Article 298 sexies du CGI : la TVA sur les moyens de transport neufs achetés dans l’Union européenne
Article du CGI dont le texte figure encore dans la base LEGI au 7 octobre 2026. Sa note indique que ces dispositions sont abrogées à compter du 1er septembre 2026 (ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025), à l’exception des V bis et V ter, maintenus jusqu’à leur reprise par les mesures réglementaires que prévoient les articles L. 171-1 et L. 232-11 du code des impositions sur les biens et services. Nous n’avons pas relevé, dans la base officielle, les articles du nouveau code qui reprennent les autres règles : vérifiez-les avant toute opération.
Rédigé par le cabinet, sources officielles Mis à jour le Texte officiel : version en vigueur depuis le 31 mars 1999
En bref
L’article 298 sexies traite à part les échanges, entre États membres de l’Union, de bateaux, d’aéronefs et de véhicules terrestres à moteur neufs. L’acheteur est taxé en France, quel que soit son statut, et le vendeur établi dans un autre État membre livre sans TVA.
Un véhicule terrestre est neuf s’il est livré dans les 6 mois de sa première mise en service ou s’il a parcouru moins de 6 000 kilomètres : un seul des deux critères suffit. La note de l’article l’abroge au 1er septembre 2026, sauf les V bis et V ter sur la caution et le règlement de la taxe.
Un véhicule terrestre est neuf
moins de 6 mois ou 6 000 km
- Bateau neuf
- moins de 3 mois ou 100 heures de navigation
- Aéronef neuf
- moins de 3 mois ou 40 heures de vol
- Abrogation indiquée par la note
- 1er septembre 2026, sauf V bis et V ter
Le texte officiel
I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis ou par toute autre personne non assujettie. II. - Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne. III. - 1. Sont considérés comme moyens de transport : les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1 550 kilogrammes et les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cubes ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des bateaux et aéronefs visés aux 2° et 4° du II de l'article 262. 2. Sont considérés comme moyens de transport neufs : a. les bateaux et aéronefs dont la livraison est effectuée dans les trois mois suivant la première mise en service ou qui ont, respectivement, navigué moins de 100 heures, ou volé moins de 40 heures ; b. les véhicules terrestres dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui ont parcouru moins de 6 000 kilomètres. IV. - Est considérée comme assujettie toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, à destination de l'acheteur, par le vendeur, par l'acheteur ou pour leur compte, dans les conditions prévues au II. V. - Le droit à déduction prend naissance au moment de la livraison du moyen de transport neuf. L'assujetti peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée facturée ou acquittée au titre de la livraison, de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire de ce moyen de transport neuf. Le remboursement ne peut excéder le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui serait due si la livraison n'était pas exonérée. V bis. - Tout assujetti ou personne morale non assujettie, autre qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis, qui réalise des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport mentionnés au 1 du III est tenu, pour obtenir le certificat fiscal avant d'acquitter effectivement la taxe, de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec l'assujetti ou la personne morale non assujettie, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition intracommunautaire. L'assujetti ou la personne morale non assujettie mentionné au premier alinéa peut cependant demander à être dispensé de l'obligation de présentation s'il offre des garanties suffisantes de solvabilité. Il est statué sur la demande de dispense dans un délai de trente jours. Dans le cas où l'assujetti ou la personne morale non assujettie n'a pas présenté une caution solvable ni offert des garanties suffisantes de solvabilité, le certificat fiscal ne lui est délivré qu'au moment où la taxe est effectivement acquittée. V ter. - Le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition intracommunautaire, par une personne physique non assujettie, d'un moyen de transport neuf mentionné au 2 du III, doit être effectué auprès du Trésor public, ou par un chèque libellé à l'ordre du Trésor public, par l'acquéreur. En cas de recours à un mandataire, celui-ci est tenu d'informer le mandant de cette obligation, par écrit, à la signature du contrat, sous peine de nullité de ce dernier, dans des conditions fixées par décret. VI. - Les dispositions de l'article 297 A ne sont pas applicables aux livraisons de moyens de transport neufs visées au II. VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article et, notamment, en tant que de besoin, les mesures permettant, en vue d'en assurer le contrôle, l'identification des moyens de transport neufs.
Ce que dit l’article 298 sexies du CGI
L’article 298 sexies règle la TVA des achats et des ventes de moyens de transport neufs entre États membres de l’Union européenne. Pour ces biens, la taxe est due dans le pays de destination, même lorsque l’acheteur n’est pas un assujetti.
