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Article 242 ter C CGI : obligations déclaratives capital risque

Article 242 ter C 2° : Gains nets et distributions afférents à des droits de carried interest Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 242 ter C du CGI

1. Les sociétés de capital-risque, les sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de capital-risque, les gérants des sociétés de libre partenariat et les entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A , ou les sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion de tels fonds ou de sociétés de libre partenariat, des sociétés de capital-risque ou des entités précitées sont tenus de mentionner, sur la déclaration prévue à l’article 242 ter , l’identité et l’adresse de leurs salariés ou dirigeants qui ont bénéficié de gains nets et distributions mentionnés au 8 du II de l’article 150-0 A, aux deuxième à dernier alinéas du 1 du II de l’article 163 quinquies C et à l’article 80 quindecies ainsi que, par bénéficiaire, le détail du montant de ces gains et distributions. 2. Pour l’application du 1, la société de gestion ou, le cas échéant, le dépositaire des actifs des sociétés de capital-risque, des fonds mentionnés au 1 et des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A fournit aux personnes mentionnées au 1 les informations nécessaires en vue de leur permettre de s’acquitter de l’obligation déclarative correspondante.

Ce que dit l’article 242 ter C du CGI

L’article 242 ter C du CGI établit un régime déclaratif spécifique pour les acteurs du capital-risque et du capital investissement. Cette disposition impose aux sociétés de capital-risque, aux sociétés de gestion de fonds communs de placement à risques, aux gérants de sociétés de libre partenariat et aux entités assimilées de déclarer précisément les gains et distributions versés à leurs salariés et dirigeants. La déclaration doit mentionner l’identité, l’adresse et le détail des montants par bénéficiaire sur la déclaration prévue à l’article 242 ter.

Application pratique des obligations déclaratives

Pour les TPE/PME du secteur financier

Les TPE/PME gérant des fonds de capital-risque doivent mettre en place un système de suivi rigoureux des distributions. Par exemple, une société de gestion parisienne versant 50 000 € de carried interest à son dirigeant devra déclarer cette somme avec l’identité complète du bénéficiaire. Le défaut de déclaration expose à une amende de 150 € par bénéficiaire non déclaré, majorée de 5 % du montant non déclaré.

Pour les professions libérales et avocats

Les avocats gérant des structures de capital investissement ou conseillant de telles entités doivent maîtriser ces obligations. L’article 242 ter C s’applique notamment aux gains réalisés dans le cadre de l’article 163 quinquies C (plus-values de cession de titres de participation) et de l’article 80 quindecies (attribution gratuite d’actions).

Pour les auto-entrepreneurs

Bien que rarement concernés directement, les auto-entrepreneurs prestataires de services pour des fonds de capital-risque peuvent être impliqués dans le processus déclaratif en tant que sous-traitants comptables ou administratifs.

Points d’attention essentiels

La coordination entre la société de gestion et le dépositaire constitue un enjeu majeur. L’alinéa 2 de l’article 242 ter C précise que ces derniers doivent fournir toutes les informations nécessaires. En pratique, cette obligation implique la transmission des détails de calcul des gains, des dates de versement et de l’identification précise des bénéficiaires. Le contrôle fiscal porte particulièrement sur la cohérence entre les montants déclarés et les écritures comptables.

Articles du CGI liés

L’article 242 ter C s’articule avec plusieurs dispositions : l’article 150-0 A (régime des plus-values des particuliers), l’article 163 quinquies C (plus-values professionnelles), l’article 80 quindecies (attribution gratuite d’actions) et l’article 242 ter (déclaration générale des revenus de capitaux mobiliers). Cette interconnexion nécessite une approche globale de la fiscalité du capital investissement.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable spécialisé dans l’accompagnement des TPE/PME parisiennes, nous recommandons la mise en place d’un calendrier déclaratif dédié pour les structures de capital-risque. Notre expertise du 8ème arrondissement nous permet d’accompagner efficacement les sociétés de gestion dans le respect de ces obligations complexes, en coordonnant les aspects comptables, fiscaux et réglementaires de l’article 242 ter C.

Questions fréquentes sur l’article 242 ter C

Quelles sont les obligations déclaratives des sociétés de capital-risque selon l'article 242 ter C ?

Les sociétés de capital-risque doivent déclarer l'identité et l'adresse de leurs salariés ou dirigeants ayant bénéficié de gains nets et distributions. Cette déclaration doit détailler le montant par bénéficiaire sur la déclaration prévue à l'article 242 ter du CGI.

Qui doit fournir les informations nécessaires pour respecter l'article 242 ter C ?

La société de gestion ou le dépositaire des actifs doit fournir aux sociétés de capital-risque toutes les informations nécessaires. Cette obligation permet aux déclarants de s'acquitter correctement de leurs obligations fiscales.

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