Texte officiel de l’article 244 quater X du CGI
I. – 1. Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation , à l’exception des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, les sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer et les organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du même code peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, lorsqu’ils respectent les conditions suivantes : a) Les logements sont donnés en location nue ou meublée par l’organisme mentionné au premier alinéa, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition, si elle est postérieure, et pour une durée au moins égale à cinq ans, à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ou confiés en gestion à un centre régional des œuvres universitaires et scolaires pour le logement d’étudiants bénéficiaires de la bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. Les logements peuvent être spécialement adaptés à l’hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées auxquelles des prestations de services de nature hôtelière peuvent être proposées. Les logements peuvent être adaptés pour recevoir des logements foyers conformément à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation. Pour ces logements, les obligations de location mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être remplies par un gestionnaire avec lequel l’organisme ou la société bénéficiaire du crédit d’impôt a signé une convention. b) Les bénéficiaires de la location sont des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ; c) Le montant des loyers à la charge des personnes physiques mentionnées au premier alinéa du a ne peut excéder des limites fixées par décret et déterminées en fonction notamment de la localisation du logement ; d) Une part minimale, définie par décret, de la surface habitable des logements compris dans un programme d’investissement d’un montant supérieur à deux millions d’euros est louée, dans les conditions définies au a, à des personnes physiques dont les ressources sont inférieures aux plafonds mentionnés au b, pour des loyers inférieurs aux limites mentionnées au c ; e) Une fraction, définie par décret, du prix de revient d’un programme d’investissement d’un montant supérieur à deux millions d’euros correspond à des dépenses supportées au titre de l’acquisition d’équipements de production d’énergie renouvelable, d’appareils utilisant une source d’énergie renouvelable ou de matériaux d’isolation. Un arrêté des ministres chargés du budget, de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’outre-mer fixe la nature des dépenses d’équipement concernées ; f) Les logements sont financés par subvention publique à hauteur d’une fraction minimale de 5 %. Cette condition ne s’applique pas aux logements bénéficiant des prêts conventionnés définis à l’article D. 372-21 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, pour ouvrir droit au crédit d’impôt, la construction ou l’acquisition de logements bénéficiant des prêts conventionnés précités doit avoir reçu l’agrément préalable du représentant de l’Etat dans le département de situation des logements. Le nombre de logements agréés par le représentant de l’Etat au titre d’une année ne peut excéder 25 % de la moyenne des logements livrés au cours des trois années précédentes dans le département qui satisfont aux conditions prévues aux b et c du présent 1.Ce taux est porté à 35 % pour les logements situés à La Réunion, en Guadeloupe ou en Martinique. 2. Le crédit d’impôt défini au 1 bénéficie également aux organismes mentionnés au premier alinéa de ce même 1 à la disposition desquels sont mis des logements neufs lorsque les conditions suivantes sont respectées : a) Le contrat de crédit-bail est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ; b) L’organisme mentionné au premier alinéa du 1 aurait pu bénéficier du crédit d’impôt prévu au même 1 s’il avait acquis directement le bien. 3. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d’impôt l’acquisition de logements, qui satisfont aux conditions fixées au 1, achevés depuis plus de vingt ans faisant l’objet de travaux de réhabilitation, définis par décret, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques, énergétiques et environnementales définies par décret voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. 4. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au 1 et achevés depuis plus de vingt ans permettant aux logements d’acquérir des performances techniques, énergétiques et environnementales définies par décret voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. 5. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d’impôt l’acquisition ou la construction de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer réalisée par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés y exerçant leur activité lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) L’entreprise bénéficie des prêts conventionnés définis à l’article D. 372-21 du code de la construction et de l’habitation ; b) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure, et pour une durée au moins égale à cinq ans, à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ; c) Les conditions mentionnées aux b, c, e et f du 1 du présent I sont respectées ; d) Les conditions mentionnées au 3 du VIII de l’article 244 quater W sont également respectées. 6. Ouvrent également droit au bénéfice du crédit d’impôt les travaux de démolition préalables à la construction de logements neufs réalisée dans les conditions prévues au 1 lorsque l’achèvement des fondations de l’immeuble intervient dans un délai de deux ans suivant la date de fin des travaux de démolition. II. – 1. Le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des logements, minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite mentionnée au 5 de l’article 199 undecies A , appréciée par mètre carré de surface habitable et, dans le cas des logements mentionnés au second alinéa du a du 1 du I, par mètre carré de surface des parties communes dans lesquelles des prestations de services sont proposées. Un décret précise, en tant que de besoin, la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient mentionné au premier alinéa. 2. Dans le cas mentionné au 3 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des logements, majoré du coût des travaux de réhabilitation et minoré, d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. La limite mentionnée au 1 est applicable. 