Texte officiel de l’article 277 A du CGI
I. – Sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations ci-après : 1° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l’un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d’importation ou d’exportation, perfectionnement actif, apurement simplifié de biens du secteur aéronautique. L’apurement simplifié de biens du secteur aéronautique s’entend, pour des marchandises relevant du secteur aéronautique qui sont placées sous le régime du perfectionnement actif IM/ EX ou qui sont affectées à la fabrication, à la réparation, à la modification ou à la transformation de marchandises placées sous ce régime de perfectionnement actif, de la situation comprise entre, d’une part, la date de l’apurement de ce régime et, d’autre part, celle de la livraison d’aéronefs, d’engins spatiaux et des équipements qui s’y rapportent mentionnés, respectivement, aux 3,4 ou 5 et aux c, d ou e du 1 de l’article 324 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union ; 1° bis Les importations d’aéronefs, de parties d’aéronefs, d’engins spatiaux et d’équipements qui s’y rapportent destinés à être placés sous le régime de l’apurement simplifié du secteur aéronautique mentionné au 1° ; 2° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l’un des régimes suivants : a. Le régime fiscal suspensif ; b. (Abrogé) c. (Abrogé) d. l’entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget ; e. l’entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont une au moins n’a pas d’établissement en France, en exécution d’un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes. L’autorisation d’ouverture d’un régime mentionné au présent 2° est délivrée par le ministre chargé du budget. Cette autorisation détermine les principales caractéristiques de l’entrepôt ou du régime fiscal suspensif demandé. Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l’administration des impôts ou des douanes ; 3° Les importations de biens destinés à être placés sous un des régimes mentionnés au 2° ; 4° Les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous l’un des régimes mentionnés aux 1° et 2° ; 5° Les prestations de services afférentes aux opérations mentionnées aux 1°, 1° bis, 2°, 3° et 4° ; 6° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sous les régimes énumérés aux 1° et 2°, avec maintien, selon le cas, d’une des situations mentionnées auxdits 1° et 2° ; 7° a) Les livraisons de biens placés sous le régime de l’admission temporaire en exonération totale des droits à l’importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du même régime ; b) Les importations de biens mentionnées au 3 de l’article 294 et les importations de biens en provenance d’une partie du territoire douanier de l’Union européenne exclue de son territoire fiscal qui rempliraient les conditions pour bénéficier du régime d’admission temporaire en exonération totale s’il s’agissait de biens en provenance de pays tiers, ainsi que les livraisons de ces biens, avec maintien du même régime ou situation ; c) Les prestations de services afférentes aux livraisons mentionnées aux a et b. II. – 1. La sortie du bien de l’un des régimes mentionnés au I donne lieu à l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux opérations pour lesquelles elle a été suspendue. Les conditions dans lesquelles la taxe ainsi devenue exigible est déclarée et dans lesquelles sa déduction est justifiée sont celles qui sont prévues pour les sorties des régimes suspensifs, sans préjudice, lorsque cette sortie constitue également une importation au sens du b du 2 du I de l’article 291, des obligations relatives à la taxe due pour cette importation. Le retrait de l’autorisation mentionnée au 2° du I met également fin à la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. La déduction de cette taxe est effectuée et justifiée dans les mêmes conditions que pour celle due à la sortie du régime mentionnée au premier alinéa. 2. a) Lorsque le bien n’a fait l’objet d’aucune livraison pendant son placement sous le régime, la taxe doit être acquittée, selon le cas, par l’une des personnes mentionnées ci-après : 1° pour les livraisons visées aux 1° et 2° du I, le destinataire ; 2° pour les importations mentionnées aux 1° bis et 3° du I, la personne désignée au 2 de l’article 293 A ; 3° pour l’acquisition intracommunautaire visée au 4° du I, la personne désignée au 2 bis de l’article 283 ; 4° pour les prestations de services visées aux 5° et 6° du I, le preneur. b) Lorsque le bien a fait l’objet d’une ou plusieurs livraisons mentionnées aux 6° et 7° du I pendant son placement sous le régime, la taxe doit être acquittée par le destinataire de la dernière de ces livraisons. c) Dans les cas visés aux a et b, la personne qui a obtenu l’autorisation du régime est solidairement tenue au paiement de la taxe. 3. La taxe due est, selon le cas : 1° Lorsque le bien n’a fait l’objet d’aucune livraison pendant son placement sous le régime, la taxe afférente à l’opération mentionnée aux 1°, 1° bis, 2°, 3° ou 4° du I, et, le cas échéant, la taxe afférente aux prestations de services mentionnées aux 5° et 6° du I ; 2° Lorsque le bien a fait l’objet d’une ou plusieurs livraisons mentionnées aux 6° et 7° du I pendant son placement sous le régime, la taxe afférente à la dernière de ces livraisons, augmentée, le cas échéant, de la taxe afférente aux prestations de services mentionnées aux 5°, 6° et 7° du I, effectuées soit après cette dernière livraison soit avant cette dernière livraison si le preneur est la personne mentionnée au b du 2 ; 3° Lorsque le bien ne représente qu’une partie des biens placés sous le régime, la taxe afférente, selon le cas, aux opérations visées aux 1° et 2°, pour leur quote-part se rapportant audit bien ; 4° La taxe due conformément aux 1° à 3° est assortie de l’intérêt de retard mentionné au III de l’article 1727 lorsque les biens placés sous un régime fiscal suspensif, mentionné au a du 2° du I, en vue de leur expédition ou de leur exportation hors de France, sont reversés sur le marché national. L’intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la taxe devenue exigible a été suspendue conformément au I, jusqu’au dernier jour du mois précédant celui au cours duquel les biens sont sortis du régime fiscal suspensif. 