Texte officiel de l’article 244 quater J du CGI
I. – Les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour l’acquisition ou la construction d’une résidence principale en accession à la première propriété et versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice. Le montant de l’avance remboursable sans intérêt peut, le cas échéant, financer l’ensemble des travaux prévus par le bénéficiaire de cette avance lors de l’acquisition de cette résidence. Remplissent la condition de première propriété mentionnée au premier alinéa les personnes physiques bénéficiaires de l’avance remboursable sans intérêt n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l’offre de ladite avance. Toutefois, cette condition n’est pas exigée dans les cas suivants : a) Lorsque le bénéficiaire de l’avance remboursable ou l’un des occupants du logement à titre principal est titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ; b) Lorsque le bénéficiaire de l’avance remboursable ou l’un des occupants de la résidence à titre principal bénéficie d’une allocation attribuée en vertu des dispositions des articles L. 821-1 à L. 821-8 ou L. 541-1 à L. 541-3 du code de la sécurité sociale ; c) Lorsque le bénéficiaire de l’avance remboursable ou l’un des occupants de la résidence à titre principal est victime d’une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale. L’attribution de ces avances remboursables est fonction de l’ensemble des ressources et du nombre des personnes destinées à occuper à titre principal la résidence des bénéficiaires desdites avances, de la localisation et du caractère neuf ou ancien du bien immobilier. Lors de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt, le montant total des ressources à prendre en compte s’entend de la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l’article 1417 , des personnes mentionnées au huitième alinéa au titre de : 1° L’avant-dernière année précédant celle de l’offre de l’avance lorsque cette dernière intervient entre le 1er janvier et le 31 mai ; 2° L’année précédant celle de l’offre de l’avance lorsque cette dernière intervient entre le 1er juin et le 31 décembre. Dans le cas où la composition du ou des foyers fiscaux des personnes mentionnées au huitième alinéa incluait, l’année retenue pour la détermination du montant total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper à titre principal le bien immobilier, le ou les revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l’article 1417, concernés sont corrigés afin de ne tenir compte que des personnes mentionnées au huitième alinéa, le cas échéant de manière forfaitaire. Le montant total des ressources à prendre en compte ne doit pas excéder 64 875 €. Le montant de l’avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500 €. Ce dernier montant est majoré de 50 % dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs mentionnées à l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. Jusqu’au 31 décembre 2010, le montant plafond de l’avance remboursable sans intérêt est majoré d’un montant de 15 000 € pour les opérations d’accession sociale à la propriété portant sur la construction ou l’acquisition de logements neufs et donnant lieu à une aide à l’accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou par un groupement de collectivités territoriales du lieu d’implantation du logement, dans les conditions prévues à l’article L. 312-2-1 du code de la construction et de l’habitation . Les ressources des ménages bénéficiaires de cette majoration doivent être inférieures ou égales aux plafonds de ressources permettant l’accès aux logements locatifs sociaux visés au I de l’article R. 331-1 du même code. Le montant plafond de l’avance remboursable sans intérêt est majoré d’un montant de 20 000 € pour les opérations portant sur la construction ou l’acquisition de logements neufs ou en l’état futur d’achèvement dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire de l’avance, est supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur. Un décret en Conseil d’Etat définit les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt. II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt. Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination de ce taux sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Le crédit d’impôt résultant de l’application des premier et deuxième alinéas fait naître au profit de l’établissement de crédit ou de la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants. En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné au I et l’Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du logement. IV. – Une convention conclue entre l’établissement de crédit ou la société de financement mentionné au I et l’organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionné à l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit ou la société de financement des avances remboursables, le contrôle de l’éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d’impôt. V. – L’organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionné au IV est tenu de fournir à l’administration fiscale dans les quatre mois de la clôture de l’exercice de chaque établissement de crédit ou société de financement les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit ou société de financement, le montant total des crédits d’impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi. VI. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 .
Questions fréquentes sur l’article 244 quater J
Quels établissements peuvent bénéficier du crédit d'impôt de l'article 244 quater J ?
Les établissements de crédit et sociétés de financement soumis à l'IS, IR ou impôt équivalent, ayant leur siège dans l'UE ou l'EEE avec convention d'assistance administrative avec la France. Ils doivent conclure une convention avec l'État pour accorder des avances remboursables sans intérêt.
Comment se calcule le crédit d'impôt sur les prêts à taux zéro ?
Le montant égale la somme actualisée des écarts entre les mensualités du PTZ et celles d'un prêt aux conditions normales de taux. Cette créance constitue un produit imposable rattaché par cinquièmes sur cinq exercices.
Ce que dit l’article 244 quater J du CGI
L’article 244 quater J du Code général des impôts institue un mécanisme de crédit d’impôt prêt à taux zéro destiné aux établissements financiers. Ce dispositif permet aux établissements de crédit et sociétés de financement de bénéficier d’une compensation fiscale lorsqu’ils accordent des avances remboursables sans intérêt pour l’accession à la première propriété.
Le dispositif s’applique aux avances remboursables sans intérêt consenties à des personnes physiques sous conditions de ressources (plafond de 64 875 €) pour l’acquisition ou la construction d’une résidence principale. Le montant maximum de l’avance est plafonné à 32 500 €, majoré de 50% dans les quartiers prioritaires et zones franches urbaines.
Application pratique
Pour les TPE/PME du secteur financier
Les petites sociétés de financement peuvent utiliser ce dispositif pour développer leur activité de prêts aidés. Par exemple, une société de crédit accordant 100 000 € d’avances PTZ sur l’année pourra bénéficier d’un crédit d’impôt calculé sur la différence avec un taux de marché à 4%, soit environ 15 000 € répartis sur 5 exercices.
Pour les professions libérales et avocats
Ce dispositif ne concerne pas directement les professions libérales, sauf si elles détiennent des participations dans des établissements de crédit éligibles via des sociétés de personnes ou groupements d’investissement.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs ne sont pas concernés par ce crédit d’impôt, réservé aux établissements financiers agréés.
Points d’attention
Le crédit d’impôt prêt à taux zéro nécessite la conclusion d’une convention avec l’État et le respect de conditions strictes. La créance née du crédit d’impôt est inaliénable et incessible, constituant un produit imposable étalé sur cinq exercices. Les établissements doivent respecter leurs obligations déclaratives auprès du Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété dans un délai de quatre mois après la clôture de chaque exercice.
Articles du CGI liés
Ce dispositif s’articule avec les articles 8 et 238 bis L pour les sociétés de personnes, ainsi qu’avec les articles du Code de la construction et de l’habitation (L. 312-1) concernant le Fonds de garantie. Il complète les mécanismes d’aide à l’accession sociale définis par la réglementation sur le logement.
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