Texte officiel de l’article 279-0 bis A du CGI
I.-Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements répondant aux conditions suivantes : 1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale en exonération de taxe sur la valeur ajoutée et les conditions cumulatives suivantes sont remplies : a) Les locataires sont des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies ; b) La location est proposée aux conditions économiques suivantes : -sauf lorsqu’ils relèvent de l’hypothèse prévue au dernier alinéa du présent b, le loyer mensuel n’excède pas, en cas de location nue, les plafonds mentionnés au III de l’article 199 novovicies ou, en cas de location meublée, des plafonds déterminés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type ; -lorsqu’ils font partie d’une résidence-services mentionnée à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation, la part de la quittance relative au loyer et la part de la quittance relative aux services non individualisables n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. Les plafonds de la part de la quittance relative au loyer sont déterminés en fonction de la localisation et du type des logements. Les plafonds se rapportant à la part de la quittance relative aux services non individualisables sont déterminés en fonction de ces mêmes paramètres et de la nature de ces services ; 2° Le destinataire de la livraison ou, en cas de démembrement, l’usufruitier est une personne morale ; 3° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire : a) Sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ; b) Sur le territoire de communes de réindustrialisation où sont réalisés des projets d’intérêt national majeur, au sens du I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme ; c) Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3 du même code, comportant la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318-8-1 dudit code, d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741-1 du même code ; d) Sur le territoire des communes qui ont conclu un contrat de projet partenarial d’aménagement mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’urbanisme ou une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ; 4° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II. Le présent 4° n’est pas applicable aux logements faisant partie d’une résidence-services mentionnée à l’article L. 631-13 du code de la construction et de l’habitation ; 5° Les logements résultent : a) D’une construction nouvelle ou d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ; b) D’une opération d’acquisition-amélioration, au sens du 6° du I de l’article 278 sexies, dans des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage résidentiel qui conduit à une amélioration de la performance énergétique dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie et du logement. I bis.-Relèvent également du taux mentionné au I du présent article les travaux d’amélioration relevant de l’acquisition-amélioration réalisés par l’acquéreur sur les immeubles mentionnés au b du 5° du même I. II.-A.-En application du 4° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’ article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation , ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies du présent code. B.-En application du 4° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier.
Questions fréquentes sur l’article 279-0 bis A
Quelles sont les conditions pour bénéficier de la TVA à 10% sur les logements locatifs ?
Le logement doit être destiné à la location en résidence principale, l'acquéreur doit être une personne morale, et les locataires ne doivent pas dépasser certains plafonds de ressources. Le logement doit aussi respecter des conditions de localisation spécifiques.
La TVA à 10% s'applique-t-elle aux résidences-services ?
Oui, l'article 279-0 bis A prévoit un régime spécifique pour les résidences-services avec des plafonds distincts pour la part loyer et la part services non individualisables, fixés par décret selon la localisation.
Ce que dit l’article 279-0 bis A du CGI
L’article 279-0 bis A du Code général des impôts institue un régime de TVA à 10% logement locatif social pour favoriser l’investissement dans le logement intermédiaire. Ce dispositif s’applique aux livraisons de logements destinés à la location sous conditions de ressources et de loyers plafonnés.
Le texte distingue deux catégories principales : les constructions neuves et transformations d’une part, et les opérations d’acquisition-amélioration avec amélioration énergétique d’autre part. Cette mesure vise à développer une offre locative accessible dans les zones tendues du marché immobilier.
Application pratique du dispositif
Conditions cumulatives à respecter
Pour bénéficier de la TVA réduite, l’investisseur doit respecter cinq conditions principales : destination locative en résidence principale, acquéreur personne morale, localisation dans des communes éligibles, respect des conditions de mixité sociale (25% minimum de logements sociaux), et origine du logement (construction neuve ou acquisition-amélioration).
Les plafonds de ressources des locataires correspondent à ceux du dispositif Pinel (article 199 novovicies), soit par exemple 38 236 € pour une personne seule en zone A bis (Paris) en 2024.
Impact pour les professionnels de l’immobilier
Les promoteurs immobiliers et investisseurs institutionnels peuvent optimiser significativement leur fiscalité. Sur un programme de 100 logements à 300 000 € l’unité, l’économie de TVA représente 2 millions d’euros (différence entre 20% et 10% sur 30 millions d’euros HT).
Les sociétés civiles immobilières (SCI) et foncières peuvent également bénéficier du dispositif en respectant les conditions de location sociale, créant un levier fiscal attractif pour les investissements locatifs.
Points d’attention juridiques et fiscaux
La condition de localisation est déterminante : le logement doit se situer dans une commune comptant plus de 25% de logements sociaux ou dans un quartier prioritaire. Cette exigence géographique limite l’application du dispositif aux zones de politique sociale urbaine.
L’obligation de mixité sociale (25% minimum) dans l’ensemble immobilier constitue un prérequis technique important. Les résidences-services échappent à cette contrainte, offrant une souplesse opérationnelle appréciable pour les investisseurs spécialisés.
Le respect des plafonds de loyers et ressources doit être vérifié lors de chaque nouvelle location, créant une obligation de suivi administratif permanent pour les bailleurs.
Articles du CGI liés
L’article 279-0 bis A s’articule avec l’article 278 sexies (logements locatifs sociaux), l’article 257 (définition des immeubles neufs) et l’article 199 novovicies (dispositif Pinel). Cette cohérence juridique assure une application harmonisée des dispositifs fiscaux immobiliers.
Les articles 278 sexies A et B complètent le dispositif en précisant les taux applicables aux travaux sur logements sociaux, créant un ensemble normatif cohérent pour le secteur du logement social et intermédiaire.
Conseil AdvizExperts
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