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Article 289 CGI : Obligations de facturation TVA 2024

Article 289 C : Factures Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 289 du CGI

I. – 1. Tout assujetti est tenu de s’assurer qu’une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu’il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ; b. Pour les livraisons de biens mentionnées à l’article 258 A et pour les livraisons de bien exonérées en application des I et III de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies, sauf lorsque l’assujetti se prévaut du régime particulier prévu à l’article 298 sexdecies G ; c. Pour les acomptes qui lui sont versés avant que l’une des opérations visées aux a et b ne soit effectuée, à l’exception des livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies ; d. Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d’occasion, d’oeuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité. 2. Les factures peuvent être matériellement émises par le client ou par un tiers lorsque l’assujetti leur donne mandat à cet effet. Sous réserve de son acceptation par l’assujetti, chaque facture est alors émise en son nom et pour son compte. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités particulières d’application du premier alinéa lorsque le mandataire est établi dans un pays avec lequel il n’existe aucun instrument juridique relatif à l’assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. 3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services. Pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l’article 262 ter et du II de l’article 298 sexies et pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application de l’article 196 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la facture est émise au plus tard le 15 du mois suivant celui au cours duquel s’est produit le fait générateur. Elle peut être établie de manière périodique pour plusieurs livraisons de biens ou prestations de services distinctes réalisées au profit d’un même acquéreur ou preneur pour lesquelles la taxe devient exigible au cours d’un même mois civil. Cette facture est établie au plus tard à la fin de ce même mois. 4. L’assujetti doit conserver un double de toutes les factures émises. 5. Tout document ou message qui modifie la facture initiale, émise en application de cet article, et qui fait référence à la facture initiale de façon spécifique et non équivoque est assimilé à une facture. Il doit comporter l’ensemble des mentions prévues au II. II. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d’identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. III. – (Abrogé). IV. – Les montants figurant sur la facture peuvent être exprimés dans toute monnaie, pour autant que le montant de taxe à payer ou à régulariser soit déterminé en euros en utilisant le mécanisme de conversion prévu au 1 bis de l’article 266. Lorsqu’elle est rédigée dans une langue étrangère, le service des impôts peut, à des fins de contrôle, exiger une traduction en français, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 54. V. – L’authenticité de l’origine, l’intégrité du contenu et la lisibilité de la facture doivent être assurées à compter de son émission et jusqu’à la fin de sa période de conservation. VI. – Les factures électroniques sont émises et reçues sous une forme électronique quelle qu’elle soit. Elles tiennent lieu de factures d’origine pour l’application de l’article 286 et du présent article. Leur transmission et mise à disposition sont soumises à l’acceptation du destinataire. VII. – Pour satisfaire aux conditions prévues au V, l’assujetti peut émettre ou recevoir des factures : 1° Soit sous forme électronique en recourant à toute solution technique autre que celles prévues aux 2°, 3° et 4°, ou sous forme papier, dès lors que des contrôles documentés et permanents sont mis en place par l’entreprise et permettent d’établir une piste d’audit fiable entre la facture émise ou reçue et la livraison de biens ou prestation de services qui en est le fondement ; 2° Soit en recourant à la procédure de signature électronique qualifiée au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE. Un décret précise les conditions d’émission, de signature et de stockage de ces factures ; 3° Soit sous la forme d’un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, dans des conditions précisées par décret ; 4° Soit en recourant à la procédure de cachet électronique qualifié au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE. Un décret précise les conditions d’émission, de cachet et de stockage de ces factures.

Ce que dit l’article 289 du CGI

L’article 289 du Code général des impôts constitue la pierre angulaire des obligations de facturation TVA en France. Il impose à tout assujetti l’émission d’une facture pour les livraisons de biens ou prestations de services effectuées au profit d’autres assujettis ou de personnes morales non assujetties, à l’exception des opérations exonérées. Cette obligation s’étend également aux acomptes versés et aux ventes aux enchères publiques d’œuvres d’art, objets de collection ou antiquités.

L’article précise les délais d’émission : en principe immédiatement après la réalisation de l’opération, ou au plus tard le 15 du mois suivant pour certaines opérations spécifiques. La facturation périodique mensuelle est autorisée pour plusieurs opérations réalisées au profit d’un même client.

Application pratique selon votre statut

Pour les TPE/PME

Les TPE/PME assujetties à la TVA doivent impérativement émettre des factures conformes à l’article 289 pour toutes leurs ventes B2B. Par exemple, une entreprise de réparation informatique facturant 1 200 € HT (soit 1 440 € TTC) à une société doit émettre sa facture dès l’intervention terminée, avec toutes les mentions obligatoires. L’entreprise doit conserver un double et peut opter pour la facturation électronique selon les modalités prévues.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux assujettis, comme les avocats dépassant les seuils de franchise, doivent respecter l’article 289 pour leurs prestations aux entreprises clientes. Un avocat facturant 5 000 € HT d’honoraires à une société doit émettre sa facture avec TVA à 20%, soit 6 000 € TTC, en respectant les délais légaux et les mentions obligatoires spécifiques à sa profession.

Pour les auto-entrepreneurs

L’article 289 ne s’applique aux auto-entrepreneurs qu’à partir du moment où ils perdent le bénéfice de la franchise en base de TVA. Dès qu’un auto-entrepreneur dépasse les seuils (36 800 € pour les prestations de services, 91 900 € pour les ventes), il devient assujetti et doit se conformer intégralement aux obligations de facturation TVA prévues par l’article 289.

Points d’attention essentiels

L’article 289 autorise la délégation de facturation : un client ou un tiers peut émettre la facture au nom et pour le compte du fournisseur, sous réserve d’un mandat écrit et de l’acceptation expresse. Cette possibilité est particulièrement utile dans les relations commerciales complexes ou les plateformes de e-commerce.

La facturation électronique, encadrée par les paragraphes VI et VII, nécessite l’acceptation du destinataire et doit garantir l’authenticité, l’intégrité et la lisibilité. Quatre solutions techniques sont proposées, de la simple piste d’audit à la signature électronique qualifiée.

Articles du CGI liés

L’article 289 fonctionne en étroite liaison avec l’article 289-0 qui définit son champ d’application territorial, l’article 289 bis sur la facturation électronique obligatoire B2B, et les articles 289 A et 289 A bis relatifs à la représentation fiscale. Ces textes forment un ensemble cohérent régissant l’ensemble des obligations de facturation en matière de TVA.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, nous accompagnons nos clients parisiens dans la mise en conformité avec l’article 289 du CGI. Notre expertise auprès des TPE/PME, professions libérales et auto-entrepreneurs nous permet de personnaliser les solutions de facturation selon chaque situation. Nous recommandons la mise en place de procédures documentées pour assurer la traçabilité exigée, particulièrement en vue de l’obligation de facturation électronique B2B qui se généralise progressivement.

Questions fréquentes sur l’article 289

Quand dois-je émettre une facture TVA selon l'article 289 du CGI ?

Une facture TVA doit être émise dès la réalisation de la livraison ou prestation de services pour les opérations entre assujettis ou avec des personnes morales non assujetties. Pour certaines opérations spécifiques, le délai peut être étendu au 15 du mois suivant.

L'article 289 du CGI s'applique-t-il aux auto-entrepreneurs ?

Oui, l'article 289 s'applique aux auto-entrepreneurs dès qu'ils perdent le bénéfice de la franchise en base de TVA et deviennent assujettis. Ils doivent alors respecter toutes les obligations de facturation TVA prévues par cet article.

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