Texte officiel de l’article 262 du CGI
I. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l’exportation ; 2° les livraisons de biens expédiés ou transportés par l’acheteur qui n’est pas établi en France, ou pour son compte, hors de la Communauté européenne, à l’exclusion des biens d’équipement et d’avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé, ainsi que les prestations de services directement liées à l’exportation. Lorsque la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l’exonération s’applique si les conditions suivantes sont réunies : a. le voyageur n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ; b. la livraison ne porte pas sur les tabacs manufacturés, les marchandises qui correspondent par leur nature ou leur qualité à un approvisionnement commercial ainsi que celles qui sont frappées d’une prohibition de sortie ; c. les biens sont transportés en dehors de la Communauté européenne avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée ; d. la valeur globale de la livraison, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède un montant qui est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. II. – Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l’objet de ces travaux et expédiés ou transportés en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne par le prestataire de services ou par le preneur établi hors de France ou pour leur compte ; 2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d’entretien, d’affrètement et de location portant sur : – les navires de commerce maritime affectés à la navigation en haute mer ; – les bateaux utilisés pour l’exercice d’une activité industrielle en haute mer ; – les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d’assistance en mer ; 3° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d’entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer, ainsi que sur les engins et filets pour la pêche maritime ; 4° Les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d’entretien, d’affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l’étranger ou des collectivités et départements d’outre-mer, à l’exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu’elles exploitent ; 5° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d’entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol ; 6° Les livraisons de biens destinés à l’avitaillement des bateaux et des aéronefs désignés aux 2° et 4°, ainsi que des bateaux de guerre, tels qu’ils sont définis à la sous-position 89-01 du tarif douanier commun, à l’exclusion des provisions de bord destinées aux bateaux affectés à la petite pêche côtière ; 7° Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux ou des aéronefs désignés aux 2° et 4° et de leur cargaison ; 8° Les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance ou à destination de l’étranger ou des collectivités et départements d’outre-mer ; 9° Les transports ferroviaires de voyageurs en provenance et à destination de l’étranger, ainsi que les transports de voyageurs effectués par les trains internationaux et sur les relations dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre du budget et du ministre des transports ; 10° Les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l’étranger, circulant en groupe d’au moins dix personnes ; 11° Les transports entre la France continentale et la Corse pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental ; 11° bis Les prestations de transport de biens effectuées à destination ou en provenance des Açores ou de Madère ; 12° Les livraisons d’or aux instituts d’émission ; 13°, 13° bis, 13° ter (Abrogés par la loi 95-1347) ; 14° Les prestations de services se rapportant à l’importation de biens en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et dont la valeur est comprise dans la base d’imposition de l’importation.
Questions fréquentes sur l’article 262
Quand peut-on bénéficier de l'exonération TVA à l'export selon l'article 262 ?
L'exonération TVA s'applique pour toute livraison de biens expédiés hors de l'Union européenne, que ce soit par le vendeur ou l'acheteur non établi en France. Les prestations de services directement liées à l'exportation sont également exonérées.
Les transports de voyageurs sont-ils soumis à la TVA ?
Non, l'article 262 exonère les transports aériens, maritimes, ferroviaires et routiers de voyageurs en provenance ou à destination de l'étranger. Cette exonération s'applique également aux transports France-Corse pour la partie hors territoire continental.
Ce que dit l’article 262 du CGI
L’exonération TVA export constitue un dispositif majeur pour les entreprises françaises vendant à l’international. L’article 262 du Code général des impôts définit précisément les conditions d’exonération de TVA pour les opérations d’exportation, les transports internationaux et les secteurs maritime et aérien. Cette exonération vise à préserver la compétitivité des entreprises françaises sur les marchés étrangers en évitant une double taxation.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Les TPE/PME exportatrices peuvent facturer HT leurs livraisons hors UE sans appliquer la TVA française. Par exemple, une PME vendant 50 000 € de marchandises aux États-Unis facturera HT et récupérera la TVA sur ses achats. Attention : l’entreprise doit conserver les preuves d’expédition (documents de transport, déclaration d’exportation) pour justifier de l’exonération auprès de l’administration fiscale.
Pour les professions libérales et avocats
Les avocats et consultants intervenant pour des clients établis hors UE peuvent également bénéficier de cette exonération. Un cabinet d’avocats parisien facturant 15 000 € HT de conseil juridique à une société américaine appliquera l’exonération. Les prestations intellectuelles exportées relèvent du régime général de l’article 262.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs exportateurs peuvent opter pour le régime réel pour bénéficier de l’exonération TVA export, même si leur chiffre d’affaires reste sous les seuils micro-entreprise. Cette option permet de facturer HT et de déduire la TVA sur les achats professionnels, améliorant significativement la rentabilité.
Points d’attention
Plusieurs exclusions importantes limitent le champ d’application : les biens d’équipement pour bateaux de plaisance et avions de tourisme restent soumis à TVA. Pour la détaxe voyageurs, le montant minimum est fixé par arrêté (actuellement 100,01 € TTC par facture). Les tabacs manufacturés sont expressément exclus du dispositif de détaxe.
Articles du CGI liés
L’article 262 s’articule avec l’article 256 (champ d’application territorial de la TVA) et l’article 271 (droit à déduction). Les entreprises exportatrices doivent également connaître les dispositions relatives au crédit de TVA (article 271 bis) en cas d’excédent de TVA déductible.
Conseil AdvizExperts
Notre cabinet AdvizExperts accompagne les entreprises parisiennes dans l’optimisation de leur TVA export. Nous conseillons de mettre en place des procédures rigoureuses de conservation des justificatifs d’exportation et d’analyser l’opportunité du régime réel pour les auto-entrepreneurs exportateurs. Notre expertise en fiscalité internationale permet de sécuriser vos opérations d’export tout en optimisant votre trésorerie TVA.