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Article 244 bis B CGI : taxation des cessions de titres

Article 244 bis B XXIII bis : Imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques ou sociétés qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 244 bis B du CGI

Sous réserve des dispositions de l’article 244 bis A , les gains mentionnés à l’article 150-0 A résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux mentionnés au f du I de l’article 164 B, réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l’article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu’en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E et soumis à un prélèvement aux taux mentionnés au deuxième alinéa du présent article lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l’actionnaire ou l’associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années. Le prélèvement est libératoire de l’impôt sur le revenu dû à raison des sommes qui ont supporté celui-ci. Le prélèvement mentionné au premier alinéa est fixé au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 lorsqu’il est dû par une personne morale ou un organisme quelle qu’en soit la forme et au taux de 12,8 % lorsqu’il est dû par une personne physique. Par dérogation, les gains mentionnés au premier alinéa sont imposés au taux forfaitaire de 75 % quel que soit le pourcentage de droits détenus dans les bénéfices de la société concernée, lorsqu’ils sont réalisés par des personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’ article 238-0 A autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, sauf s’ils apportent la preuve que les opérations auxquelles correspondent ces profits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un Etat ou territoire non coopératif. Les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent, par voie de réclamation, demander le remboursement du montant du prélèvement qui excède la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’ article 197 A à la somme des gains nets mentionnés au premier alinéa du présent article et des autres revenus de source française imposés dans les conditions prévues à l’article 197 A au titre de la même année et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues au même article 197 A sur ces autres revenus. Les deux premiers alinéas sont applicables aux distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l’article 164 B effectuées au profit des personnes et organismes mentionnés aux mêmes deux premiers alinéas. Le seuil de 25 % est apprécié en faisant la somme des droits détenus directement et indirectement par les personnes ou organismes mentionnés à la première phrase du présent alinéa, dans la société mentionnée au f du I de l’article 164 B. Les droits détenus indirectement sont déterminés en multipliant le pourcentage des droits de ces personnes et organismes dans les entités effectuant les distributions par le pourcentage des droits de ces dernières dans la société mentionnée au même f. L’impôt est acquitté dans les conditions fixées aux IV et IV bis de l’article 244 bis A. Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l’article 131 sexies. Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux organismes de placement collectif constitués sur le fondement d’un droit étranger, situés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A et qui satisfont aux conditions suivantes : 1° Lever des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs ; 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d’organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1,2,3,5 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3 ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; 3° Pour les organismes situés dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ne pas participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société mentionnée au f du I de l’article 164 B du présent code. Les stipulations de la convention d’assistance administrative mentionnée au sixième alinéa du présent article et leur mise en œuvre doivent effectivement permettre à l’administration fiscale d’obtenir, des autorités de l’Etat dans lequel l’organisme de placement collectif constitué sur le fondement d’un droit étranger mentionné au même sixième alinéa est situé, les informations nécessaires à la vérification du respect par cet organisme des conditions prévues aux 1° à 3°. Peuvent obtenir la restitution de la part du prélèvement mentionné au premier alinéa qui excède l’impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si leur siège social avait été situé en France les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme : a) Dont le siège social se situe dans un Etat de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A ; b) Ou, sous réserve qu’ils ne participent pas de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société dont les titres sont cédés ou rachetés, dont le siège social se situe dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens du même article 238-0 A.

Ce que dit l’article 244 bis B du CGI

L’article 244 bis B du Code général des impôts établit un régime fiscal spécifique pour les gains réalisés lors de cessions ou rachats de droits sociaux par des non-résidents français. Cette disposition vise à taxer les plus-values de cession de participations substantielles réalisées par des personnes physiques non domiciliées fiscalement en France ou des personnes morales ayant leur siège social hors de France.

Le mécanisme s’applique uniquement lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant et son groupe familial (conjoint, ascendants, descendants) ont dépassé ensemble 25% à un moment quelconque au cours des cinq dernières années précédant la cession.

Application pratique

Pour les TPE/PME

Les dirigeants de TPE/PME cédant leurs parts à des investisseurs étrangers doivent anticiper cette taxation. Par exemple, si un dirigeant français vend 30% de sa société valorisée 1 million d’euros à un fonds d’investissement luxembourgeois, la plus-value de 200 000 euros sera soumise au prélèvement de 12,8% si l’acquéreur est une personne physique, soit 25 600 euros d’impôt.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux structurant leur activité en société (SELARL, SCP) et envisageant une ouverture du capital à des associés étrangers doivent évaluer l’impact de cette taxation. L’article 244 bis B peut influencer la valorisation et la structuration des opérations de croissance externe.

Pour les auto-entrepreneurs

Bien que moins concernés directement, les auto-entrepreneurs évoluant vers des formes sociétaires et attirant des investisseurs étrangers devront considérer ces dispositions lors de la structuration de leur développement.

Points d’attention

Le calcul du seuil de 25% inclut les participations directes et indirectes, ce qui peut compliquer l’évaluation. Les États non coopératifs subissent un taux prohibitif de 75%, sauf preuve d’absence de montage artificiel. Les personnes physiques peuvent demander un remboursement si le prélèvement excède l’impôt qui aurait été dû selon le barème progressif. Les organismes de placement collectif européens bénéficient d’exonérations sous conditions strictes.

Articles du CGI liés

L’article 244 bis B s’articule avec l’article 244 bis A (plus-values immobilières des non-résidents), l’article 150-0 A (régime général des plus-values de cession), et l’article 238-0 A (définition des États non coopératifs). Ces dispositions forment un ensemble cohérent de taxation des non-résidents.

Conseil AdvizExperts

L’équipe d’AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable spécialisé dans l’accompagnement des TPE/PME et professions libérales à Paris 8, recommande une analyse préventive lors de tout projet impliquant des investisseurs étrangers. Notre expertise permet d’optimiser la structuration fiscale tout en respectant les obligations déclaratives spécifiques aux non-résidents, garantissant ainsi une sécurisation juridique et fiscale optimale de vos opérations de croissance.

Questions fréquentes sur l’article 244 bis B

Quel est le seuil de détention pour l'application de l'article 244 bis B ?

L'article 244 bis B s'applique lorsque les droits dans les bénéfices détenus par le cédant et sa famille dépassent 25% à un moment quelconque au cours des 5 dernières années.

Quels sont les taux de prélèvement prévus par l'article 244 bis B ?

Le taux est de 12,8% pour les personnes physiques et de 25% pour les personnes morales, sauf États non coopératifs (75%).

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