Texte officiel de l’article 298 bis du CGI
I. – Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies . Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis. Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d’après le régime simplifié ci-après : 1° Ils sont dispensés de l’obligation de déclaration prévue à l’article 287 et doivent seulement déposer chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l’année écoulée. Si leur exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile, ils peuvent, sur option, déposer une déclaration annuelle correspondant à cet exercice avant le cinquième jour du cinquième mois qui suit la clôture de celui-ci. L’option doit être formulée avant le début du premier exercice pour lequel elle est souscrite. Les modalités d’exercice de cette option sont fixées par décret en Conseil d’Etat. En outre, les exploitants agricoles doivent, au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le dernier jour précédant la date d’ouverture du premier exercice concerné par l’option, déposer une déclaration entre une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, et le cinquième jour du cinquième mois de cet exercice ; 2° L’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux intervient lors de l’encaissement des acomptes ou du prix ; l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des acquisitions intracommunautaires qu’ils réalisent intervient dans les conditions fixées au d du 2 de l’article 269 ; 3° Ils peuvent opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, par imputation sur la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ; 4° Sous réserve des mesures prévues aux 1° à 3° et aux articles 1693 bis et 1785 , les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont soumis à l’ensemble des dispositions prévues par le présent code. II. – Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I : 1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l’activité agricole à l’exception de celles de ces opérations considérées comme entrant dans les usages habituels et normaux de l’agriculture. 2° (abrogé) 3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des achats, des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermédiation portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie. 4° Les personnes qui effectuent des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermédiation portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie. 5° Les exploitants agricoles, lorsque le montant moyen des recettes de l’ensemble de leurs exploitations, calculé sur deux années civiles consécutives, dépasse 46 000 €. L’assujettissement prend effet à compter du 1er janvier de l’année suivante. Lorsque la moyenne des recettes hors taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur trois périodes annuelles d’imposition consécutives, devient inférieure à 46 000 €, les exploitants agricoles peuvent cesser d’être soumis au régime simplifié à compter du ler janvier ou du premier jour de l’exercice suivant, à condition qu’ils le signalent au service des impôts avant le 1er février ou avant le premier jour du deuxième mois de l’exercice et qu’ils n’aient pas bénéficié, au cours de ces trois périodes annuelles d’imposition, y compris, le cas échéant, au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du l° du I, de remboursement de crédit de taxe. Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l’activité du groupement par leur travail personnel, la moyenne des recettes mentionnée aux premier et deuxième alinéa est fixée à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d’associés. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d’associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 138 000 €. 6° Les bailleurs de biens ruraux qui ont exercé l’option autorisée par le 6° de l’article 260 . 7° Pour les prestations de services rendues à leurs sociétaires, les coopératives d’utilisation de matériel agricole et les coopératives d’insémination artificielle. II bis. – Par dérogation aux dispositions des I et II, en cas de décès d’un exploitant soumis au régime simplifié, ce régime continue de s’appliquer dans les mêmes conditions au conjoint, à l’héritier ou à l’indivision reprenant l’exploitation. III. – Les conditions et les modalités de l’option mentionnée au deuxième alinéa du I sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret peut notamment prévoir l’identification ou le marquage des animaux et la tenue d’une comptabilité matière les concernant. Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée en application du II, sont précisées en tant que de besoin par décret en Conseil d’Etat, après avis des organisations professionnelles intéressées. III bis. – Les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime lorsqu’au titre de la période couvrant les trois années d’imposition précédentes, la moyenne annuelle des recettes accessoires, taxes comprises, de ces trois années n’excède pas 100 000 € et 50 % de la moyenne annuelle des recettes, taxes comprises, provenant de ses activités agricoles, au titre desdites années. Par dérogation au précédent alinéa, les recettes accessoires commerciales et non commerciales, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées au titre des trois premières années d’activité par un exploitant agricole soumis pour ses opérations agricoles au régime simplifié prévu au I peuvent être imposées selon ce régime sous réserve du respect des dispositions visées au troisième alinéa de l’ article 75 . IV. – En cas de cession ou de cessation de leur activité, les exploitants agricoles sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1° du I ou, le cas échéant, au quatrième alinéa du I de l’article 1693 bis. V. – (abrogé)
Questions fréquentes sur l’article 298 bis
Quel est le seuil de recettes pour basculer du remboursement forfaitaire au régime simplifié agricole ?
