Texte officiel de l’article 293 A du CGI
1. A l’importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l’article 291 . La déclaration d’importation s’entend de la déclaration en douane, au sens du 12 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, y compris pour les échanges mentionnés au 3 de l’article 1er du même code. 2. Le redevable de la taxe est : 1° Lorsque le bien fait l’objet d’une livraison située en France, conformément aux I à III de l’article 258, la personne qui réalise cette livraison ; 2° Lorsque le bien fait l’objet d’une vente à distance de biens importés : a) La personne qui réalise cette vente, sauf dans les situations mentionnées aux b ou c du présent 2° ; b) L’assujetti qui facilite cette vente par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, si toutes les conditions suivantes sont remplies : -les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ; -un tel assujetti intervient sans être réputé avoir réalisé la vente en application du a du 2° du V de l’article 256 ; c) Le destinataire de cette vente, si toutes les conditions suivantes sont remplies : -les biens se trouvent en France au moment de l’arrivée de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ; -aucun assujetti n’a facilité la vente à distance de biens importés par l’utilisation d’une interface électronique, telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire ; -la taxe sur la valeur ajoutée sur la vente à distance de biens importés n’est pas déclarée dans le cadre du régime particulier de déclaration et de paiement prévu à l’article 298 sexdecies H ; -la base d’imposition de la taxe due à l’importation est égale à celle qui serait déterminée pour la vente à distance si elle était localisée en France ; 3° Dans les autres situations : a) Le destinataire de la vente mentionnée à l’article 128 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, si la valeur en douane est déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ; b) Le débiteur de la dette douanière déterminé en application du 3 de l’article 77 ou des 3 et 4 de l’article 79 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité, si la valeur en douane n’est pas déterminée à partir de la valeur transactionnelle mentionnée à l’article 70 du même règlement ; 4° Par dérogation aux 1° à 3°, la personne recourant à l’option prévue à l’article 293 A quater. 3. Le redevable assujetti communique à l’administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes, outre les informations nécessaires pour constater la base imposable conformément au dernier alinéa de l’article 292 : 1° L’identifiant prévu à l’article 286 ter en cours de validité ou, lorsque l’exonération prévue au 11° du II de l’article 291 s’applique, celui mentionné au même 11° ; 2° Le cas échéant, les autres informations utiles pour le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée. Il précise, le cas échéant, s’il s’agit d’une opération réalisée en franchise conformément à l’article 275, d’une opération réalisée en suspension conformément au 3° ou au b du 7° du I de l’article 277 A, d’une opération exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 11° du II de l’article 291 ou d’une opération pour laquelle la taxe n’est pas perçue sur un autre fondement. L’administration chargée de la gestion de la déclaration des droits de douanes transmet ces informations à l’administration chargée de la gestion de la déclaration de la taxe. Un arrêté du ministre chargé du budget définit les informations prévues au 2° et les modalités de la transmission prévue à l’avant-dernier alinéa du présent 3. Les manquements aux dispositions du présent 3 sont sanctionnés dans les conditions prévues au chapitre VI du titre XII du code des douanes. Ils sont constatés selon les mêmes procédures et les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables aux manquements prévus au même chapitre VI. 4. Le représentant en douane, au sens du 6 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, lorsqu’il agit en son nom propre et pour le compte d’autrui, est solidaire du paiement de la taxe. Le représentant en douane transmet au redevable ou lui rend accessible par voie électronique, au plus tard lors de la réception des marchandises par le destinataire, l’information de la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292 ainsi que les documents nécessaires pour l’exercice du droit à déduction conformément au 2 de l’article 271. 5. Sans préjudice du 4, dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du 2, la personne qui réalise la livraison du bien importé et le destinataire de cette livraison sont solidairement tenus au paiement de la taxe.
Questions fréquentes sur l’article 293 A
Qui est redevable de la TVA à l'importation pour une vente sur marketplace ?
Pour les ventes sur marketplace, le redevable peut être le vendeur, la plateforme facilitant la vente, ou l'acheteur selon des conditions précises définies à l'article 293 A. La plateforme devient redevable si les biens arrivent en France et qu'elle facilite la vente sans la réaliser directement.
Quand la TVA à l'importation devient-elle exigible ?
La TVA à l'importation devient exigible dès que le bien est considéré comme importé selon l'article 291 du CGI. Le fait générateur coïncide avec ce moment, généralement lors du dépôt de la déclaration en douane.
Ce que dit l’article 293 A du CGI
L’article 293 A du Code général des impôts définit les règles de TVA à l’importation en précisant le moment d’exigibilité et l’identification du redevable. La taxe devient exigible dès que le bien est considéré comme importé, conformément à l’article 291. La déclaration d’importation correspond à la déclaration en douane selon le code des douanes de l’Union européenne.
Cet article distingue plusieurs situations pour déterminer le redevable : livraisons en France, ventes à distance de biens importés, et autres cas spécifiques. Une attention particulière est portée aux plateformes électroniques et marketplaces dans le contexte du e-commerce international.
Application pratique selon votre statut
Pour les TPE/PME importatrices
Les TPE/PME qui importent des marchandises doivent identifier précisément leur statut de redevable. Par exemple, une PME parisienne important des composants électroniques d’une valeur de 50 000 € sera redevable de la TVA (10 000 € à 20%) dès la déclaration en douane. L’entreprise doit communiquer son numéro de TVA intracommunautaire à l’administration douanière et peut récupérer cette TVA si elle est déductible.
Pour les professions libérales et avocats
Les professions libérales important du matériel professionnel (équipements médicaux, matériel informatique) sont concernées par ces règles. Un cabinet d’avocats important des ouvrages juridiques étrangers de 5 000 € supportera 1 000 € de TVA à l’importation, récupérable selon les règles de déduction habituelles. La déclaration doit mentionner le numéro SIRET et préciser la nature professionnelle de l’acquisition.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs en franchise de TVA restent redevables de la TVA à l’importation. Contrairement aux opérations domestiques, l’importation génère une TVA due même sous le régime de franchise. Un auto-entrepreneur important des produits artisanaux de 3 000 € paiera 600 € de TVA non récupérable, impactant directement sa trésorerie.
Points d’attention pour les ventes à distance
L’article 293 A accorde une attention particulière aux ventes à distance de biens importés, notamment via les plateformes électroniques. Trois scenarios déterminent le redevable : le vendeur (cas général), la plateforme facilitant la vente sous conditions strictes, ou l’acheteur en dernier recours. Les conditions d’arrivée des biens en France et l’absence de déclaration dans le régime IOSS (article 298 sexdecies H) sont déterminantes.
Les représentants en douane endossent une responsabilité solidaire et doivent transmettre les informations nécessaires à l’exercice du droit à déduction. Cette solidarité renforce la sécurisation du recouvrement fiscal.
Articles du CGI liés
L’article 293 A s’articule avec plusieurs dispositions : l’article 291 pour la définition de l’importation, l’article 292 pour la base d’imposition, l’article 293 A quater pour l’option de redevabilité, et l’article 298 sexdecies H pour le régime IOSS. Cette cohérence législative assure une application harmonisée des règles de TVA à l’importation.
Conseil AdvizExperts
Face à la complexité des règles de TVA à l’importation, AdvizExperts accompagne les TPE/PME, professions libérales et auto-entrepreneurs parisiens dans l’optimisation de leurs opérations d’importation. Notre expertise permet d’identifier le bon redevable, d’optimiser la récupération de TVA et de sécuriser les déclarations. Contactez notre cabinet Paris 8 pour un accompagnement personnalisé de vos problématiques d’importation.