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Article 244 quater B bis CGI : Crédit d’impôt collaboration recherche

Article 244 quater B bis XXVII : Crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 244 quater B bis du CGI

I.-A.-Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses facturées par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances dans le cadre d’un contrat de collaboration de recherche conclu jusqu’au 31 décembre 2025. B.-Les organismes de recherche mentionnés au A répondent à la définition donnée par la communication de la Commission européenne n° 2014/ C 198/01 relative à l’encadrement des aides d’Etat à la recherche, au développement et à l’innovation. Ils sont agréés par le ministre chargé de la recherche selon des modalités définies par décret. Ils n’entretiennent pas de lien de dépendance, au sens du 12 de l’article 39, avec les entreprises mentionnées au A du présent I. C.-Le contrat mentionné au même A remplit les conditions suivantes : 1° Il est conclu entre l’entreprise et les organismes de recherche et de diffusion des connaissances préalablement à l’engagement des travaux de recherche menés en collaboration ; 2° Il prévoit la facturation des dépenses de recherche par les organismes de recherche à leur coût de revient ; 3° Il fixe l’objectif commun poursuivi, la répartition des travaux de recherche entre l’entreprise et les organismes de recherche et les modalités de partage des risques et des résultats. Les résultats, y compris les droits de propriété intellectuelle, ne peuvent être attribués en totalité à l’entreprise ; 4° Il prévoit que les dépenses facturées par les organismes de recherche au titre des travaux de recherche ne peuvent pas excéder 90 % des dépenses totales exposées pour la réalisation des opérations prévues au contrat ; 5° Les organismes de recherche disposent du droit de publier les résultats de leurs propres recherches conduites dans le cadre de cette collaboration. D.-Les dépenses mentionnées au A sont afférentes à des travaux de recherche localisés au sein de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. E.-Les opérations de recherche sont réalisées directement par les organismes de recherche avec lesquels les entreprises ont conclu un contrat de collaboration. Par dérogation, ces organismes peuvent recourir à d’autres organismes de recherche et de diffusion des connaissances, agréés dans les mêmes conditions, pour la réalisation de certains travaux nécessaires à ces opérations, lorsque cela est prévu au contrat. II.-A.-1. Sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt mentionné au I les dépenses facturées par les organismes de recherche et de diffusion des connaissances pour la réalisation des opérations de recherche scientifique et technique prévues au contrat mentionné au même I. Ces dépenses sont minorées, le cas échéant, de la quote-part des aides publiques reçues par ces mêmes organismes au titre de ces mêmes opérations. 2. Les dépenses facturées mentionnées au 1 du présent A sont retenues dans la base de calcul du crédit d’impôt de l’entreprise, dans la limite globale de 6 millions d’euros par an. 3. La charge afférente aux dépenses facturées mentionnées au même 1 est prise en compte pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés de l’entreprise, dans les conditions de droit commun. B.-1. Les aides publiques reçues par les entreprises en raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné au I sont déduites des bases de calcul de ce crédit d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces aides sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées. 2. Les sommes mentionnées au A du présent II ne peuvent être prises en compte à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt et dans celle d’un autre crédit d’impôt ou d’une autre réduction d’impôt. III.-Le taux du crédit d’impôt est de 40 %. Il est porté à 50 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. IV.-Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quater D ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve du dernier alinéa du I de l’article 199 ter B bis, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements. V.-Un décret définit les conditions d’application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d’exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l’année civile. VI.-Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du régime cadre exempté de notification n° SA. 111723 relatif aux aides à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI) pour la période 2024-2026, pris sur la base du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Ce que dit l’article 244 quater B bis du CGI

L’article 244 quater B bis du Code général des impôts institue un dispositif spécifique de crédit d’impôt collaboration recherche distinct du crédit d’impôt recherche classique. Ce mécanisme permet aux entreprises industrielles, commerciales ou agricoles imposées au réel de bénéficier d’un avantage fiscal au titre des dépenses facturées par des organismes de recherche agréés dans le cadre de contrats de collaboration conclus jusqu’au 31 décembre 2025.

Le dispositif se caractérise par un taux avantageux de 40% (50% pour les PME) et un plafond annuel de 6 millions d’euros. Les organismes partenaires doivent être agréés par le ministre chargé de la recherche et respecter la définition européenne des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, sans lien de dépendance avec l’entreprise bénéficiaire.

Application pratique du crédit d’impôt collaboration recherche

Pour les TPE/PME

Les petites et moyennes entreprises bénéficient d’un taux majoré de 50% particulièrement attractif. Par exemple, une PME engageant 200 000 € de dépenses éligibles avec un laboratoire universitaire agréé obtiendra un crédit d’impôt de 100 000 €. Cette mesure vise à encourager les collaborations public-privé et l’accès des PME à l’innovation de pointe.

Pour les professions libérales et avocats

Les professions libérales peuvent également bénéficier de ce dispositif dès lors qu’elles développent des activités de recherche en collaboration avec des organismes agréés. Un cabinet d’avocats développant une solution juridique innovante avec une université pourrait ainsi valoriser fiscalement cette démarche.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs relevant du régime réel peuvent théoriquement accéder au dispositif, bien que leurs capacités financières limitent généralement l’engagement de projets collaboratifs d’envergure avec des organismes de recherche.

Points d’attention essentiels

Le contrat de collaboration recherche doit impérativement être signé avant le début des travaux et respecter des conditions strictes : facturation au coût de revient, partage des résultats et de la propriété intellectuelle, limitation à 90% des dépenses totales pour la facturation de l’organisme. Les travaux doivent être localisés dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen avec convention d’assistance administrative.

Les aides publiques reçues par l’entreprise ou l’organisme de recherche sont déduites de l’assiette du crédit d’impôt, évitant ainsi les cumuls d’avantages. La compatibilité avec le droit européen des aides d’État est assurée par le respect du régime cadre RDI 2024-2026.

Articles du CGI liés

Ce dispositif complète l’article 244 quater B (crédit d’impôt recherche classique) en offrant une voie spécifique pour les collaborations avec des organismes publics. Il s’articule également avec les régimes d’exonération des articles 44 sexies à 44 septdecies pour les entreprises nouvelles ou en développement.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, nous accompagnons nos clients TPE/PME, professions libérales et avocats dans l’optimisation de leurs stratégies R&D. Notre expertise du crédit d’impôt collaboration recherche permet d’identifier les opportunités de partenariats avec des organismes agréés et de sécuriser juridiquement les montages. Nous recommandons une analyse préalable des projets pour maximiser l’avantage fiscal tout en respectant les contraintes réglementaires strictes du dispositif.

Questions fréquentes sur l’article 244 quater B bis

Quel est le taux du crédit d'impôt collaboration recherche de l'article 244 quater B bis ?

Le taux est de 40% pour toutes les entreprises, porté à 50% pour les micro, petites et moyennes entreprises selon la définition européenne. Le plafond annuel est fixé à 6 millions d'euros de dépenses éligibles.

Quelles conditions doit respecter le contrat de collaboration recherche ?

Le contrat doit être signé avant les travaux, prévoir une facturation au coût de revient, fixer les objectifs communs et le partage des résultats. L'organisme de recherche ne peut facturer plus de 90% des dépenses totales du projet.

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