Texte officiel de l’article 259-0 du CGI
Pour l’application des règles relatives au lieu des prestations de services prévues aux articles 259 à 259 D , est considéré comme assujetti : 1° Pour tous les services qui lui sont fournis, un assujetti, même s’il exerce également des activités ou réalise des opérations qui ne sont pas considérées comme des livraisons de biens ou des prestations de services imposables ; 2° Une personne morale non assujettie qui est identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée. ;
Questions fréquentes sur l’article 259-0
Qu'est-ce qu'un assujetti selon l'article 259-0 du CGI ?
L'article 259-0 définit l'assujetti comme tout redevable de TVA recevant des services, même s'il exerce des activités non imposables, ainsi que toute personne morale identifiée à la TVA même si elle n'est pas assujettie.
Une association identifiée à la TVA est-elle considérée comme assujetti ?
Oui, selon l'article 259-0, une personne morale non assujettie mais identifiée à la TVA (comme une association) est considérée comme assujetti pour déterminer le lieu des prestations de services.
Ce que dit l’article 259-0 du CGI
L’article 259-0 assujetti prestations services établit une définition élargie de la notion d’assujetti spécifiquement pour l’application des règles de territorialité des services (articles 259 à 259 D du CGI). Cette définition dérogatoire permet de déterminer précisément le lieu d’imposition des prestations de services en fonction du statut du prestataire et du client.
Le texte distingue deux catégories : les assujettis classiques qui reçoivent des services (même s’ils exercent des activités mixtes) et les personnes morales non assujetties mais identifiées à la TVA.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Une entreprise française qui achète des services de conseil à un cabinet londonien sera considérée comme assujetti selon l’article 259-0. Conséquence : le lieu de prestation sera en France (principe B to B) et l’entreprise devra auto-liquider la TVA française sur sa déclaration. Par exemple, une SARL parisienne payant 10 000 € HT de conseil juridique anglais devra déclarer 2 000 € de TVA française en autoliquidation.
Pour les professions libérales et avocats
Un avocat parisien achetant un logiciel SaaS américain à 500 $/mois sera assujetti au sens de l’article 259-0, même s’il bénéficie du régime spécial BNC. Il devra appliquer l’autoliquidation de TVA sur ces prestations de services électroniques. Cette définition assujetti TVA s’applique également aux médecins, experts-comptables ou architectes dans la même situation.
Pour les auto-entrepreneurs
Un auto-entrepreneur en franchise de TVA qui achète des services B to B reste considéré comme assujetti selon l’article 259-0 dès lors qu’il est identifié. Attention : s’il dépasse les seuils de franchise, il devra gérer l’autoliquidation sur ses achats de services intracommunautaires ou extracommunautaires.
Points d’attention
La définition de l’article 259-0 est plus large que la notion classique d’assujetti. Elle inclut les personnes morales identifiées à la TVA même non assujetties (associations, collectivités). Cette extension permet d’appliquer les règles B to B pour le lieu prestations services même quand le client n’est pas un assujetti au sens traditionnel. Les entreprises doivent vérifier le statut de leurs clients étrangers pour déterminer correctement le lieu d’imposition.
Articles du CGI liés
L’article 259-0 s’articule avec les articles 259 à 259 D qui définissent les règles de territorialité des services. Il complète l’article 256 A (définition générale de l’assujetti) et s’applique en liaison avec l’article 283 (autoliquidation). La cohérence avec l’article 289 A (identification des assujettis) est essentielle pour l’application pratique.
Conseil AdvizExperts
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