Le texte pose cinq règles :
- L’acquisition est taxable en France lorsqu’une personne non assujettie, ou une personne relevant du régime dérogatoire de l’article 256 bis, achète un moyen de transport neuf (I).
- La livraison est exonérée lorsqu’un assujetti expédie ou transporte un moyen de transport neuf vers un autre État membre (II).
- La définition des moyens de transport et de leur caractère neuf figure au III.
- Le vendeur occasionnel est traité comme un assujetti pour cette livraison, et peut récupérer la TVA qui a grevé le bien (IV et V).
- Les formalités de l’acquéreur sont aux V bis et V ter : caution pour obtenir le certificat fiscal, et règlement de la taxe auprès du Trésor public par le particulier.
Le VI écarte le régime de la marge de l’article 297 A pour ces livraisons, et le VII renvoie à un décret en Conseil d’État pour le contrôle et l’identification des biens.
À qui il s’applique
Le BOFiP précise que le régime particulier concerne les échanges de moyens de transport neufs faits par les particuliers et par les personnes du 2° du I de l’article 256 bis : personnes morales non assujetties, assujettis qui ne réalisent que des opérations sans droit à déduction, exploitants agricoles au remboursement forfaitaire. Entre entreprises redevables de la TVA, les règles générales de déduction et d’échanges intracommunautaires continuent de s’appliquer.
Notre commentaire : les seuils et un exemple chiffré
Tout dépend de la définition du III. Un engin n’est un moyen de transport que s’il dépasse les seuils ci-dessous. Il est ensuite neuf si l’un des deux critères d’âge ou d’usage est rempli.
| Bien | Seuil pour être un moyen de transport | Il est neuf si |
|---|---|---|
| Bateau | longueur de plus de 7,5 mètres | livré dans les 3 mois de sa mise en service, ou 100 heures de navigation au plus |
| Aéronef | poids au décollage de plus de 1 550 kg | livré dans les 3 mois de sa mise en service, ou 40 heures de vol au plus |
| Véhicule terrestre à moteur | cylindrée de plus de 48 cm³ ou puissance de plus de 7,2 kW | livré dans les 6 mois de sa mise en service, ou moins de 6 000 km |
Trois voitures achetées par des particuliers dans un autre État membre :
- mise en service il y a 7 mois, 5 200 km au compteur : neuve, car le kilométrage reste sous 6 000 km ;
- mise en service il y a 4 mois, 9 000 km au compteur : neuve, car le délai de 6 mois n’est pas écoulé ;
- mise en service il y a 8 mois, 7 500 km au compteur : d’occasion, car aucun critère n’est rempli. Les règles générales de la vente de biens d’occasion s’appliquent alors.
Pour la première voiture, facturée 25 000 € sans TVA par le vendeur, la taxe française se calcule sur le prix de la facture, converti en euros :
Le particulier verse cette somme dans les 15 jours de la livraison, puis fait viser le certificat fiscal par le service des impôts de son domicile avant l’immatriculation.
Article 298 sexies, III ; article 278 ; BOFiP, BOI-TVA-SECT-70-10, § 70 à 90, et BOI-TVA-SECT-70-30-10, § 1 à 20. Prix et kilométrages choisis pour l’illustration.
Ce qu’il faut savoir
- Le certificat fiscal est obligatoire, que le bien soit immatriculé en France ou non. Il se demande au service des impôts du domicile d’un particulier, ou de l’établissement ou du siège d’un professionnel.
- Les pièces à fournir : l’original et une copie de la facture, et le certificat d’immatriculation étranger si le bien en a reçu un. Pour un navire destiné à être francisé, le certificat de radiation du pavillon étranger s’ajoute.
- Un bien d’occasion échappe à ce régime : il suit les règles des biens d’occasion, y compris la marge de l’article 297 A pour un revendeur.
- Vérifiez la situation en 2026 : la note de l’article indique son abrogation, sauf deux alinéas. Le texte du nouveau code applicable à votre opération doit être relu avant d’acheter.
Ce qu’en dit l’administration
Le Bulletin officiel des finances publiques rappelle que le régime fait supporter la TVA à l’acquéreur dans l’État membre de destination et exonère par symétrie la livraison. Il précise que les définitions du moyen de transport neuf ne valent que pour les échanges entre États membres : pour les opérations en France, à l’importation ou à l’exportation, un véhicule utilisé reste un bien d’occasion quel que soit son kilométrage. Il détaille aussi la procédure du certificat fiscal, avec des modèles différents selon que l’acquéreur est identifié à la TVA ou non.
