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Article 278-0 bis CGI : TVA réduite 5,5% produits essentiels

Article 278-0 bis B : Taux réduit Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 278-0 bis du CGI

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : A. – Les livraisons portant sur : 1° Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées, à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux prévu à l’article 278 : a) Les produits de confiserie ; b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ; c) Les margarines et graisses végétales ; d) Le caviar ; e) Les boissons alcooliques ; 1°-00 bis Les denrées alimentaires destinées à la consommation des animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées ; 1°-0 bis Les produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole ; 1° bis Les produits de protection hygiénique féminine ; 1° ter Les préservatifs masculins et féminins ; 2° Les appareillages, équipements et matériels suivants : a) Les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l’ article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; b) Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge au titre des prestations d’hospitalisation définies aux articles L. 162-22 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ; c) Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d’incapacités graves ; d) Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d’insuline et les bandelettes et comprimés pour l’autocontrôle du diabète ; e) Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d’irrigation pour colostomisés, les sondes d’urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d’irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ; f) Les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances ; g) Les appareillages, matériels et équipements pour personnes en situation de handicap bénéficiant du forfait de prise en charge prévu à l’article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale pour les produits innovants ou bénéficiant de la prise en charge transitoire prévue à l’article L. 165-1-5 du même code ; Pour les appareillages, équipements et matériels mentionnés aux c et f du présent 2°, la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 % s’applique également aux opérations définies à l’article 1709 du code civil ; 3° Les livres, y compris leur location. Le présent 3° s’applique aux livres sur tout type de support physique et à ceux qui sont fournis par téléchargement, y compris les livres audio ; B. – Les abonnements relatifs aux livraisons d’énergie calorifique distribuée par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir d’énergie renouvelable au sens de l’ article L. 211-2 du code de l’énergie ou d’un processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur ; C. – La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite, les établissements accueillant des personnes handicapées, les logements-foyers mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation et les établissements mentionnés au b du 5° et aux 8° et 10° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles . Ce taux s’applique également aux prestations d’hébergement et d’accompagnement social rendues dans les résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation s’engageant à réserver plus de 80 % des logements de la résidence à des personnes désignées par le représentant de l’Etat dans le département ou à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du même code, au premier alinéa de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles ou à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’aux prestations exclusivement liées, d’une part, à l’état de dépendance des personnes âgées et, d’autre part, aux besoins d’aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l’incapacité d’accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ; D. – Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l’incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l’ article L. 7232-1-1 du code du travail , dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du même code ; E. – La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics ou privés d’enseignement du premier et du second degré ; F. – 1° Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts ; spectacles de variétés à l’exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances. Cette exception n’est pas applicable aux établissements affiliés au Centre national de la musique ; 2° Le prix du billet d’entrée donnant accès à des interprétations originales d’œuvres musicales nécessitant la présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l’exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l’article D. 7122-1 du code du travail ; 3° Les droits d’entrée des spectateurs aux compétitions de jeux vidéo définies à l’article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure ; G. – Les droits d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents audiovisuels qui sont présentés ; H. – Les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l’article L. 214-1 du code du cinéma et de l’image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma ; I.- Les livraisons d’œuvres d’art ou d’objets de collection ou d’antiquité au sens du second alinéa du 1° du I de l’article 297 A , sauf lorsque la base d’imposition est déterminée dans les conditions prévues au même article 297 A ; J. – Les droits d’entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives ; K. – Les autotests de détection de l’infection par les virus de l’immunodéficience humaine ; L. – Les droits d’entrée pour la visite d’un parc zoologique répondant aux conditions fixées par arrêté des ministres compétents ; M. – Les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations ; N. – Les prestations de pose, d’installation et d’entretien d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques qui répondent aux conditions suivantes : 1° Les infrastructures de recharge sont installées dans des locaux à usage d’habitation et sont destinées aux résidents ; 2° La configuration des infrastructures de recharge répond aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’énergie ; 3° Les prestations sont réalisées par une personne répondant à des critères de qualification définis par l’arrêté mentionné au 2° du présent N ; O. – L’enseignement et la pratique de l’équitation, les animations et les activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ainsi que l’accès aux installations sportives destinées à l’utilisation des équidés ; P. – La livraison et l’installation, dans les logements, d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil d’une puissance inférieure ou égale à 9 kilowatts-crête dont la conception et les caractéristiques répondent aux critères définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’énergie permettant d’atteindre tout ou partie des objectifs suivants : 1° La consommation d’électricité sur le lieu de production ; 2° L’efficacité énergétique ; 3° La durabilité ou la performance environnementale.

