (SOFICA) qui ne respectent pas leur obligation d’exclusivité d’activité. Cette disposition fiscale prévoit une indemnité de 25% de la fraction du capital détournée de son objet, créant un mécanisme dissuasif efficace pour maintenir l’intégrité du dispositif d’investissement cinématographique.

Application pratique de la sanction

Calcul de l’indemnité

L’indemnité de 25% s’applique uniquement sur la fraction du capital non conforme. Par exemple, si une SOFICA dispose d’un capital de 1 000 000 € et utilise 200 000 € pour des activités non cinématographiques, l’indemnité sera de 50 000 € (200 000 € × 25%). Le montant de cette pénalité est exclu des charges déductibles, aggravant son impact fiscal.

Cumul avec d’autres sanctions

L’article 238 bis HJ précise que cette indemnité s’applique “sans préjudice” de l’article 1649 nonies A du CGI, permettant un cumul de sanctions. Cette disposition renforce considérablement les risques financiers en cas de non-conformité.

Points d’attention pour les investisseurs

Les investisseurs en SOFICA doivent surveiller attentivement l’utilisation des fonds par la société de gestion. Le non-respect de l’exclusivité d’activité peut découler d’investissements dans des œuvres non agréées, de placements financiers non autorisés ou de dépenses de fonctionnement excessives. La vigilance s’impose particulièrement lors des assemblées générales où sont présentés les comptes et les investissements réalisés.

Procédure de recouvrement

L’administration fiscale applique les règles des impôts directs pour constater et recouvrer cette indemnité. Cela implique des pouvoirs de contrôle étendus, incluant le droit de communication, les vérifications sur place et les procédures contentieuses devant les tribunaux administratifs. Les délais de prescription et les garanties procédurales du droit fiscal commun s’appliquent intégralement.

Articles du CGI liés

L’article 238 bis HJ s’inscrit dans l’ensemble du dispositif SOFICA : l’article 238 bis HE définit les sociétés concernées, l’article 238 bis HG précise les modalités d’investissement, et l’article 1649 nonies A établit le régime général des sanctions. Cette cohérence législative assure une application harmonisée du dispositif fiscal.

Conseil AdvizExperts

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Questions fréquentes sur l’article 238 bis HJ

Quel est le montant de l'indemnité prévue par l'article 238 bis HJ du CGI ?

L'indemnité s'élève à 25% de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée conformément à l'objet exclusif de la société de financement cinématographique. Cette indemnité n'est pas déductible fiscalement.

Comment est recouvrée l'indemnité de l'article 238 bis HJ ?

La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité suivent les mêmes règles que les impôts directs. L'administration fiscale dispose donc des mêmes pouvoirs de contrôle et de recouvrement.

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