AccueilCGI Commenté › Article 238 sexdecies CGI : exonération plus-values navires

Article 238 sexdecies CGI : exonération plus-values navires

Article 238 sexdecies VIII ter : Exonération des plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 238 sexdecies du CGI

Sont exonérées les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées lors de la cession de bateaux de la navigation intérieure affectés au transport de marchandises, en cours d’exploitation par une entreprise de transport fluvial ou par une entreprise dont l’activité est de louer de tels bateaux. Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise doit avoir acquis, au cours du dernier exercice, ou avoir pris l’engagement d’acquérir dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, pour les besoins de son exploitation, un ou des bateaux de navigation intérieure, neufs ou d’occasion, affectés au transport de marchandises à un prix au moins égal au prix de cession. Le bateau cédé doit, à la date de la cession, faire l’objet d’un titre de navigation en cours de validité. Le bateau acquis en remploi doit satisfaire à l’une des conditions suivantes : 1° Sa construction est achevée depuis vingt ans au plus et il doit avoir été construit à une date plus récente que le bateau cédé ; 2° Il répond à des conditions de capacité supplémentaire. Le montant total de l’exonération accordée au titre du présent article ne peut excéder 100 000 € par cession. Si les sommes réinvesties sont inférieures au prix de cession, le montant bénéficiant de l’exonération est limité au produit de la plus-value par le rapport entre le prix de cession affecté à l’acquisition du navire et la totalité de ce prix. La régularisation à effectuer est comprise dans le résultat imposable de l’exercice en cours à l’expiration du délai de vingt-quatre mois fixé au premier alinéa, majorée d’un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Lorsque l’entreprise mentionnée au premier alinéa est une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, la condition tenant à la nature de l’activité de cette entreprise doit être également remplie par ses associés personnes morales. L’engagement mentionné au premier alinéa doit être annexé à la déclaration de résultat de l’exercice de cession. Le premier alinéa n’est pas applicable aux plus-values soumises aux dispositions de l’article 223 F. Le bénéfice des dispositions du premier alinéa est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Le remploi peut être réalisé dans le cadre d’un contrat de crédit-bail conclu dans le délai mentionné au premier alinéa. Dans ce cas, les sommes réinvesties mentionnées au septième alinéa s’entendent d’un montant égal à la somme des loyers effectivement versés, pour leur quote-part prise en compte pour la détermination du prix d’acquisition, majorée du prix d’acquisition versé à l’issue du contrat. Le cas échéant, la régularisation mentionnée au même septième alinéa est alors comprise dans le résultat imposable de l’exercice au cours duquel le contrat prend fin, majorée d’un montant égal au produit de cette régularisation par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.

Ce que dit l’article 238 sexdecies du CGI

L’article 238 sexdecies du Code général des impôts institue un régime d’exonération spécifique pour les plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises. Cette mesure fiscale incitative vise à moderniser la flotte de transport fluvial français en encourageant le renouvellement des navires. L’exonération s’applique aux entreprises de transport fluvial ainsi qu’aux sociétés de location de navires, sous réserve de respecter un mécanisme de réinvestissement strict dans un délai de 24 mois.

Application pratique

Pour les TPE/PME du transport fluvial

Une PME exploitant une flotte de transport de marchandises sur le Rhône cède un navire de 1980 pour 200 000 €, générant une plus-value de 80 000 €. Si elle acquiert un bateau plus récent (construit après 1980) pour au moins 200 000 €, elle peut exonérer totalement sa plus-value dans la limite de 100 000 €. En cas de réinvestissement partiel à 150 000 €, l’exonération sera limitée à : 80 000 € × (150 000 / 200 000) = 60 000 €.

Pour les professions libérales et avocats

Bien que l’article 238 sexdecies vise spécifiquement le secteur du transport fluvial, les professionnels libéraux peuvent être concernés indirectement s’ils exercent une activité connexe (conseil juridique spécialisé, expertise comptable du secteur). Les avocats conseillant ces entreprises doivent maîtriser ces mécanismes pour optimiser la fiscalité de leurs clients.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs du secteur fluvial, bien que rares, peuvent théoriquement bénéficier de ce dispositif s’ils exercent une activité de transport de marchandises avec leur propre embarcation. Toutefois, les montants en jeu dépassent généralement les seuils du régime micro-entreprise.

Points d’attention

Le dispositif impose plusieurs conditions cumulatives strictes : le bateau cédé doit disposer d’un titre de navigation valide, le navire de remplacement doit être plus récent ou offrir une capacité supplémentaire, et l’engagement de réinvestissement doit être annexé à la déclaration fiscale. En cas de non-respect du délai de 24 mois, une régularisation majortage du taux d’intérêt de retard s’applique. Le plafond de 100 000 € par cession constitue une limitation importante pour les opérations de grande envergure.

Articles du CGI liés

Ce régime s’articule avec les articles 39 duodecies à 39 quindecies relatifs aux plus-values professionnelles, l’article 223 F pour les groupes fiscaux, et l’article 8 pour les sociétés de personnes. L’article 1727 fixe le taux d’intérêt de retard applicable en cas de régularisation.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, nous accompagnons les entreprises du transport fluvial dans l’optimisation de leur fiscalité lors des opérations de cession-acquisition. Notre expertise nous permet d’anticiper les obligations déclaratives et de sécuriser juridiquement les montages de réinvestissement, notamment dans le cadre des contrats de crédit-bail désormais éligibles au dispositif depuis les dernières modifications réglementaires.

Questions fréquentes sur l’article 238 sexdecies

Quel est le plafond d'exonération prévu par l'article 238 sexdecies ?

L'exonération de plus-value ne peut excéder 100 000 € par cession de bateau de navigation intérieure. Cette limite s'applique même en cas de réinvestissement total du prix de cession.

Dans quel délai faut-il réinvestir pour bénéficier de l'exonération ?

L'entreprise doit acquérir un nouveau bateau dans les 24 mois suivant la cession, ou avoir déjà procédé à cette acquisition au cours du dernier exercice précédant la vente.

CGI Article 238 sexdecies VIII ter : Exonération des plus-values réalisées lors de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises Fiscalité Expert-comptable Paris
← Retour au sommaire CGI

Besoin d'aide sur cet article du CGI ?

Premier rendez-vous gratuit · Sans engagement · Réponse sous 24h

Prendre RDV gratuitement →

350+ clients accompagnés · Paris 8 & Les Lilas

Scroll to Top