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Article 238 quater Q : transfert fiducie sans imposition

Article 238 quater Q III : Fiducie Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 238 quater Q du CGI

Lorsque le constituant n’exerce pas une activité relevant des articles 34 ou 35 , une activité agricole au sens de l’article 63 , une activité professionnelle au sens du 1 de l’article 92 ou une activité civile soumise à l’impôt sur les sociétés, et par exception aux dispositions du II de l’article 238 quater P , le transfert de biens ou droits du patrimoine fiduciaire dans le patrimoine du constituant n’est pas un fait générateur d’impôt sur le revenu, lorsque l’opération de fiducie prend fin sans liquidation du patrimoine fiduciaire et que le constituant prend, dans l’acte constatant le transfert, l’engagement de déterminer, en cas de cession ultérieure des biens ou droits concernés, les plus ou moins-values et, plus généralement, les gains ou pertes par référence : 1° Si le titulaire des droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire est le constituant initial, au prix ou à la valeur d’acquisition par ce dernier des biens ou droits, lorsque ces biens ou droits ont fait l’objet d’un transfert dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l’article 238 quater N , et au prix d’acquisition du ou des biens ou droits par la fiducie pour les autres biens ou droits ; 2° Si le titulaire des droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire n’est pas le constituant initial, à la valeur des biens ou droits à la date d’acquisition de ses droits au titre de la fiducie ou, pour les biens ou droits qui sont entrés dans le patrimoine fiduciaire après l’acquisition de ses droits, au prix d’acquisition de ces biens ou droits par la fiducie.

Ce que dit l’article 238 quater Q du CGI

L’article 238 quater Q du Code général des impôts établit un régime d’exonération pour le transfert fiducie concernant les particuliers non professionnels. Cette disposition fiscale permet d’éviter l’imposition lors du retour des biens du patrimoine fiduciaire vers le constituant, sous certaines conditions strictes. Le texte vise spécifiquement les constituants qui n’exercent pas d’activité commerciale, industrielle, agricole ou professionnelle libérale.

Application pratique du régime fiduciaire

Pour les TPE/PME

Les dirigeants de TPE/PME peuvent bénéficier de ce régime uniquement à titre personnel, en dehors de leur activité professionnelle. Par exemple, un dirigeant qui constitue une fiducie pour gérer un portefeuille de valeurs mobilières personnelles peut voir les biens transférés sans imposition immédiate à la fin du contrat. Attention : cette exonération ne s’applique pas aux biens liés à l’activité professionnelle de l’entreprise.

Pour les professions libérales et avocats

Les avocats et autres professions libérales doivent distinguer leurs biens professionnels de leur patrimoine personnel. Un avocat qui place des biens immobiliers personnels en fiducie peut bénéficier de l’article 238 quater Q, mais pas pour les biens affectés à son cabinet. L’engagement de calcul des plus-values futures selon les règles spécifiques devient alors crucial pour maintenir l’avantage fiscal.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs sont exclus du bénéfice de cet article pour les biens liés à leur activité professionnelle. Seuls leurs biens personnels, totalement distincts de l’activité entrepreneuriale, peuvent faire l’objet d’un transfert fiduciaire exonéré. Cette distinction patrimoine personnel/professionnel doit être rigoureusement documentée.

Points d’attention essentiels

L’exonération est conditionnée à plusieurs éléments : la fiducie doit se terminer sans liquidation du patrimoine, le constituant doit prendre un engagement formel dans l’acte de transfert, et les règles de calcul des plus-values futures sont complexes. En cas de cession ultérieure, la référence peut être soit le prix d’acquisition initial par le constituant, soit celui par la fiducie, selon la configuration. Cette mécanique nécessite une documentation précise dès la constitution de la fiducie.

Articles du CGI liés

Cet article s’articule avec l’article 238 quater P (principe général d’imposition des transferts fiduciaires) et l’article 238 quater N (conditions de transfert initial). Les articles 34, 35, 63 et 92 définissent les activités professionnelles exclues du régime. Cette cohérence législative garantit une application uniforme du régime fiduciaire français.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, nous accompagnons nos clients parisiens dans l’optimisation de leurs structures fiduciaires. Notre expertise couvre l’analyse de l’éligibilité au régime de l’article 238 quater Q, la rédaction des engagements nécessaires et le suivi fiscal des transferts ultérieurs. Nous recommandons une évaluation préalable approfondie pour sécuriser l’application de cette exonération et éviter tout redressement fiscal.

Questions fréquentes sur l’article 238 quater Q

Quand le transfert de biens d'une fiducie est-il exonéré d'impôts selon l'article 238 quater Q ?

Le transfert est exonéré lorsque le constituant n'exerce pas d'activité professionnelle, que la fiducie se termine sans liquidation et qu'il s'engage à calculer les plus-values futures selon des règles spécifiques. Cette exonération concerne uniquement les particuliers non professionnels.

Comment calculer les plus-values après un transfert fiduciaire selon l'article 238 quater Q ?

Le calcul dépend du titulaire des droits : si c'est le constituant initial, on retient le prix d'acquisition original ou celui de la fiducie. Si c'est un tiers, on utilise la valeur à la date d'acquisition de ses droits ou le prix d'acquisition par la fiducie.

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