Texte officiel de l’article 238 quater B du CGI
I. – Les profits ou les pertes ainsi que les plus ou moins-values résultant du transfert, réalisé en application d’une opération de fiducie définie à l’article 2011 du code civil, dans un patrimoine fiduciaire de biens et droits inscrits à l’actif du bilan du constituant de la fiducie ne sont pas compris dans le résultat imposable de l’exercice de transfert si les conditions suivantes sont réunies : 1° Le constituant exerce une activité relevant des articles 34 ou 35 , une activité agricole au sens de l’article 63 , une activité professionnelle au sens du 1 de l’article 92 ou une activité civile soumise à l’impôt sur les sociétés ; 2° Le constituant est désigné comme le ou l’un des bénéficiaires dans le contrat de fiducie ; les droits du constituant représentatifs des biens ou droits transférés dans le patrimoine fiduciaire sont inscrits au bilan du constituant ; 3° Le fiduciaire doit respecter les engagements, pris dans le contrat de fiducie, suivants : a) Inscrire dans les écritures du patrimoine fiduciaire les biens ou droits transférés ainsi que les amortissements et provisions de toute nature y afférents ; b) Se substituer au constituant pour la réintégration des provisions et résultats afférents aux biens ou droits transférés dont la prise en compte avait été différée pour l’imposition de ce dernier ; c) Calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l’occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui ont été transférées dans le patrimoine fiduciaire d’après la valeur qu’elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du constituant ; d) Réintégrer dans les bénéfices imposables au titre du patrimoine fiduciaire les plus ou moins-values dégagées lors du transfert de biens amortissables. La réintégration des plus-values est effectuée par parts égales, dans la limite de la durée initiale du contrat de fiducie, sur une période de quinze ans pour les constructions et les droits qui se rapportent à des constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée. Cette période est de cinq ans dans les autres cas. Toutefois, la cession d’un bien amortissable entraîne l’imposition immédiate de la fraction de la plus-value afférente à ce bien qui n’a pas encore été réintégrée. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d’après la valeur d’inscription dans les écritures du patrimoine fiduciaire ; 4° Les éléments autres que les immobilisations transférés dans le patrimoine fiduciaire doivent être inscrits dans les écritures du patrimoine fiduciaire pour la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du constituant. A défaut, le profit correspondant à la différence entre la valeur d’inscription dans les écritures du patrimoine fiduciaire de ces éléments et la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du constituant est compris dans le résultat imposable de ce dernier au titre de l’exercice au cours duquel intervient le transfert dans le patrimoine fiduciaire. II. – Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier sont assimilés à des éléments de l’actif immobilisé, amortissables ou non amortissables dans les conditions prévues à l’article 39 duodecies A. Pour l’application du c du 3° du I, en cas de cession ultérieure des droits mentionnés au premier alinéa qui sont assimilés à des éléments non amortissables ou de cession du terrain, la plus-value est calculée d’après la valeur que ces droits avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures du constituant. Ces dispositions s’appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d’un fonds de commerce ou assimilé. III. – Pour l’application du présent article, les titres du portefeuille dont le résultat de cession est exclu du régime des plus ou moins-values à long terme conformément à l’article 219 sont assimilés à des éléments non amortissables de l’actif immobilisé. IV. – Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article, notamment lorsque le constituant exerce une activité dont les résultats sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
Questions fréquentes sur l’article 238 quater B
Quelles sont les conditions pour bénéficier de la neutralité fiscale de l'article 238 quater B ?
Le constituant doit exercer une activité professionnelle, être désigné bénéficiaire du contrat de fiducie, et le fiduciaire doit respecter des obligations comptables strictes. Les biens doivent être transférés à leur valeur fiscale d'origine.
Comment sont traitées les plus-values lors du transfert en fiducie ?
Les plus-values sur biens amortissables sont réintégrées par parts égales sur 15 ans (constructions) ou 5 ans (autres biens). Les plus-values sur immobilisations non amortissables sont calculées selon leur valeur fiscale initiale.
Ce que dit l’article 238 quater B du CGI
L’article 238 quater B du CGI établit le principe de neutralité fiscale lors du transfert de biens professionnels dans un patrimoine fiduciaire. Cette disposition permet aux entreprises et professionnels de transférer leurs actifs en fiducie sans déclencher d’imposition immédiate sur les plus-values latentes, sous réserve du respect de conditions strictes.
Le texte prévoit que les profits, pertes et plus ou moins-values résultant du transfert ne sont pas compris dans le résultat imposable de l’exercice de transfert, créant ainsi une véritable neutralité fiscale pour la fiducie.
Application pratique selon votre statut
Pour les TPE/PME
Une PME parisienne dans le secteur du conseil peut transférer son fonds de commerce (clientèle, matériel informatique, mobilier) dans une fiducie sans déclencher d’imposition sur les plus-values latentes. Par exemple, si le fonds a une valeur comptable de 50 000 € mais une valeur réelle de 80 000 €, la plus-value de 30 000 € ne sera pas imposée immédiatement grâce au transfert patrimoine fiduciaire.
Pour les professions libérales et avocats
Un avocat peut constituer une fiducie avec ses parts de SCP, son mobilier professionnel et sa clientèle. L’article 238 quater E précise que cette neutralité s’applique aux droits ou parts considérés comme des éléments d’actif professionnel selon l’article 151 nonies. Les amortissements antérieurs sont préservés et les plus-values fiducie CGI seront calculées sur la base des valeurs fiscales d’origine.
Pour les auto-entrepreneurs
L’auto-entrepreneur exerçant une activité relevant des articles 34 ou 35 du CGI peut également bénéficier de cette neutralité. Cependant, il doit être particulièrement vigilant sur l’inscription des droits représentatifs au bilan et le respect des seuils de chiffre d’affaires.
Points d’attention essentiels
La réintégration des plus-values sur biens amortissables s’effectue sur des périodes déterminées : 15 ans pour les constructions, 5 ans pour les autres biens. Une cession anticipée déclenche l’imposition immédiate de la fraction non encore réintégrée. Par exemple, si un bien industriel génère une plus-value de 25 000 € lors du transfert, celle-ci sera réintégrée à hauteur de 5 000 € par an pendant 5 ans.
Le constituant fiducie fiscalité reste personnellement imposable selon l’article 238 quater F pour la part de bénéfice correspondant à ses droits représentatifs, proportionnellement à la valeur réelle des biens transférés.
Articles du CGI liés
L’article 238 quater B s’articule avec les articles 238 quater C (non-cessation d’activité), 238 quater D (maintien des reports d’imposition) et 238 quater F (imposition du constituant). Cette cohérence législative garantit une approche globale de la fiscalité fiduciaire.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, nous accompagnons régulièrement nos clients TPE/PME et professions libérales dans la structuration de fiducies fiscalement optimisées. Notre expérience montre l’importance d’une analyse préalable rigoureuse des conditions d’éligibilité et des implications comptables. Nous recommandons une étude personnalisée pour évaluer l’opportunité de cette structuration selon votre situation spécifique.