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Article 278 sexies CGI : TVA réduite logement social 2024

Article 278 sexies B : Taux réduit Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 278 sexies du CGI

I.-Pour l’application du présent article : 1° Un logement locatif social s’entend d’un logement auquel s’applique l’aide personnalisée au logement conformément aux 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation ; 2° Le prêt réglementé s’entend du prêt octroyé pour financer la construction, l’acquisition ou l’amélioration d’un logement locatif social et conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du même code ; 3° Le prêt locatif aidé d’intégration s’entend du prêt réglementé octroyé pour financer un logement locatif social adapté aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d’insertion particulières dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration est éligible aux aides de l’Etat conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément auxdits 3° ou 5° de l’article L. 831-1 dudit code ; 4° Le prêt locatif à usage social s’entend du prêt réglementé, autre que le prêt locatif aidé d’intégration, octroyé pour financer un logement locatif social dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration est éligible aux aides de l’Etat conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du même code ; 5° Le prêt locatif social s’entend du prêt réglementé octroyé à compter du 8 mars 2001 pour financer un logement locatif social dont la construction, l’acquisition ou l’amélioration n’est pas éligible aux aides de l’Etat conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement conformément aux mêmes 3° ou 5° de l’article L. 831-1 du même code ; 6° L’acquisition-amélioration s’entend de la succession des opérations suivantes portant sur des locaux affectés ou non à l’habitation : a) La livraison financée par un prêt réglementé ou la mise à disposition dans le cadre d’un bail emphytéotique consenti par l’Etat, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ; b) La réalisation de travaux d’amélioration, de transformation ou d’aménagement financés par un prêt réglementé ; 7° Le contrat d’accession à la propriété s’entend, dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, du contrat unique de vente ou de construction de logements destinés à des personnes physiques dont les ressources, à la date de signature de l’avant-contrat ou du contrat préliminaire ou, à défaut, à la date du contrat de vente ou du contrat ayant pour objet la construction du logement, ne dépassent pas les plafonds majorés prévus à la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 411-2 du même code ; 8° Les quartiers prioritaires de la politique de la ville s’entendent de ceux définis à l’ article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; 9° Les conventions de rénovation urbaine s’entendent des conventions pluriannuelles prévues au deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ; 10° Les conventions de renouvellement urbain s’entendent des conventions pluriannuelles prévues au premier alinéa du I de l’article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée et, le cas échéant, de leurs protocoles de préfiguration ; 11° Les organismes d’habitations à loyer modéré s’entendent de ceux mentionnés à l’ article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ; 12° L’association foncière logement s’entend de celle mentionnée à l’article L. 313-34 du même code. II.-Dans le secteur du logement locatif social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A du présent code : A.-Les livraisons et livraisons à soi-même des logements neufs suivants : 1° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration ; 2° Les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social lorsqu’ils sont situés : a) Dans un quartier prioritaire de politique de la ville, y compris partiellement, lorsque ces logements font l’objet d’une convention de renouvellement urbain ; b) En dehors de ces quartiers et : -soit font l’objet d’une convention de renouvellement urbain ; -soit sont intégrés dans un ensemble immobilier pour lequel la proportion de logements relevant d’une telle convention, parmi l’ensemble des logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d’intégration ou à usage social, est au moins égale à 50 % ; 3° Les logements locatifs sociaux autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°. Le présent A s’applique lorsque le destinataire de l’opération est bénéficiaire des aides ou prêts ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement pour le logement livré. Le 3° du présent A s’applique également lorsque le destinataire est l’association foncière logement lorsque celle-ci a conclu, pour le logement livré, la convention prévue au 4° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation ; B.-Les opérations suivantes : 1° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements locatifs sociaux lorsque l’usufruitier bénéficie du prêt réglementé et a conclu la convention conditionnant l’application de l’aide personnalisée au logement ; 2° Les livraisons de locaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration qui sont financées : a) Par un prêt locatif aidé d’intégration ou un prêt locatif à usage social ; b) Ou par un prêt locatif social, lorsque les travaux consistent en une transformation en logements locatifs sociaux de locaux à usage autre que d’habitation. Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux livraisons de logements dans le cadre de l’article L. 262-1 du code de la construction et de l’habitation ; 2° bis Les livraisons à soi-même de logements sociaux dans les cas où les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ; C.-Les livraisons et livraisons à soi-même de logements à usage locatif autres que sociaux destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n’excède pas celui prévu au 1° du I de l’article 279-0 bis A lorsque le destinataire est : 1° Pour les logements situés dans un quartier faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine ou d’une convention de renouvellement urbain, ou entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers, l’association foncière logement ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts ; 2° Pour les logements situés sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées au onzième alinéa de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation , un organisme réalisant, en substitution de l’association foncière logement, des opérations immobilières qui relèvent d’une convention de rénovation urbaine. III.-Dans le secteur de l’accession sociale à la propriété, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A : 1° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsqu’ils font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’Etat dans le département ; 2° Les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n’excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au 1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, ces logements et travaux : a) Soit sont situés dans un quartier faisant l’objet d’une convention de rénovation urbaine ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’un contrat de ville prévu à l’ article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée , ou sont entièrement situés à moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ; b) Soit, dans les situations autres que celles mentionnées au a, sont intégrés à un ensemble immobilier partiellement situé à moins de 300 mètres et entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite d’un quartier prioritaire de la politique de la ville faisant l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 précitée et d’une convention de renouvellement urbain ; 3° Les apports des immeubles sociaux neufs aux sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété effectués dans les conditions prévues aux articles L. 443-6-2 à L. 443-6-13 du code de la construction et de l’habitation ; 4° Les opérations suivantes réalisées dans le cadre d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du même code : a) Les livraisons à un organisme de foncier solidaire et les livraisons à soi-même effectuées par ce dernier, d’immeubles destinés, le cas échéant après travaux, à faire l’objet d’un bail réel solidaire ; b) Les cessions de droits réels immobiliers objets du bail. IV.-Dans le secteur social et médico-social, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A les livraisons et livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à la disposition des structures suivantes : 1° Les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence suivantes : a) Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale relevant du 8° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; b) Les structures dénommées “ lits halte soins santé ”, les structures dénommées “ lits d’accueil médicalisés ” et les appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du même I ; c) Les centres d’hébergement d’urgence déclarés conformément à l’article L. 322-1 du même code, lorsqu’ils sont destinés aux personnes sans domicile ; 2° Les établissements suivants, lorsqu’ils agissent sans but lucratif, que leur gestion est désintéressée et qu’ils assurent un accueil temporaire ou permanent : aa) Les établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui hébergent des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 du même code ; a) Les établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui hébergent des mineurs ou de jeunes adultes handicapés, pour la seule partie des locaux dédiée à l’hébergement ; b) Les établissements mentionnés au 6° du même I qui hébergent des personnes âgées et qui remplissent les critères d’éligibilité d’un prêt réglementé ; c) Les établissements mentionnés au 7° dudit I qui hébergent des personnes handicapées ; d) Les établissements mentionnés à l’ article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation qui hébergent des jeunes travailleurs et auxquels s’applique l’aide personnalisée au logement conformément au 5° de l’article L. 831-1 du même code. Le présent IV s’applique aux seules opérations faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et l’Etat formalisant l’engagement d’héberger les publics concernés dans les conditions prévues au présent article et, selon le cas, par le code de l’action sociale et des familles ou le code de la construction et de l’habitation. V.-Relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l’article 278 sexies-0 A les livraisons de terrains à bâtir destinés à la construction de locaux faisant l’objet d’une opération taxable au taux réduit conformément au présent article, autres que celles mentionnées au a du 4° du III, lorsque l’acquéreur atteste de cette destination dans l’acte de vente.