BOFiP, BOI-TVA-SECT-70-10, version du 12 septembre 2012, § 1 à 100 ; BOI-TVA-SECT-70-30-10, version du 2 septembre 2015, § 1 à 40.
Articles liés
| Article 256 bis | Les acquisitions intracommunautaires et le régime dérogatoire des petits acquéreurs |
|---|---|
| Article 262 | Les exonérations de TVA à l’exportation et sur les transports |
| Article 297 A | Le régime de la marge pour les biens d’occasion |
| Article 286 ter | Le numéro individuel d’identification à la TVA |
| Article 289 | Les obligations de facturation |
| Article 293 C | Les exclusions de la franchise en base |
Vos questions
Quand un véhicule est-il considéré comme neuf pour la TVA intracommunautaire ?
Un véhicule terrestre à moteur est neuf lorsqu’il est livré dans les 6 mois suivant sa première mise en service, ou lorsqu’il a parcouru moins de 6 000 kilomètres. Un bateau est neuf dans les 3 mois ou en dessous de 100 heures de navigation, un aéronef dans les 3 mois ou en dessous de 40 heures de vol. Les deux critères sont alternatifs : l’un suffit. Cette définition ne vaut que pour les échanges entre États membres.
Qui paie la TVA quand un particulier achète une voiture neuve dans un autre pays de l’Union ?
Le particulier, en France. Le vendeur livre sans TVA, et l’acquéreur règle la taxe auprès du Trésor public, ou par un chèque libellé à l’ordre du Trésor public (V ter). D’après le BOFiP, un particulier doit s’en acquitter dans les 15 jours de la livraison, et demander l’immatriculation française dans le même délai s’il veut garder le véhicule en circulation.
Faut-il une caution pour acquérir un véhicule neuf en Europe ?
Le V bis l’exige d’un assujetti ou d’une personne morale non assujettie, hors régime dérogatoire de l’article 256 bis, qui veut obtenir le certificat fiscal avant d’avoir payé la taxe. Il présente une caution solvable, ou demande une dispense en justifiant de garanties suffisantes : l’administration statue dans un délai de 30 jours. Sans caution ni garanties, le certificat n’est délivré qu’au moment où la taxe est effectivement acquittée.
Un vendeur occasionnel peut-il récupérer la TVA payée sur son véhicule ?
Oui. Celui qui livre à titre occasionnel un moyen de transport neuf vers un autre État membre est considéré comme assujetti (IV). Son droit à déduction naît à la livraison et il peut obtenir le remboursement de la TVA qui a grevé le bien, dans la limite de la taxe qui aurait été due si la livraison n’était pas exonérée (V).
L’article 298 sexies est-il encore en vigueur ?
La base LEGI affiche toujours son texte au 7 octobre 2026, mais sa note indique qu’il est abrogé à compter du 1er septembre 2026, à l’exception des V bis et V ter, qui restent en vigueur jusqu’à leur reprise par les mesures réglementaires des articles L. 171-1 et L. 232-11 du code des impositions sur les biens et services. Nous n’avons pas relevé dans la base officielle les articles du nouveau code qui reprennent le reste du régime.
Sources
- Code général des impôts, article 298 sexies, version en vigueur depuis le 31 mars 1999, abrogation différée (base LEGI de la DILA, état du 6 octobre 2026), LEGIARTI000006314586, consulté le 8 octobre 2026.
- Code général des impôts, articles 256 bis, 262 et 297 A (base LEGI de la DILA, état du 6 octobre 2026), consulté le 8 octobre 2026.
- BOFiP, TVA, opérations intracommunautaires portant sur les moyens de transport neufs, présentation du régime, § 1 à 100, version du 12 septembre 2012, BOI-TVA-SECT-70-10, consulté le 12 septembre 2012.
- BOFiP, TVA, acquisition intracommunautaire de moyens de transport neufs, le certificat fiscal, § 1 à 40, version du 2 septembre 2015, BOI-TVA-SECT-70-30-10, consulté le 2 septembre 2015.
Ces informations sont générales et datées ; votre situation se vérifie avec votre expert-comptable.
Vous achetez un véhicule ou un bateau dans un autre pays de l’Union ?
Nous vérifions avec vous si le bien est neuf, la TVA due en France et les démarches à faire avant le paiement.