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Article 238 septies A CGI : Prime de remboursement obligataire

Article 238 septies A VI bis : Primes de remboursement et intérêts capitalisés Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 238 septies A du CGI

I. – Lorsqu’une personne acquiert le droit au paiement du principal ou le droit au paiement d’intérêts d’une obligation provenant d’un démembrement effectué avant le 1er juin 1991, la prime de remboursement s’entend de la différence entre : a) Le capital ou l’intérêt qu’elle perçoit ; b) Le prix de souscription ou le prix d’acquisition originel du droit correspondant. II. – Constitue une prime de remboursement : 1. Pour les emprunts négociables visés à l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120 , et les titres de créances négociables visés à l’article 124 B émis à compter du 1er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l’acquisition ; toutefois, n’entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l’acquisition ; 2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1er juin 1991, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix d’acquisition du droit au paiement du principal, d’intérêts ou de toute autre rémunération de l’emprunt, ou du titre représentatif de l’un de ces droits. Les dispositions du présent II sont applicables à un emprunt qui fait l’objet d’émissions successives et d’une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier 1992. III. – Les dispositions du 1 et du 2 du II ne s’appliquent qu’aux titres émis à compter du 1er juin 1985. Elles ne s’appliquent pas aux titres démembrés lors d’une succession. Les dispositions du II sont applicables à tous les contrats mentionnés à l’article 124 qui sont conclus ou démembrés à compter du 1er janvier 1993. Les dispositions du II s’appliquent également aux emprunts, titres ou droits visés aux 6° et 7° de l’article 120 émis ou démembrés à compter du 1er janvier 1993 ou qui font l’objet d’émissions successives et d’une cotation en bourse unique si une partie de ces emprunts a été émise à compter de la même date. IV. – Les dispositions du présent article cessent de s’appliquer aux titres ou droits émis à compter du 1er janvier 1993 et détenus par les contribuables autres que ceux mentionnés au V de l’article 238 septies E. V. – Lorsque les titres ou droits mentionnés au II et au III ont été reçus, à compter du 1er janvier 2000, dans le cadre d’une opération d’échange dans les conditions prévues à l’article 150-0 B, au quatrième alinéa de l’article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ou au II de l’article 150 UB , la prime de remboursement mentionnée au II est calculée à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres ou droits remis à l’échange, diminué du montant de la soulte reçue, qui n’a pas fait l’objet d’une imposition au titre de l’année de l’échange, ou majoré de la soulte versée lors de cet échange.

Ce que dit l’article 238 septies A du CGI

L’article 238 septies A du Code général des impôts définit la prime de remboursement obligataire pour les obligations et titres de créances démembrés. Cette disposition fiscale établit les règles de calcul selon la date de démembrement et le type de titre concerné. Pour les démembrements antérieurs au 1er juin 1991, la prime correspond à la différence entre le capital perçu et le prix de souscription initial. Pour les titres plus récents, le calcul intègre la différence entre les sommes à recevoir et le prix d’acquisition du droit démembré.

Application pratique selon votre statut

Pour les TPE/PME

Les entreprises détenant des obligations démembrées dans leur portefeuille doivent appliquer ces règles pour le calcul de leurs revenus financiers. Par exemple, une PME ayant acquis pour 95 000 € des droits au principal d’obligations remboursables à 100 000 € devra déclarer une prime de remboursement de 5 000 €. L’article s’applique différemment selon que l’émission date d’avant ou après le 1er janvier 1992, créant une complexité particulière pour les portefeuilles mixtes.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux investissant en obligations démembrées doivent porter une attention particulière aux dates d’émission et de démembrement. Un avocat détenant des strips obligataires acquis après 1993 ne sera plus soumis à ces dispositions s’il s’agit de placements personnels. Cependant, les titres inscrits à l’actif professionnel restent concernés, nécessitant un suivi comptable précis des primes de remboursement.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs ne sont généralement pas concernés par ces dispositions, sauf s’ils détiennent des obligations démembrées dans le cadre de leur activité professionnelle. Dans ce cas rare, ils doivent comptabiliser les primes de remboursement selon les règles de l’article 238 septies A, ce qui peut complexifier leur déclaration simplifiée habituelle.

Points d’attention

Plusieurs dates clés structurent l’application de cet article : le 1er juin 1985, le 1er juin 1991, le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 1993. Ces seuils temporels déterminent le régime fiscal applicable. L’article prévoit des exceptions notables, notamment pour les titres démembrés lors de successions et pour les opérations d’échange réalisées après 2000. La coordination avec l’article 238 septies E est essentielle pour déterminer les contribuables encore soumis à ces règles après 1993.

Articles du CGI liés

L’article 238 septies A s’articule avec plusieurs autres dispositions : les articles 118, 120 et 124 B définissent les emprunts et titres concernés, l’article 238 septies B traite de la répartition par annuités, et l’article 238 septies E précise les contribuables concernés. Les articles 150-0 B et 150 UB régissent les opérations d’échange mentionnées au V.

Conseil AdvizExperts

La complexité de l’article 238 septies A nécessite un accompagnement expert pour optimiser la fiscalité de vos investissements obligataires. Notre cabinet AdvizExperts, spécialisé dans l’accompagnement des TPE/PME et professions libérales, vous aide à naviguer entre les différents régimes applicables selon les dates d’émission et de démembrement. Nous analysons votre portefeuille pour identifier les optimisations possibles et sécuriser vos déclarations fiscales, en tenant compte des évolutions législatives et de votre situation spécifique.

Questions fréquentes sur l’article 238 septies A

Comment calculer la prime de remboursement d'une obligation démembrée ?

La prime de remboursement correspond à la différence entre les sommes à recevoir et le prix d'acquisition du droit. Pour les titres démembrés après le 1er juin 1991, elle s'applique aux droits au principal, aux intérêts ou à toute autre rémunération.

L'article 238 septies A s'applique-t-il aux titres hérités ?

Non, l'article 238 septies A ne s'applique pas aux titres démembrés lors d'une succession. Cette exception est expressément prévue au III de l'article pour les transmissions héréditaires.

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