Texte officiel de l’article 298 sexdecies D du CGI
Pour les livraisons mentionnées au 1 et au 2 de l’article 298 sexdecies B , la taxe est acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe.
Questions fréquentes sur l’article 298 sexdecies D
Qui paie la TVA lors d'une livraison d'or d'investissement selon l'article 298 sexdecies D ?
C'est le destinataire (acheteur) qui doit acquitter la TVA par le mécanisme d'autoliquidation. Cependant, le vendeur reste solidairement responsable du paiement de cette taxe en cas de défaillance.
Le vendeur d'or peut-il être tenu de payer la TVA même si c'est l'acheteur qui doit l'acquitter ?
Oui, l'article 298 sexdecies D prévoit une responsabilité solidaire du vendeur. L'administration fiscale peut donc se retourner contre lui si l'acheteur ne s'acquitte pas de ses obligations.
Ce que dit l’article 298 sexdecies D du CGI
L’article 298 sexdecies D du Code général des impôts établit le principe d’autoliquidation TVA or pour les livraisons d’or d’investissement. Ce mécanisme particulier inverse le redevable habituel de la TVA : au lieu que le vendeur collecte et reverse la taxe, c’est l’acheteur qui devient redevable. Toutefois, une garantie importante protège le Trésor public : le vendeur demeure solidairement responsable du paiement.
Application pratique du mécanisme d’autoliquidation
Pour les TPE/PME négociants en or
Les entreprises spécialisées dans le négoce d’or d’investissement doivent adapter leur facturation. Sur une vente de lingots d’or pour 50 000 € HT, l’entreprise facture sans TVA mais mentionne obligatoirement “TVA due par l’acquéreur”. L’acheteur professionnel devra déclarer 10 000 € de TVA (20%) sur sa déclaration mensuelle ou trimestrielle, tout en récupérant simultanément cette même somme s’il est assujetti.
Pour les professions libérales et avocats
Un avocat acquérant de l’or d’investissement dans le cadre de ses activités doit appliquer l’autoliquidation. Pour un achat de 25 000 € HT, il devra déclarer 5 000 € de TVA collectée et pourra, le cas échéant, déduire cette même somme si l’or est destiné à ses besoins professionnels. La comptabilisation nécessite une attention particulière pour respecter les obligations déclaratives.
Pour les auto-entrepreneurs
Les micro-entrepreneurs restant sous le seuil de franchise de TVA ne sont généralement pas concernés par ces opérations, l’or d’investissement relevant principalement d’activités professionnelles assujetties. Néanmoins, un dépassement de seuil les exposerait à ces règles complexes.
Points d’attention essentiels
La solidarité vendeur TVA constitue un risque majeur souvent méconnu. Si un négociant vend pour 100 000 € d’or à un client défaillant, il peut être contraint de payer les 20 000 € de TVA non versée par l’acheteur. Cette responsabilité impose une vérification rigoureuse de la solvabilité des clients et de leurs obligations déclaratives. La tenue d’une comptabilité distincte pour ces opérations, comme l’exige l’article 298 sexdecies E, devient cruciale pour justifier du respect des procédures.
Articles du CGI liés
L’article 298 sexdecies D s’inscrit dans un ensemble cohérent : l’article 298 sexdecies A définit l’or d’investissement, l’article 298 sexdecies B délimite les opérations concernées, et l’article 298 sexdecies E impose des obligations comptables spécifiques. Cette architecture garantit un contrôle efficace des flux d’or tout en simplifiant les échanges entre professionnels.
Conseil AdvizExperts
Notre cabinet AdvizExperts, spécialisé dans l’accompagnement des TPE/PME et professions libérales à Paris 8, recommande une vigilance particulière sur ces opérations. La mise en place de procédures de contrôle des clients, la vérification de leur identification TVA et la tenue d’une comptabilité auxiliaire dédiée constituent des mesures préventives indispensables pour sécuriser ces transactions à fort enjeu fiscal.