Texte officiel de l’article 238 bis HQ du CGI
Les sociétés définies à l’article 238 bis HO ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque mentionnées à l’article 208 D .
Questions fréquentes sur l’article 238 bis HQ
Pourquoi les sociétés de financement de pêche ne peuvent-elles pas bénéficier du régime capital-risque ?
L'article 238 bis HQ impose cette exclusion pour éviter le cumul d'avantages fiscaux. Ces sociétés bénéficient déjà d'un régime spécifique de déduction fiscale.
Quels régimes sont spécifiquement exclus par l'article 238 bis HQ ?
L'article exclut le régime des sociétés de capital-risque (loi de 1985) et celui des SUIR (sociétés unipersonnelles d'investissement à risque) de l'article 208 D.
Ce que dit l’article 238 bis HQ du CGI
L’article 238 bis HQ du Code général des impôts établit une règle d’exclusion claire : les sociétés de financement de la pêche artisanale définies à l’article 238 bis HO ne peuvent pas cumuler leur régime fiscal spécifique avec d’autres dispositifs d’investissement. Cette disposition vise à éviter les doubles avantages fiscaux en excluant ces sociétés du régime des sociétés de capital-risque et des SUIR.
Application pratique de l’exclusion fiscale
Pour les TPE/PME investissant dans la pêche
Les entreprises créant des sociétés de financement de pêche artisanale doivent renoncer aux avantages du régime capital-risque. Par exemple, une PME investissant 100 000 € dans une société agréée au titre de l’article 238 bis HO bénéficiera de la déduction spécifique à la pêche, mais ne pourra pas appliquer les exonérations plus-values du régime capital-risque sur la même opération.
Pour les professions libérales et avocats
Les avocats ou autres professionnels libéraux souhaitant diversifier leurs investissements dans le secteur maritime doivent choisir entre les deux régimes. L’exclusion de l’article 238 bis HQ les oblige à une analyse comparative des avantages : déduction immédiate avec le régime pêche versus exonération des plus-values avec le capital-risque.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que rarement concernés par ces investissements structurés, les auto-entrepreneurs en croissance doivent connaître cette limitation s’ils envisagent de diversifier leur activité vers le financement maritime spécialisé.
Points d’attention juridiques et fiscaux
L’exclusion s’applique également aux SUIR (article 208 D), créant une incompatibilité totale entre les régimes. Cette règle anti-cumul reflète la volonté du législateur de limiter l’optimisation fiscale excessive. Les sociétés doivent donc effectuer un choix stratégique dès la constitution, car le changement de régime en cours d’exploitation reste complexe.
Articles du CGI liés
Cette disposition s’articule avec l’article 238 bis HO (définition des sociétés de pêche), l’article 208 D (régime SUIR) et les articles 163 duovicies et 217 decies (modalités de déduction). La cohérence de ce dispositif nécessite une lecture transversale de ces textes pour optimiser la stratégie fiscale.
Conseil AdvizExperts
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