Ce que dit l’article 278 sexies du CGI

L’article 278 sexies du CGI constitue un texte fondamental qui définit les conditions d’application des taux réduits de TVA dans le secteur du logement social et de l’accession sociale à la propriété. Cette disposition fiscale complexe établit un régime dérogatoire au taux normal de TVA de 20%, permettant l’application de taux préférentiels de 5,5% ou 10% selon la nature des opérations.

Le texte distingue quatre secteurs d’application principaux : le logement locatif social, l’accession sociale à la propriété, le secteur social et médico-social, ainsi que les terrains à bâtir destinés à ces opérations. Chaque secteur bénéficie de conditions spécifiques et de taux différenciés, définis précisément à l’article 278 sexies-0 A.

Application pratique par secteur d’activité

Pour les TPE/PME du bâtiment

Les entreprises de construction intervenant sur des projets de logement social doivent maîtriser cette réglementation pour facturer au bon taux. Par exemple, une PME construisant 50 logements sociaux financés par prêt locatif aidé d’intégration appliquera la TVA à 5,5% au lieu de 20%, générant une économie substantielle de 14,5 points pour l’acquéreur final. L’entreprise doit s’assurer que toutes les conditions sont réunies : financement conforme, destination sociale effective et respect des conventions.

Pour les professions libérales et avocats

Les avocats spécialisés en droit immobilier et les notaires doivent parfaitement maîtriser ces dispositions lors de la rédaction d’actes de vente ou de construction. La vérification des conditions d’éligibilité aux taux réduits est cruciale, notamment pour les opérations d’accession sociale où les plafonds de ressources et la localisation géographique déterminent l’application du taux de 5,5%. Une erreur d’appréciation peut entraîner un redressement fiscal significatif.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs intervenant sur des chantiers de rénovation dans le secteur social doivent identifier si leurs prestations entrent dans le champ d’application de l’article 278 sexies. Attention : seules les livraisons et livraisons à soi-même sont concernées, pas les prestations de services de rénovation qui relèvent d’autres dispositions comme l’article 278-0 bis A pour la rénovation énergétique.

Points d’attention essentiels

La complexité de l’article 278 sexies nécessite une vigilance particulière sur plusieurs aspects. D’abord, la qualification précise du type de financement (prêt locatif aidé d’intégration, prêt locatif à usage social, etc.) détermine directement le taux applicable. Ensuite, la localisation géographique joue un rôle déterminant, notamment pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones de renouvellement urbain.

Les opérations d’acquisition-amélioration bénéficient du taux de 5,5%, mais uniquement sous conditions strictes de financement et de destination. Enfin, le secteur médico-social exige une convention formelle avec l’État, condition sine qua non de l’application du taux réduit.

Articles du CGI liés

L’article 278 sexies s’articule étroitement avec l’article 278 sexies-0 A qui fixe les taux exacts applicables selon les catégories d’opérations. Les articles 278-0 bis et 278-0 bis A régissent quant à eux la TVA réduite pour la rénovation énergétique, créant parfois des zones de recouvrement qu’il convient d’analyser finement. L’article 257 du CGI, définissant les livraisons à soi-même, reste également central pour délimiter le champ d’application.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, nous accompagnons régulièrement nos clients TPE/PME, professions libérales et auto-entrepreneurs dans l’application de ces dispositifs complexes. Notre recommandation : documentez systématiquement chaque opération avec les justificatifs de financement, les attestations de destination et les conventions requises. Une analyse préalable de l’éligibilité aux taux réduits permet d’optimiser significativement la charge fiscale tout en sécurisant juridiquement les opérations. N’hésitez pas à nous consulter pour une étude personnalisée de vos projets immobiliers sociaux.

Questions fréquentes sur l’article 278 sexies

Quels sont les taux de TVA réduits applicables aux logements locatifs sociaux selon l'article 278 sexies ?

L'article 278 sexies prévoit des taux de TVA réduits de 5,5% pour les logements financés par prêt locatif aidé d'intégration et les opérations de renouvellement urbain, et de 10% pour les autres logements locatifs sociaux.

Comment bénéficier de la TVA réduite pour l'accession sociale à la propriété ?

Pour bénéficier du taux de 5,5%, il faut respecter les plafonds de ressources définis, être en résidence principale et souvent être situé dans des quartiers prioritaires ou faire l'objet de conventions spécifiques.

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