Texte officiel de l’article 259 A du CGI
Par dérogation à l’article 259 , est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : 1° Les locations de moyens de transport : a) Lorsqu’elles sont de courte durée et que le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur en France. La location de courte durée s’entend de la possession ou de l’utilisation continue d’un moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours ou, dans le cas d’un moyen de transport maritime, quatre-vingt-dix jours ; b) Les locations, autres que celles de courte durée, consenties à une personne non assujettie, lorsque cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle en France ; c) Par dérogation au b, la location d’un bateau de plaisance, à l’exception de la location de courte durée, à une personne non assujettie lorsque le bateau est effectivement mis à disposition du preneur en France et le service fourni par le prestataire à partir du siège de son activité économique ou d’un établissement stable qui y est situé. 2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France, y compris les prestations d’experts et d’agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l’octroi de droits d’utilisation d’un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l’exécution des travaux ; 3° Les prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées pour des personnes non assujetties lorsque le lieu de départ du transport est en France. On entend par transport intracommunautaire de biens, tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d’arrivée sont situés sur les territoires de deux Etats membres différents. On entend par lieu de départ, le lieu où commence effectivement le transport des biens, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens, et par lieu d’arrivée, le lieu où s’achève effectivement le transport des biens ; 4° Les prestations de transport de biens effectuées pour des personnes non assujetties autres que les transports intracommunautaires de biens et les prestations de transport de passagers, en fonction des distances parcourues en France ; 5° Lorsqu’elles sont matériellement exécutées ou ont effectivement lieu en France : a) Les prestations de services fournies à une personne non assujettie ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, à la condition que ces activités ne soient pas diffusées ou mises à disposition virtuellement ; b) Les ventes à consommer sur place ; c) Sont réputées effectuées en France les ventes à consommer sur place lorsqu’elles sont réalisées matériellement à bord de navires, d’aéronefs ou de trains au cours de la partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté européenne et que le lieu de départ du transport de passagers est situé en France. On entend par partie d’un transport de passagers effectuée à l’intérieur de la Communauté, la partie d’un transport effectuée sans escale en dehors de la Communauté européenne, entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée du transport de passagers. On entend par lieu de départ d’un transport de passagers, le premier point d’embarquement de passagers prévu dans la Communauté européenne, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté européenne. On entend par lieu d’arrivée d’un transport de passagers, le dernier point de débarquement, prévu dans la Communauté européenne, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté européenne, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté européenne. Dans le cas d’un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct ; 5° bis Les prestations de services fournies à un assujetti, ainsi que celles qui leur sont accessoires, consistant à donner accès, autrement que par une présence virtuelle, à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions lorsque ces manifestations ont effectivement lieu en France ; 6° Lorsqu’elles sont matériellement exécutées en France au profit d’une personne non assujettie : a) Les activités accessoires au transport, telles que le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires ; b) Les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels ; 7° Les prestations de services fournies à une personne non assujettie par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d’autrui lorsque le lieu de l’opération principale est situé en France ; 8° La prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter réalisée par une personne qui a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni cette prestation.
Questions fréquentes sur l’article 259 A
Qu'est-ce qui définit une location de transport de courte durée selon l'article 259 A ?
L'article 259 A définit la location de courte durée comme une possession ou utilisation continue d'un moyen de transport ne dépassant pas 30 jours (90 jours pour le transport maritime). Ces locations sont soumises à la TVA française si le véhicule est mis à disposition en France.
Les services immobiliers sont-ils toujours soumis à la TVA française selon l'article 259 A ?
Oui, l'article 259 A précise que toutes les prestations se rattachant à un bien immeuble situé en France sont soumises à la TVA française, incluant les services d'experts immobiliers, l'hôtellerie, et les prestations d'architectes.
Ce que dit l’article 259 A du CGI
L’article 259 A du CGI établit par dérogation à l’article 259 les règles spécifiques de territorialité TVA pour certaines prestations de services considérées comme situées en France. Cette disposition détermine quand une entreprise doit facturer la TVA française, même si les règles générales pourraient indiquer le contraire.
L’article couvre huit catégories principales : les locations de transport, les services immobiliers, le transport de biens, les activités culturelles et sportives, les ventes à consommer sur place, les activités accessoires au transport, les prestations par intermédiaire, et certaines prestations de services uniques.
Application pratique pour les entreprises
Pour les TPE/PME dans le transport et la logistique
Une PME de location de véhicules doit appliquer la TVA française à 20% sur toute location de moins de 30 jours si le véhicule est remis au client en France, même si le client est étranger. Par exemple, une location de camionnette pour 15 jours à 500€ HT générera 100€ de TVA française. Pour les locations longue durée à des particuliers français, la TVA française s’applique également.
Pour les professions libérales et avocats
Les avocats et experts intervenant sur des biens immobiliers français doivent systématiquement facturer la TVA française selon l’article 259 A. Un avocat parisien conseillant sur une acquisition immobilière facturera ses honoraires de 5 000€ HT avec 1 000€ de TVA française, même si le client est établi à l’étranger.
Pour les auto-entrepreneurs
Un auto-entrepreneur organisant des événements culturels en France doit vérifier s’il dépasse les seuils de franchise de TVA (36 800€ pour les services). Si oui, il devra facturer la TVA française sur ses prestations d’organisation d’expositions ou de spectacles se déroulant physiquement en France.
Points d’attention essentiels
La distinction entre prestations physiques et virtuelles est cruciale : les activités culturelles diffusées en ligne à des non-résidents européens échappent à la TVA française (article 259-0 A), tandis que les mêmes activités en présentiel y sont soumises. Les transports intracommunautaires de biens pour des particuliers sont taxés en France si le départ s’effectue depuis le territoire français, indépendamment de la destination.
Articles du CGI liés
L’article 259 A s’articule avec l’article 259 (règle générale de territorialité), l’article 259-0 A (exception pour les services virtuels), l’article 259 B (services hors de France) et l’article 259 C (utilisation effective). Cette cohérence législative garantit une application harmonisée de la territorialité TVA.
Conseil AdvizExperts
Chez AdvizExperts, nous accompagnons régulièrement nos clients TPE/PME, professions libérales et auto-entrepreneurs dans l’application de l’article 259 A. Notre expertise permet d’optimiser la gestion de la TVA tout en respectant les obligations déclaratives. Nous recommandons une analyse cas par cas, particulièrement pour les activités mixtes (physiques/numériques) ou les prestations transfrontalières complexes.