Texte officiel de l’article 258 du CGI
I. – Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : a) Au moment de l’expédition ou du transport par le vendeur, par l’acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l’acquéreur ; b) Lors du montage ou de l’installation par le vendeur ou pour son compte ; c) Lors de la mise à disposition de l’acquéreur, en l’absence d’expédition ou de transport ; d) Au moment du départ d’un transport dont le lieu d’arrivée est situé sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d’un bateau, d’un aéronef ou d’un train. II. – Le lieu des opérations visées au I de l’article 257 et au 5° bis de l’article 260 se situe en France lorsqu’elles portent sur des immeubles situés en France. III. – Le lieu de livraison du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur ou du froid est situé en France : a. lorsqu’ils sont consommés en France ; b. dans les autres cas, lorsque l’acquéreur a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle. IV.-Le lieu de livraison des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers dans le cadre de ventes à distance est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : a) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur si le bien a été importé dans un autre Etat membre ; b) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur si le bien a été importé en France lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l’article 298 sexdecies H, ou dans un autre Etat membre dans le cadre du régime particulier prévu à la section 4 du chapitre 6 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; c) Au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport des biens à destination de l’acquéreur, lorsque le bien a été importé en France sans recourir au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies i et que la vente est réputée avoir été effectuée par l’assujetti qui la facilite en application du a du 2° du V de l’article 256 du présent code ; d) Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables aux livraisons de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l’article 297 A ainsi qu’aux livraisons de moyens de transport d’occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l’article 297 G. V.-Est également réputé se situer en France le lieu des livraisons suivantes : 1° La livraison d’un bien qui est importé et les éventuelles livraisons subséquentes, si le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation est le vendeur de cette première livraison en application du 4° du 2 de l’article 293 A ; 2° La vente à distance de biens importés ne relevant pas du IV du présent article, sauf dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du 2 de l’article 293 A.
Questions fréquentes sur l’article 258
Comment déterminer le lieu de livraison TVA pour mes ventes en Europe ?
Le lieu de livraison TVA se détermine selon l'article 258 du CGI : en France si le bien s'y trouve au moment de l'expédition, du montage ou de la mise à disposition. Pour les ventes intracommunautaires, des règles spécifiques s'appliquent selon les seuils de chiffre d'affaires.
Quelles sont les règles TVA pour les ventes à distance depuis l'étranger ?
Pour les biens importés vendus à distance, le lieu de livraison se situe en France si le bien y arrive. Des régimes particuliers de déclaration TVA s'appliquent via l'article 298 sexdecies H du CGI pour simplifier les obligations déclaratives.
Ce que dit l’article 258 du CGI
L’article 258 du Code général des impôts définit les règles essentielles pour déterminer le lieu de livraison TVA des biens meubles corporels. Cette disposition fiscale fondamentale établit que le lieu de livraison se situe en France lorsque le bien s’y trouve dans quatre situations précises : au moment de l’expédition par le vendeur ou l’acquéreur, lors du montage par le vendeur, lors de la mise à disposition sans transport, ou au départ d’un transport vers un autre État membre de l’UE.
Application pratique pour les entreprises
Pour les TPE/PME
Les petites et moyennes entreprises doivent appliquer l’article 258 lors de leurs ventes intracommunautaires. Par exemple, une PME française vendant des équipements industriels de 15 000 € HT à une entreprise allemande devra facturer la TVA française si les biens partent de France. En revanche, si cette même PME réalise plus de 10 000 € de ventes à distance TVA vers l’Allemagne, elle devra s’identifier à la TVA allemande et y déclarer ses opérations.
Pour les professions libérales et avocats
Les professions libérales vendant des biens physiques (publications, supports de formation) sont également concernées. Un avocat parisien vendant ses ouvrages juridiques dans l’UE doit déterminer le lieu de livraison TVA selon l’article 258. Si ses ventes dépassent les seuils européens de 10 000 €, il devra utiliser le guichet unique TVA (OSS) pour simplifier ses déclarations.
Pour les auto-entrepreneurs
L’auto-entrepreneur vendant des biens corporels à l’international doit maîtriser ces règles. Un créateur artisanal réalisant 8 000 € de ventes vers l’Espagne applique la TVA française. Dès 10 001 €, il devra facturer la TVA espagnole et s’identifier dans ce pays, sauf s’il opte pour le régime OSS prévu par l’article 298 sexdecies H.
Points d’attention spécifiques
L’article 258 prévoit des règles particulières pour les énergies et utilités (gaz, électricité). Le lieu de livraison se détermine par le lieu de consommation ou le siège de l’activité économique. Pour les ventes à distance de biens importés, des mécanismes spéciaux s’appliquent via les plateformes électroniques, ces dernières pouvant devenir redevables de la TVA. Les biens d’occasion, œuvres d’art et véhicules d’occasion suivent des régimes dérogatoires prévus aux articles 297 A et 297 G.
Articles du CGI liés
L’article 258 s’articule avec l’article 258 A sur les ventes à distance intracommunautaires, l’article 258 C sur les acquisitions intracommunautaires, et l’article 259-0 définissant la notion d’assujetti. Ces dispositions forment un ensemble cohérent pour la territorialité TVA des échanges européens et internationaux.
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