AccueilCGI Commenté › Article 287 CGI : déclaration TVA et obligations

Article 287 CGI : déclaration TVA et obligations

Article 287 B : Déclarations de recettes Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 287 du CGI

1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. 2. Les redevables soumis au régime réel normal d’imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d’une part, le montant total des opérations réalisées, d’autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. Ces redevables peuvent, sur leur demande, être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l’économie et des finances, à disposer d’un délai supplémentaire d’un mois. Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. 3. Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A , à l’exception de ceux mentionnés aux 3 bis et 3 ter, déposent au titre de chaque exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes semestriels pour la période ultérieure. Des acomptes semestriels sont versés en juillet et en décembre. Ils sont égaux, respectivement, à 55 % et 40 % de la taxe due au titre de l’exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations. Le complément d’impôt éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa. S’il estime que le montant des acomptes déjà versés au titre de l’exercice est égal ou supérieur au montant de la taxe qui sera finalement due, le redevable peut se dispenser de nouveaux versements en remettant au comptable chargé du recouvrement de ladite taxe, avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et signée. S’il estime que la taxe due à raison des opérations réalisées au cours d’un semestre, après imputation de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure d’au moins 10 % au montant de l’acompte correspondant, calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa, le redevable peut diminuer à due concurrence le montant de cet acompte, en remettant au comptable chargé du recouvrement, au plus tard à la date d’exigibilité de l’acompte, une déclaration datée et signée. Si ces opérations ont été réalisées au cours d’une période inférieure à six mois, la modulation n’est admise que si la taxe réellement due est inférieure d’au moins 10 % à l’acompte réduit au prorata du temps. S’il estime que la taxe sera supérieure d’au moins 10 % à celle qui a servi de base aux acomptes, il peut modifier le montant de ces derniers. Les redevables sont dispensés du versement d’acomptes lorsque la taxe due au titre de l’exercice précédent, avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure à 1 000 €. Dans ce cas, le montant total de l’impôt exigible est acquitté lors du dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au premier alinéa. Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur première année d’imposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes semestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter au moins 80 % de l’impôt réellement dû pour le semestre correspondant. Les conditions d’application du présent 3, notamment les modalités de versement et de remboursement des acomptes, sont fixées par décret en Conseil d’Etat. 3 bis. Les redevables dont le chiffre d’affaires est inférieur aux seuils prévus aux 1° et 2° de l’article L. 162-4 du code des impositions sur les biens et services et dont le montant de la taxe exigible au titre de l’année précédente est supérieur à 15 000 € déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 du présent article. 3 ter. Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 du présent article dès lors qu’ils réalisent des acquisitions intracommunautaires, des importations ou des sorties des régimes suspensifs mentionnés au 2° du I de l’article 277 A. La première de ces déclarations récapitule l’ensemble des opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible depuis le début de l’exercice en cours. Toutefois, lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. 4. En cas de cession ou de cessation d’une activité professionnelle, les redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1. Toutefois, ce délai est porté à soixante jours pour les entreprises placées sous le régime simplifié d’imposition. 5. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés : a) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de bien exonérées en vertu du I de l’article 262 ter , des livraisons de biens installés ou montés sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne, des livraisons de gaz naturel, d’électricité, de chaleur ou de froid imposables sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne et des livraisons dont le lieu n’est pas situé en France en application des dispositions du 1° du I de l’article 258 A ; b) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l’article 256 bis , et, le cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre Etat membre de l’Union européenne et installés ou montés en France, des livraisons de biens dont le lieu est situé en France en application des dispositions du 2° du I de l’article 258 A des livraisons de biens effectuées en France pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de la taxe en application des dispositions du 2 ter de l’article 283 et des livraisons de gaz naturel, d’électricité, de chaleur ou de froid pour lesquelles l’acquéreur est désigné comme redevable de la taxe conformément aux dispositions du 2 quinquies de ce dernier article ; b bis) Le montant hors taxes des opérations mentionnées au 2 sexies de l’article 283 réalisées ou acquises par l’assujetti ; b ter) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe en application, d’une part, du second alinéa du 1, d’autre part et distinctement, du 2 de l’article 283 ; b quater) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des importations et sorties des régimes mentionnés au I de l’article 277 A, autres que celles relevant du b quinquies du présent 5, en distinguant celles qui sont taxables et celles qui ne le sont pas, ainsi que le montant de taxe dû afférent à ces opérations ; b quinquies) L’assiette totale afférente aux importations des produits pétroliers définis au 1° du 1 de l’article 298 et aux sorties de ces mêmes produits du régime suspensif prévu au a du 2° du I de l’article 277 A ; c) Le montant total hors taxes des transmissions mentionnées à l’article 257 bis , dont a bénéficié l’assujetti ou qu’il a réalisées. 6. Par dérogation aux 2 et 5, ne sont pas indiquées dans la déclaration mentionnée au 1 : a) Les opérations mentionnées aux 2° à 4° du II de l’article 286 ter A ; b) Les opérations soumises au régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G ; c) Les livraisons de biens et les prestations de services couvertes par les franchises prévues aux articles 293 B et 293 B bis. Toutefois, le présent c ne s’applique pas lorsque l’assujetti relevant de l’une des franchises prévues à l’article 293 B bis ne remplit pas, dans l’Etat membre d’établissement, tout ou partie des obligations prévues par les dispositions transposant, dans cet Etat membre, les 1 et 2 de l’article 284 ter de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. 7. Pour chacun de ses membres constitués en secteur d’activité, l’assujetti unique communique les informations figurant sur la déclaration mentionnée au 1 ainsi que des informations sur les opérations réalisées à destination des autres membres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Ce que dit l’article 287 du CGI

