Texte officiel de l’article 290 du CGI
I.-Les assujettis qui sont établis ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France communiquent à l’administration sous forme électronique, selon des normes de transmission définies par arrêté du ministre chargé du budget, les informations relatives aux opérations suivantes lorsqu’elles ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E : 1° Les livraisons exonérées en application du I de l’article 262 et du I de l’article 262 ter ; 2° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination d’un autre Etat membre de l’Union européenne dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens qui sont réputées ne pas se situer en France en application du 1° du I de l’article 258 A ; 3° Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France conformément à l’article 258, lorsque le destinataire de la livraison est une personne non assujettie ou une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ; 4° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d’un autre Etat membre à destination de la France dans le cadre de ventes à distance intracommunautaires de biens situées en France en application du 2° du I de l’article 258 A ; 5° Les prestations de services réalisées au profit de preneurs assujettis non établis en France et qui n’y sont pas situées en application des articles 259 et 259 A ; 6° Les prestations de services réputées ne pas être situées en France mentionnées à l’article 259 B ; 7° Les prestations de services situées en France mentionnées au 2° de l’article 259 ; 8° Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels réputées être situées en France en application de l’article 258 C ; 9° Les livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France conformément à l’article 258 et dont ils sont destinataires, lorsque la livraison est effectuée par une personne assujettie qui n’est pas établie en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ; 10° Les prestations situées en France conformément au 1° de l’article 259 et à l’article 259 A et acquises auprès d’un assujetti qui n’est pas établi en France ou n’y dispose pas de son domicile ou de sa résidence habituelle ; 11° Les livraisons de biens expédiés ou transportés à partir de la France à destination de la Principauté de Monaco ou les acquisitions de biens en provenance de la Principauté de Monaco ainsi que les prestations de services lorsque le preneur est un assujetti qui est établi dans la Principauté de Monaco ou une personne non assujettie qui y a son domicile ou sa résidence habituelle ou l’acquisition de prestations de services pour lesquelles le prestataire est établi dans la Principauté de Monaco. II.-Les assujettis non établis en France ou leur représentant, lorsqu’ils sont tenus d’en désigner un conformément à l’article 289 A, transmettent à l’administration, par voie électronique, des informations relatives aux livraisons de biens et aux prestations de services situées en France pour lesquelles ils sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque le destinataire ou le preneur est un assujetti ou un non-assujetti, à l’exception de celles pour lesquelles l’assujetti se prévaut des régimes particuliers mentionnés aux articles 359,369 ter et 369 quaterdecies de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. III.-Les informations relatives aux opérations mentionnées aux I et II du présent article sont transmises sous forme électronique, en recourant soit au portail public de facturation mentionné à l’article 289 bis, qui les communique à l’administration, soit à un autre opérateur de plateforme de dématérialisation, qui les transmet à ce portail, lequel assure leur communication à l’administration. Les informations mentionnées aux I et II du présent article ainsi que la périodicité, les conditions et les modalités de leur transmission sont précisées par décret en Conseil d’Etat. IV.-Le présent article n’est pas applicable aux opérations faisant l’objet d’une mesure de classification au sens de l’article 413-9 du code pénal ni aux opérations concernées par une clause de confidentialité prévue pour un motif de sécurité nationale par un contrat ayant pour objet des travaux, des fournitures et des services ou la fourniture d’équipements mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique.
Questions fréquentes sur l’article 290
Quelles opérations doivent être déclarées électroniquement selon l'article 290 du CGI ?
L'article 290 impose la déclaration électronique des livraisons intracommunautaires, ventes à distance, prestations de services transfrontalières et acquisitions intracommunautaires. Cette obligation concerne tous les assujettis TVA établis en France via le portail public de facturation.
L'article 290 du CGI s'applique-t-il aux auto-entrepreneurs ?
Oui, les auto-entrepreneurs assujettis à la TVA (dépassant les seuils de franchise) sont soumis aux obligations de l'article 290. Ils doivent déclarer électroniquement leurs opérations intracommunautaires et transfrontalières via les plateformes agréées.
Ce que dit l’article 290 du CGI
L’article 290 CGI déclaration électronique TVA établit un dispositif de surveillance renforcé des opérations transfrontalières. Ce texte impose aux assujettis français de communiquer électroniquement à l’administration fiscale les informations relatives à 11 catégories d’opérations spécifiques : livraisons intracommunautaires, ventes à distance, prestations de services transfrontalières et acquisitions intracommunautaires.
Cette obligation s’étend également aux assujettis non-résidents effectuant des opérations en France, créant un système de traçabilité complet des flux économiques transfrontaliers soumis à TVA.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Une PME française vendant des équipements industriels à une entreprise allemande pour 50 000€ HT doit déclarer cette livraison intracommunautaire via le portail public de facturation. Cette déclaration s’ajoute à la déclaration de TVA traditionnelle et permet à l’administration de contrôler la cohérence des flux intracommunautaires.
Les ventes à distance TVA France sont particulièrement concernées : un e-commerçant français livrant des particuliers italiens doit déclarer ces opérations dès lors qu’elles dépassent les seuils communautaires (10 000€ pour l’Italie).
Pour les professions libérales et avocats
Un cabinet d’avocats parisien facturant des honoraires de conseil à une société belge pour 15 000€ HT doit déclarer cette prestation de service. L’article 290 couvre spécifiquement les prestations fournies à des preneurs assujettis non établis en France.
Les obligations déclaratiques TVA intracommunautaire s’appliquent également aux acquisitions : un cabinet achetant du matériel informatique auprès d’un fournisseur néerlandais doit déclarer cette acquisition intracommunautaire.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs dépassant les seuils de franchise TVA (36 800€ pour les services, 91 900€ pour les ventes) sont soumis à l’article 290. Un auto-entrepreneur consultant facturant 40 000€ de prestations à des clients européens doit effectuer ces déclarations électroniques opérations TVA mensuellement.
Points d’attention
L’article 290 prévoit des exceptions importantes : les opérations classifiées pour sécurité nationale et celles couvertes par une clause de confidentialité sont exclues. La périodicité des déclarations (mensuelle ou trimestrielle) dépend du volume d’opérations et sera précisée par décret.
Le non-respect de ces obligations expose à des sanctions fiscales spécifiques, distinctes de celles applicables aux déclarations de TVA traditionnelles. L’administration peut notamment procéder à des contrôles croisés avec les données européennes.
Articles du CGI liés
L’article 290 s’articule avec l’article 289 bis (facturation électronique obligatoire), l’article 289 B (états récapitulatifs intracommunautaires) et l’article 290 A (données de paiement). Cette cohérence législative vise à créer un écosystème numérique complet de surveillance de la TVA.
Conseil AdvizExperts
Face à la complexité de l’article 290, AdvizExperts recommande un audit préalable de vos opérations transfrontalières. Notre cabinet parisien spécialisé TPE/PME, professions libérales et auto-entrepreneurs vous accompagne dans la mise en conformité : identification des opérations concernées, paramétrage des outils de déclaration, formation de vos équipes. Cette anticipation évite les sanctions et optimise votre gestion administrative européenne.