Texte officiel de l’article 239 quater D du CGI
Les groupements de coopération sanitaire mentionnés aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles n’entrent pas dans le champ d’application du 1 de l’article 206, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement soit de l’impôt sur le revenu, soit de l’impôt sur les sociétés s’il s’agit d’une personne morale relevant de cet impôt.
Questions fréquentes sur l’article 239 quater D
Comment sont imposés les groupements de coopération sanitaire ?
Les GCS bénéficient de la transparence fiscale : ils ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, mais chaque membre est imposé sur sa quote-part des résultats selon son régime fiscal applicable.
Un professionnel libéral membre d'un GCS comment déclare-t-il ses revenus ?
Le professionnel libéral déclare sa quote-part des excédents du GCS dans ses revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu, au prorata de ses droits dans le groupement.
Ce que dit l’article 239 quater D du CGI
L’article 239 quater D établit le régime fiscal spécifique des groupements de coopération sanitaire fiscalité. Ce texte concerne deux types de structures : les groupements de coopération sanitaire (GCS) définis aux articles L. 6133-1 et L. 6133-4 du code de la santé publique, et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles.
Le principe fondamental est la transparence fiscale : ces groupements échappent à l’impôt sur les sociétés (article 206 du CGI), mais leurs membres supportent personnellement l’imposition sur leur quote-part des excédents.
Application pratique du régime fiscal
Pour les TPE/PME membres d’un GCS
Une PME exploitant un laboratoire d’analyses médicales et membre d’un GCS réalisant 500 000€ d’excédents annuels devra intégrer sa quote-part (par exemple 20% soit 100 000€) dans son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés au taux normal de 25%. Cette intégration s’effectue au prorata des droits détenus dans le groupement, selon les statuts.
Pour les professions libérales et avocats
Un avocat membre d’un groupement de coopération sociale devra déclarer sa quote-part des bénéfices dans sa déclaration 2035 au titre des bénéfices non commerciaux (BNC). Si le groupement dégage 200 000€ d’excédents et que l’avocat détient 15% des droits, il déclarera 30 000€ supplémentaires soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs ne peuvent généralement pas être membres de tels groupements en raison des contraintes juridiques et de la nature de leur activité. Le régime micro-social ne permet pas facilement l’intégration de quotes-parts de résultats externes.
Points d’attention fiscaux
La détermination de la quote-part impose un suivi rigoureux de la comptabilité du groupement. Les membres doivent recevoir un état détaillé des résultats pour effectuer correctement leurs déclarations fiscales. L’administration fiscale peut contrôler la cohérence entre les déclarations du groupement et celles des membres. Les déficits du groupement sont également répartis entre les membres selon leurs droits, permettant une imputation sur leurs autres revenus professionnels dans les conditions de droit commun.
Articles du CGI liés
L’article 206 définit le champ d’application de l’impôt sur les sociétés dont sont exclus ces groupements. L’article 218 bis précise les modalités d’imposition des membres de groupements transparents. Les articles 38 et 39 fixent les règles de détermination du résultat fiscal applicable aux excédents à répartir.
Conseil AdvizExperts
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