L’article 287 du Code général des impôts définit les obligations déclaratives en matière de TVA selon le régime d’imposition applicable. Tout redevable identifié à la TVA doit déposer une déclaration conforme au modèle administratif dans les délais prescrits. Cette déclaration TVA varie selon trois régimes principaux : le régime réel normal, le régime simplifié et des cas particuliers pour certaines opérations spécifiques.

Application pratique selon les régimes

Régime réel normal : déclarations mensuelles

Les entreprises en régime réel normal TVA déposent une déclaration mensuelle indiquant le montant total des opérations et le détail des opérations taxables. La TVA est acquittée chaque mois. Exemple concret : une SARL de conseil avec 500 000 € de CA annuel dépose sa déclaration CA3 avant le 24 de chaque mois. Exception importante : si la TVA annuelle est inférieure à 4 000 €, l’entreprise peut opter pour des déclarations trimestrielles.

Régime simplifié : acomptes semestriels

Le régime simplifié TVA fonctionne avec une déclaration annuelle et des acomptes semestriels. Les acomptes représentent 55% (juillet) et 40% (décembre) de la TVA de l’exercice précédent. Exemple : un cabinet d’avocat ayant payé 10 000 € de TVA en N-1 versera 5 500 € en juillet N et 4 000 € en décembre N. La régularisation s’effectue lors du dépôt de la déclaration annuelle CA12.

Cas particuliers et modulations

L’article 287 prévoit plusieurs modulations. Les entreprises peuvent ajuster leurs acomptes si l’écart prévisible dépasse 10%. Les nouveaux redevables déterminent eux-mêmes leurs acomptes (minimum 80% de la TVA réellement due). Dispense d’acomptes si la TVA N-1 est inférieure à 1 000 €.

Points d’attention pour les professionnels

Délais spécifiques en cas de cessation

En cas de cession ou cessation d’activité, la déclaration finale doit être déposée dans les 30 jours (60 jours pour le régime simplifié). Cette obligation concerne particulièrement les auto-entrepreneurs sortant du régime de franchise en base.

Contenu détaillé des déclarations

L’article 287 impose de détailler les opérations intracommunautaires, les acquisitions, les prestations avec autoliquidation TVA, et les opérations d’importation. Ces obligations concernent notamment les professions libérales effectuant des prestations internationales.

Articles du CGI liés

L’article 287 s’articule avec les articles 286 ter et 286 ter A (identification TVA), l’article 302 septies A (régime simplifié), et l’article 283 (autoliquidation). La cohérence de ces dispositions détermine les obligations déclaratives spécifiques à chaque situation.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, nous accompagnons nos clients TPE/PME, professions libérales et avocats dans l’optimisation de leurs obligations déclaratives TVA. Notre expertise permet de choisir le régime le plus adapté et de sécuriser les déclarations. Nous recommandons une revue annuelle du régime TVA pour s’assurer de son adéquation avec l’évolution de l’activité et minimiser les contraintes administratives tout en respectant les obligations légales.

Questions fréquentes sur l’article 287

Quelle est la fréquence de déclaration TVA en régime réel normal ?

En régime réel normal, la déclaration TVA est mensuelle. Toutefois, si la TVA annuelle est inférieure à 4 000 €, une déclaration trimestrielle est possible.

Comment fonctionnent les acomptes TVA en régime simplifié ?

En régime simplifié, deux acomptes semestriels sont versés : 55% en juillet et 40% en décembre, calculés sur la TVA de l'exercice précédent. Une régularisation intervient avec la déclaration annuelle.

CGI Article 287 B : Déclarations de recettes Fiscalité Expert-comptable Paris
← Retour au sommaire CGI

Besoin d'aide sur cet article du CGI ?

Premier rendez-vous gratuit · Sans engagement · Réponse sous 24h

Prendre RDV gratuitement →

350+ clients accompagnés · Paris 8 & Les Lilas

Scroll to Top