Ce que dit l’article 278-0 bis du CGI

L’article 278-0 bis du Code général des impôts définit l’ensemble des biens et services bénéficiant de la TVA réduite à 5,5%, par opposition au taux normal de 20% prévu à l’article 278. Cette disposition fiscale vise à alléger la charge fiscale sur les produits et services de première nécessité ou d’intérêt général.

Le texte s’articule autour de 16 catégories principales (A à P), couvrant des domaines aussi variés que l’alimentation, la santé, la culture, l’énergie verte ou encore l’aide aux personnes en situation de handicap.

Application pratique de la TVA réduite 5,5%

Pour les TPE/PME

Les entreprises du secteur alimentaire doivent distinguer les produits TVA 5,5% des exceptions taxées à 20%. Par exemple, une boulangerie appliquera 5,5% sur le pain mais 20% sur les viennoiseries chocolatées. Une librairie bénéficiera du taux réduit sur tous les livres, physiques comme numériques, générant une économie significative pour les clients.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels de santé vendant des équipements pour diabétiques (autopiqueurs, bandelettes) appliquent la TVA alimentaire et santé à 5,5%. Les avocats conseillant des clients dans le secteur culturel doivent maîtriser les règles applicables aux spectacles et droits d’entrée cinématographiques.

Pour les auto-entrepreneurs

Un auto-entrepreneur en services à la personne pour personnes âgées dépendantes bénéficie du taux réduit sur ses prestations d’aide aux gestes essentiels. De même, un installateur de panneaux solaires résidentiels (≤9 kWc) applique 5,5% au lieu de 20%, soit une économie de 14,5 points pour le client final.

Points d’attention

L’article présente de nombreuses subtilités. Les chocolats sont généralement taxés à 20%, sauf exceptions précises (chocolat pur, de ménage au lait). Les spectacles bénéficient du taux TVA 5,5% sauf dans les établissements avec consommations, exception elle-même écartée pour les établissements affiliés au Centre national de la musique.

Les conditions techniques sont strictes : les infrastructures de recharge électrique doivent respecter des critères précis d’installation et de qualification du prestataire pour bénéficier du taux réduit.

Articles du CGI liés

L’article 278-0 bis s’articule avec l’article 278 (taux normal 20%), l’article 297 A (régime de la marge pour antiquités), et les articles du code de la sécurité sociale pour les équipements médicaux remboursables.

Conseil AdvizExperts

La complexité des produits TVA réduite nécessite une vigilance particulière dans la facturation. Notre cabinet AdvizExperts à Paris 8 accompagne les TPE/PME, professions libérales et auto-entrepreneurs dans l’application correcte des taux de TVA. Une erreur de taux peut entraîner des régularisations coûteuses lors des contrôles fiscaux. N’hésitez pas à nous consulter pour sécuriser vos pratiques de facturation.

Questions fréquentes sur l’article 278-0 bis

Quels sont les produits alimentaires exclus de la TVA réduite à 5,5% ?

Les produits de confiserie, chocolats composés, margarines, caviar et boissons alcooliques restent soumis au taux normal de 20%. Seuls le chocolat pur, chocolat de ménage au lait et bonbons de chocolat bénéficient du taux réduit.

La TVA à 5,5% s'applique-t-elle aux livres numériques ?

Oui, depuis la modification de l'article 278-0 bis, la TVA réduite à 5,5% s'applique aux livres sur tout support physique et ceux fournis par téléchargement, y compris les livres audio.

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