Texte officiel de l’article 239 du CGI
1. Les sociétés et groupements mentionnés au 3 de l’article 206 peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux. Dans ce cas, l’impôt sur le revenu dû par les associés en nom, commandités, coparticipants, l’associé unique de société à responsabilité limitée et les associés d’exploitations agricoles est établi suivant les règles prévues aux articles 62 et 162 . L’option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l’exercice au titre duquel l’entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l’impôt sur les sociétés. Toutefois, en cas de transformation d’une société de capitaux en une des formes de société mentionnées au 3 de l’article 206 ou en cas de réunion de toutes les parts d’une société à responsabilité limitée entre les mains d’une personne physique, l’option peut être notifiée avant la fin du troisième mois qui suit cette transformation ou cette réunion pour prendre effet à la même date que celle-ci. Les sociétés et groupements mentionnés au premier alinéa du présent 1 qui désirent renoncer à leur option pour le régime des sociétés de capitaux notifient leur choix à l’administration avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés de l’exercice au titre duquel s’applique la renonciation à l’option. En cas de renonciation à l’option, les sociétés et groupements ne peuvent plus opter à nouveau pour le régime des sociétés de capitaux. En l’absence de renonciation avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d’impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l’option a été exercée, l’option devient irrévocable. Les dispositions du présent 1 ne sont pas applicables : a. aux sociétés immobilières de copropriété visées à l’article 1655 ter ; b. aux sociétés de personnes issues de la transformation de sociétés de capitaux intervenue depuis moins de quinze ans lorsqu’elles n’ont pas exercé l’option lors de cette transformation, dans le délai mentionné au deuxième alinéa ; c. aux sociétés civiles mentionnées aux articles 238 ter , 239 ter , 239 quater A et 239 septies . 2. (Disposition périmée). 3. Les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour l’imposition selon le régime fiscal des sociétés de capitaux mentionné au 1 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale peuvent renoncer à leur option si elles sont formées entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints. La renonciation ne peut être effectuée qu’avec l’accord de tous les associés.
Questions fréquentes sur l’article 239
Quand doit-on notifier l'option à l'impôt sur les sociétés selon l'article 239 du CGI ?
L'option doit être notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entreprise souhaite être soumise pour la première fois à l'impôt sur les sociétés. En cas de transformation, le délai court à partir de la transformation.
Peut-on revenir sur l'option à l'impôt sur les sociétés d'une société de personnes ?
Oui, mais la renonciation doit être notifiée avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'IS. Après renonciation, une nouvelle option n'est plus possible et l'option devient irrévocable après 5 exercices.
Ce que dit l’article 239 du CGI
L’article 239 du CGI option impôt sociétés permet aux sociétés de personnes et groupements mentionnés à l’article 206-3 d’opter pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. Cette disposition offre une flexibilité fiscale importante aux entreprises familiales, SNC, sociétés en commandite simple et EURL dont l’associé unique est une personne physique.
Le mécanisme transforme fondamentalement la fiscalité : au lieu d’une imposition directe des associés à l’impôt sur le revenu selon les articles 62 et 162, la société devient redevable de l’impôt sur les sociétés au taux de 25% (ou 15% sur les premiers 42 500€ pour les PME éligibles).
Application pratique
Pour les TPE/PME
Une SNC réalisant 200 000€ de bénéfice avec deux associés dans la tranche à 30% économiserait environ 10 000€ d’impôt annuel en optant pour l’IS (50 000€ au lieu de 60 000€). Le délai de notification est crucial : pour un exercice coïncidant avec l’année civile, l’option doit être notifiée avant le 31 mars.
Pour les professions libérales et avocats
Les sociétés civiles de moyens (SCM) et sociétés civiles professionnelles peuvent bénéficier de cette option, particulièrement intéressante quand les associés sont fortement imposés. Une SCM d’avocats dégageant 150 000€ de bénéfice avec des associés dans la tranche à 41% réaliserait une économie substantielle.
Pour les auto-entrepreneurs
L’article 239 ne concerne pas directement les auto-entrepreneurs, mais peut s’appliquer lors de la transformation en EURL unipersonnelle, offrant une optimisation fiscale selon le niveau de revenus.
Points d’attention
La renonciation option IS présente des contraintes majeures : elle doit intervenir avant la fin du mois précédant la date limite du premier acompte d’IS, soit généralement avant février pour un exercice civil. Après renonciation, aucune nouvelle option n’est possible. L’option devient automatiquement irrévocable après le cinquième exercice.
Certaines sociétés sont exclues : sociétés immobilières de copropriété, sociétés de personnes issues de transformation de sociétés de capitaux depuis moins de 15 ans n’ayant pas opté initialement, et sociétés civiles spécifiques (articles 238 ter, 239 ter, etc.).
Articles du CGI liés
L’article 239 s’articule avec l’article 206-3 (définition des sociétés concernées), les articles 62 et 162 (règles d’imposition IR), et l’article 239 bis AA (option inverse pour les SARL familiales). La cohérence avec l’article 1655 ter exclut les sociétés immobilières de copropriété.
Conseil AdvizExperts
Notre cabinet AdvizExperts accompagne régulièrement les TPE/PME parisiennes dans l’optimisation de leur choix fiscal. L’option article 239 nécessite une analyse fine : projection des résultats futurs, situation patrimoniale des associés, et stratégie de transmission. Nous recommandons une simulation sur 3-5 exercices avant toute décision, compte tenu du caractère souvent irrévocable de ce choix stratégique.