3. Dans le cas mentionné au 4 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 50 000 € par logement. 4. Dans le cas mentionné au 6 du I, le crédit d’impôt est assis sur le prix de revient des travaux de démolition minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des aides publiques reçues au titre de ces mêmes travaux. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 25 000 € par logement démoli. III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 40 %. IV. – 1. Le crédit d’impôt prévu au I est accordé au titre de l’année d’acquisition de l’immeuble. 2. Toutefois : a) En cas de construction de l’immeuble, le crédit d’impôt, calculé sur le montant prévisionnel du prix de revient défini au II, est accordé à hauteur de 70 % au titre de l’année au cours de laquelle les fondations sont achevées et de 20 % au titre de l’année de la mise hors d’eau ; le solde, calculé sur le prix de revient définitif, est accordé au titre de l’année de livraison de l’immeuble ; b) En cas de réhabilitation d’immeuble, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux ; c) En cas de travaux de démolition, le crédit d’impôt est accordé, pour ces seuls travaux, au titre de l’année de leur achèvement. 3. Lorsque l’investissement est réalisé dans les conditions prévues au 2 du I, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année au cours de laquelle le bien est mis à la disposition du crédit-preneur. V. (Abrogé) VI. (Abrogé) VII. – 1. Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle : a) L’une des conditions mentionnées au I n’est pas respectée ; b) Les logements mentionnés au I sont cédés, si cette cession intervient avant l’expiration de la période de cinq ans mentionnée au a des 1 et 2 et au b du 5 du même I. 2. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, l’immeuble doit être achevé dans les trois ans suivant la date à laquelle les fondations sont achevées. A défaut, le crédit d’impôt acquis au titre de cet investissement fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai de trois ans. VIII. – 1. Le présent article est applicable aux acquisitions, constructions ou réhabilitations d’immeubles effectuées à compter du 1er juillet 2014, et jusqu’au 31 décembre 2029. Pour l’application du présent VIII, les constructions s’entendent des immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier. 2. Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux organismes mentionnés au premier alinéa du 1 du I. IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I est subordonné au respect de la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général.
Questions fréquentes sur l’article 244 quater X
Quel est le taux du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X ?
Le crédit d'impôt est fixé à 40% pour tous les organismes et entreprises éligibles. Il s'applique sur le prix de revient des logements, minoré des taxes et aides publiques.
Quels organismes peuvent bénéficier du crédit d'impôt de l'article 244 quater X ?
Les organismes HLM, les sociétés d'économie mixte immobilières outre-mer et certaines entreprises soumises à l'IS peuvent en bénéficier. Les investissements doivent porter sur des logements sociaux dans les DOM.
Ce que dit l’article 244 quater X du CGI
L’article 244 quater X institue un crédit d’impôt logements outre-mer de 40% destiné à encourager l’investissement dans le logement social dans les départements d’outre-mer. Ce dispositif fiscal s’adresse principalement aux organismes HLM, sociétés d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer, et aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui construisent ou acquièrent des logements neufs destinés à la location sociale.
Le crédit d’impôt s’applique aux acquisitions, constructions, réhabilitations de logements, mais également aux travaux de démolition préalables à la construction. Pour être éligibles, les logements doivent être loués nus ou meublés pour une durée minimale de 5 ans à des personnes physiques en résidence principale, avec des plafonds de ressources et de loyers définis par décret.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Les petites et moyennes entreprises soumises à l’IS peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt si elles investissent dans le logement social outre-mer. Par exemple, une PME qui construit 10 logements sociaux à La Réunion pour un coût de 2 millions d’euros (hors aides publiques) bénéficiera d’un crédit d’impôt de 800 000 euros (40% x 2 000 000 €), réduisant significativement son impôt sur les sociétés sur plusieurs exercices.
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux exerçant sous forme de société soumise à l’IS peuvent également investir dans ce dispositif. Un cabinet d’avocats constitué en société pourrait ainsi diversifier ses investissements tout en bénéficiant d’un avantage fiscal substantiel, à condition de respecter les obligations de location sociale pendant au moins 5 ans.
Pour les auto-entrepreneurs
Ce dispositif ne concerne pas directement les auto-entrepreneurs, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés. Cependant, un auto-entrepreneur souhaitant développer son activité immobilière pourrait envisager une évolution vers le statut de société pour accéder à ces avantages fiscaux.
Points d’attention
Plusieurs conditions strictes doivent être respectées : financement par subvention publique d’au moins 5% (sauf prêts conventionnés avec agrément), respect des plafonds de ressources locataires et de loyers, obligation de location pendant 5 ans minimum. Pour les programmes supérieurs à 2 millions d’euros, des exigences supplémentaires s’appliquent concernant les équipements d’énergie renouvelable et la part de logements très sociaux.
Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise en cas de non-respect des conditions ou de cession avant 5 ans. L’immeuble doit être achevé dans les 3 ans suivant l’achèvement des fondations, sous peine de reprise du crédit d’impôt acquis.
Articles du CGI liés
Ce dispositif s’articule avec d’autres mesures fiscales outre-mer, notamment l’article 244 quater W (crédit d’impôt investissements productifs outre-mer) et l’article 199 undecies A (réduction d’impôt Girardin). Il convient de vérifier la compatibilité et l’optimisation entre ces différents dispositifs.
Conseil AdvizExperts
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