4. Donnent lieu à une dispense de paiement : 1° Lorsque le bien fait l’objet, directement après la sortie du régime, d’une exportation ou d’une livraison exonérée en application de l’article 262 ou du I de l’article 262 ter, la taxe devenue exigible conformément au 1 du présent II ; 2° Lorsque la sortie du régime constitue une importation, au sens du b du 2 du I de l’article 291, et que le bien n’a fait l’objet d’aucune livraison pour laquelle la taxe a été suspendue conformément aux 1°, 2° et 6° ainsi qu’au a du 7° du I du présent article, la taxe afférente aux prestations de services comprises dans la base d’imposition de l’importation conformément à l’article 292. III. – La personne qui a obtenu l’autorisation d’ouverture d’un régime mentionné au 2° du I doit, au lieu de situation des biens : 1° Tenir un registre des stocks et des mouvements de biens, et un registre devant notamment faire apparaître, pour chaque bien, la nature et le montant des opérations réalisées, les nom et adresse des fournisseurs et des clients. Les prestations de services mentionnées au I doivent faire l’objet d’une indication particulière sur ce dernier registre. Les assujettis peuvent regrouper les informations contenues dans les registres mentionnés ci-dessus dans une comptabilité matières identifiant les biens placés sous les régimes visés, ainsi que la date d’entrée et de sortie desdits régimes. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de tenue des registres et de la comptabilité matières. 2° Etre en possession du double des factures et des différentes pièces justificatives relatives aux opérations mentionnées au I. IV. – La base d’imposition de la taxe due est constatée par l’administration chargée de la gestion du régime, y compris en cas de régularisation et pour les opérations exonérées ou dispensées du paiement de la taxe. V. – Le redevable désigné au 2 du II communique à l’administration chargée de la gestion du régime, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable : 1° Sa dénomination sociale et l’identifiant prévu à l’article 286 ter en cours de validité ; 2° Les autres informations qui sont nécessaires pour liquider la taxe ou en contrôler l’application. Il indique, le cas échéant, s’il s’agit d’une opération exonérée ou dispensée du paiement de la taxe. Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2°.
Questions fréquentes sur l’article 277 A
Quand peut-on bénéficier de la suspension de TVA selon l'article 277 A ?
La suspension de TVA s'applique aux biens placés sous régimes douaniers spéciaux (entrepôts, perfectionnement actif), régimes fiscaux suspensifs ou destinés à l'exportation. L'autorisation ministérielle est souvent requise.
Que se passe-t-il lors de la sortie d'un régime de suspension de TVA ?
La sortie du régime rend la TVA exigible. Elle doit être acquittée par le destinataire ou l'importateur selon les cas, avec possibilité de dispense si les biens sont exportés.
Ce que dit l’article 277 A du CGI
L’article 277 A du Code général des impôts organise la suspension TVA régimes spéciaux pour certaines opérations commerciales et industrielles. Ce dispositif permet aux entreprises de différer le paiement de la TVA sur des biens destinés à des régimes particuliers : entrepôts douaniers, perfectionnement actif, régimes fiscaux suspensifs ou exportation.
Le texte distingue sept catégories d’opérations éligibles, depuis les livraisons vers les entrepôts d’importation jusqu’aux prestations de services afférentes, en passant par les acquisitions intracommunautaires et les opérations du secteur aéronautique.
Application pratique des régimes de suspension
Pour les TPE/PME
Les petites entreprises peuvent utiliser l’entrepôt fiscal suspensif pour optimiser leur trésorerie. Exemple : une PME exportatrice de 500 000€ de CA peut stocker ses marchandises en entrepôt suspensif, évitant l’avance de 100 000€ de TVA (20% × 500 000€). La TVA ne devient exigible qu’à la sortie effective des biens.
Pour les professions libérales et avocats
Les cabinets d’avocats en droit international peuvent bénéficier de ces régimes pour leurs prestations liées aux opérations d’import-export de leurs clients. Les honoraires relatifs à des biens placés sous régime fiscal suspensif peuvent également être suspendés de TVA.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que soumis à la franchise en base de TVA, les auto-entrepreneurs dépassant les seuils (36 800€ pour services, 91 900€ pour ventes) peuvent être concernés par ces régimes s’ils développent une activité d’exportation ou de négoce international.
Points d’attention essentiels
L’article 277 A impose des obligations strictes : tenue d’une comptabilité matières détaillée, conservation des justificatifs, déclarations spécifiques à l’administration. Le non-respect entraîne l’exigibilité immédiate de la TVA majorée d’intérêts de retard calculés depuis la date de suspension initiale.
La sortie du régime peut donner lieu à dispense de TVA si les biens sont directement exportés ou livrés dans un autre État membre. Cette optimisation représente un enjeu de trésorerie majeur pour les entreprises concernées.
Articles du CGI liés
L’article 277 A s’articule avec les articles 262 et 262 ter (exonérations export), l’article 291 (importations), l’article 292 (base d’imposition) et l’article 1727 (intérêts de retard). Cette cohérence législative garantit la sécurité juridique des opérations sous régimes suspensifs.
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