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Article 238 bis LA CGI : Fiscalité des associations d’avocats

Article 238 bis LA I quinquies : Régime fiscal des sociétés créées de fait Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 238 bis LA du CGI

Les bénéfices réalisés par les associations d’avocats mentionnées à l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont imposés selon les règles prévues au présent code pour les sociétés en participation.

Ce que dit l’article 238 bis LA du CGI

L’article 238 bis LA du CGI établit un régime fiscal spécifique pour les associations d’avocats visées par l’article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Ces structures bénéficient du même traitement fiscal que les sociétés en participation, soit une transparence fiscale complète. Concrètement, l’association n’est pas imposée en tant que telle, mais chaque avocat associé est personnellement imposable sur sa part des bénéfices réalisés par la structure commune.

Application pratique du régime fiscal

Pour les associations d’avocats concernées

Les associations d’avocats soumises à l’article 238 bis LA fonctionnent selon le principe de la transparence fiscale. Si une association réalise 180 000 € de bénéfices avec trois associés à parts égales, chaque avocat sera imposé sur 60 000 € dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). Cette imposition intervient que les bénéfices soient effectivement distribués ou non, suivant le principe de l’attribution des résultats des sociétés en participation.

Pour les professions libérales et avocats modernes

Il convient de distinguer ces associations historiques des structures actuelles comme les SEL (Sociétés d’Exercice Libéral) ou les SPFPL (Sociétés de Participations Financières de Professions Libérales) qui relèvent d’autres régimes fiscaux. Les avocats exerçant en société civile professionnelle (SCP) ou en société d’exercice libéral (SEL) ne sont pas concernés par cet article spécifique.

Impact pour les auto-entrepreneurs avocats

Les avocats auto-entrepreneurs ne peuvent pas constituer d’association au sens de l’article 238 bis LA, ce régime étant incompatible avec le statut de micro-entrepreneur. Toute collaboration nécessiterait un changement de régime fiscal préalable.

Points d’attention fiscale

La fiscalité des associations d’avocats sous l’article 238 bis LA présente plusieurs spécificités importantes. Les associés doivent déclarer leurs revenus selon les règles BNC, avec possibilité d’opter pour le régime de la déclaration contrôlée si le seuil de 72 600 € est dépassé. Les charges déductibles sont celles admises pour l’exercice libéral : frais de bureau, documentation juridique, formation continue, avec un plafond de 30% du bénéfice pour les frais généraux en cas d’évaluation forfaitaire.

Articles du CGI liés

L’article 238 bis LA s’articule avec plusieurs dispositions : les articles 8 et 238 bis du CGI définissent le régime général des sociétés en participation, tandis que l’article 92 précise les règles d’imposition des BNC. L’article 102 ter encadre les modalités de déduction des charges professionnelles. Ces textes forment un ensemble cohérent pour l’imposition des structures de collaboration entre avocats.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, nous accompagnons régulièrement les avocats parisiens dans l’optimisation de leur structure d’exercice. Si vous exercez encore sous une forme d’association ancienne, nous analysons l’opportunité d’évoluer vers une SCP ou une SEL pour bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux modernes. Notre expertise des professions juridiques nous permet de proposer des solutions sur mesure, notamment en matière de planification fiscale et de transmission de clientèle.

Questions fréquentes sur l’article 238 bis LA

Comment sont imposées les associations d'avocats selon l'article 238 bis LA ?

Les associations d'avocats sont imposées selon les règles des sociétés en participation, ce qui signifie une transparence fiscale avec imposition directe de chaque associé sur sa quote-part des bénéfices.

Quelles associations d'avocats sont concernées par l'article 238 bis LA du CGI ?

Seules les associations d'avocats mentionnées à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 sont concernées. Il s'agit principalement des formes de collaboration entre avocats antérieures aux structures modernes.

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