Le seuil est fixé à 46 000 € de recettes moyennes calculées sur deux années civiles consécutives. Le basculement prend effet au 1er janvier de l'année suivant le dépassement.
Quand doit-on déposer la déclaration TVA en régime simplifié agricole ?
La déclaration annuelle doit être déposée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, sauf option pour un exercice décalé avec dépôt avant le 5ème jour du 5ème mois suivant la clôture.
Ce que dit l’article 298 bis du CGI
L’article 298 bis du CGI organise la TVA agricole remboursement forfaitaire et définit les régimes fiscaux applicables aux exploitants agricoles. Par défaut, les agriculteurs bénéficient du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies, les dispensant du paiement de la TVA et des obligations déclaratives classiques. Cependant, ils peuvent opter pour un régime simplifié ou y être soumis de plein droit selon certains critères.
Application pratique des régimes TVA agricoles
Le remboursement forfaitaire : principe de base
En régime simplifié agricole, les exploitants déposent une déclaration annuelle unique au lieu des déclarations périodiques. L’exigibilité de la TVA intervient à l’encaissement (et non à la facturation), offrant un avantage de trésorerie significatif. La déduction de TVA sur les biens et services non immobilisés est immédiate par imputation sur la taxe due du trimestre.
Seuils d’assujettissement obligatoire
Plusieurs situations entraînent un basculement automatique vers le régime simplifié. Le critère principal est le seuil 46000 euros agricole : lorsque la moyenne des recettes sur deux années civiles consécutives dépasse ce montant, l’assujettissement devient obligatoire dès le 1er janvier suivant. Pour un GAEC, ce seuil est multiplié par le nombre d’associés avec des règles spécifiques (60% de la limite × nombre d’associés, ou 100% si recettes ≤ 138 000 €).
Points d’attention pour les exploitants
L’exploitant agricole TVA doit être vigilant sur plusieurs aspects. Les activités assimilables au commerce ou à l’industrie sont automatiquement soumises au régime simplifié, même en prolongement de l’activité agricole. Les opérations sur animaux vivants de boucherie et charcuterie (achats, ventes, import-export, intermédiation) entraînent également cet assujettissement. La déclaration TVA agriculture annuelle doit impérativement être déposée avant le 2e jour ouvré suivant le 1er mai.
Recettes accessoires et transmission
Les recettes accessoires commerciales ou non commerciales peuvent bénéficier du régime simplifié agricole sous conditions : ne pas dépasser 100 000 € de moyenne annuelle sur 3 ans ET représenter moins de 50% des recettes agricoles. En cas de décès, le régime simplifié se transmet automatiquement au conjoint, héritier ou indivision reprenant l’exploitation.
Articles du CGI liés
L’article 298 bis s’articule avec l’article 298 quater (taux de remboursement forfaitaire : 5,59% pour le lait, animaux, céréales ; 4,43% pour autres produits), l’article 269 (exigibilité des acquisitions intracommunautaires) et les articles 1693 bis et 1785 (obligations déclaratives spécifiques).
Conseil AdvizExperts
Notre cabinet AdvizExperts accompagne régulièrement les exploitants agricoles dans leurs choix de régime TVA. L’option pour le régime simplifié peut s’avérer avantageuse pour optimiser la déduction de TVA et simplifier la gestion, particulièrement pour les exploitations en croissance approchant le seuil des 46 000 €. Une analyse personnalisée permet d’évaluer l’impact sur la trésorerie et les obligations administratives selon votre situation spécifique.