Texte officiel de l’article 244 quater V du CGI
I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’ article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation. Les conditions d’attribution et les modalités des prêts ne portant pas intérêt mentionnés au premier alinéa sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Une étude d’impact jointe au décret fait apparaître les mesures prises pour que le montant des crédits d’impôt afférents aux prêts ne portant pas intérêt émis sur une même période de douze mois ne dépasse pas 2,1 milliards d’euros. Ce montant s’entend du montant brut des crédits d’impôt accordés, diminué de l’impôt sur les bénéfices correspondant. (1) II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt. La période de mise à disposition des fonds mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 31-10-11 du code de la construction et de l’habitation n’est pas prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt. Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa sont fixées par décret. Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants. En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. III. – La société mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation est tenue de fournir à l’administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l’exercice de chaque établissement de crédit ou société de financement, les informations relatives aux prêts ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit ou société de financement, au montant total des crédits d’impôt correspondants obtenus ainsi qu’à leur suivi. IV. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater , 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à la condition que les associés soient redevables de l’impôt sur les sociétés ou soient des personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 .
Questions fréquentes sur l’article 244 quater V
Quels établissements peuvent bénéficier du crédit d'impôt PTZ selon l'article 244 quater V ?
Les établissements de crédit et sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, passibles de l'IS ou IR, ayant leur siège dans l'UE ou l'EEE avec convention d'assistance administrative.
Comment est calculé le crédit d'impôt PTZ pour les établissements ?
Le crédit d'impôt égale l'écart entre la somme actualisée des mensualités du PTZ et celle d'un prêt de même montant aux conditions normales de taux. Il est plafonné à 2,1 milliards d'euros annuels.
Ce que dit l’article 244 quater V du CGI
L’article 244 quater V du Code général des impôts instaure un crédit impôt PTZ établissements destiné à compenser les établissements financiers pour l’octroi de prêts à taux zéro (PTZ). Ce dispositif permet aux banques et sociétés de financement de récupérer fiscalement le manque à gagner lié aux prêts sans intérêt accordés dans le cadre de la politique du logement.
Le crédit d’impôt concerne exclusivement les prêt taux zéro crédit impôt mentionnés à l’article L. 31-10-1 du code de la construction et de l’habitation. Les conditions sont strictement encadrées par décret annuel, avec un plafond global de 2,1 milliards d’euros par période de douze mois.
Application pratique du crédit d’impôt PTZ
Pour les établissements de crédit
Les établissements crédit PTZ éligibles doivent respecter plusieurs critères cumulatifs : être passibles de l’IS ou IR, avoir leur siège dans l’UE ou l’EEE, et disposer d’une convention d’assistance administrative avec la France. Le crédit d’impôt se calcule par différence entre les mensualités actualisées du PTZ et celles d’un prêt classique de même montant et durée.
Exemple concret : une banque accorde un PTZ de 200 000 € sur 25 ans. Si le taux de marché est de 3%, l’écart actualisé entre les mensualités (0% vs 3%) génère un crédit d’impôt d’environ 45 000 €, étalé sur 5 exercices (9 000 € par an).
Pour les sociétés de financement
Les sociétés de financement bénéficient des mêmes règles, avec une créance inaliénable et incessible égale au montant du crédit d’impôt. Cette créance constitue un produit imposable réparti sur cinq exercices : 20% la première année, puis 20% par an les quatre années suivantes.
Pour les groupements et sociétés de personnes
L’article 244 quater V CGI prévoit une transparence fiscale pour les sociétés de personnes non soumises à l’IS. Le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits, sous réserve qu’ils soient redevables de l’IS ou personnes physiques participant à l’exploitation.
Points d’attention et obligations
La société de gestion mentionnée à l’article L. 312-1 du code de la construction doit transmettre à l’administration fiscale, dans les quatre mois suivant la clôture d’exercice, toutes les informations relatives aux PTZ versés et aux crédits d’impôt correspondants. Cette obligation de reporting est cruciale pour le contrôle fiscal.
En cas de fusion, scission ou apport partiel d’actif, des règles spécifiques s’appliquent : la créance suit les prêts PTZ transférés. Cette disposition évite les optimisations fiscales artificielles lors de restructurations.
Articles du CGI liés
L’article 244 quater V s’articule avec l’article 244 quater U (éco-PTZ) et l’article 244 quater T (prêt avance mutation). Ces trois dispositifs forment un ensemble cohérent de soutien fiscal aux prêts bonifiés dans le secteur immobilier. Les articles 8, 238 bis L, 239 quater B et C complètent le dispositif pour les structures transparentes.
Conseil AdvizExperts
Notre cabinet d’expertise comptable AdvizExperts, spécialisé dans l’accompagnement des TPE/PME du secteur financier, recommande une veille réglementaire constante sur les décrets annuels fixant les conditions PTZ. La complexité du calcul actuariel nécessite souvent l’intervention d’experts pour optimiser la récupération fiscale. Nos équipes parisiennes accompagnent régulièrement les établissements de crédit dans leurs déclarations et la gestion de ces créances fiscales spécifiques.