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Article 300 bis CGI : Taxe plateformes VTC et livraison

Article 300 bis Chapitre II bis : Taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 300 bis du CGI

Il est institué une taxe sur la fourniture, en France, de services de mise en relation des personnes par voie électronique en vue de la réalisation d’opérations économiques qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Ces opérations incluent au moins l’un des transports suivants : a) Le transport de passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d’une voiture de transport avec chauffeur, au sens de l’article L. 3122-1 du code des transports ; b) La livraison de marchandises au moyen de véhicules à deux ou trois roues ; 2° Le transport mentionné au 1° du présent article est réalisé par un travailleur indépendant ; 3° L’exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l’opération économique ou de l’opération de transport.

Ce que dit l’article 300 bis du CGI

L’article 300 bis CGI taxe plateformes instaure une taxation spécifique sur les services de mise en relation électronique dans le secteur du transport. Cette disposition cible précisément deux activités : le transport de passagers via des VTC et la livraison de marchandises par véhicules légers. Pour qu’une plateforme soit assujettie, trois conditions cumulatives doivent être réunies : proposer des services de transport VTC ou de livraison par deux/trois roues, faire appel à des travailleurs indépendants, et contrôler les prix et caractéristiques des prestations.

Application pratique

Pour les TPE/PME

Les TPE/PME exploitant des plateformes de livraison locale doivent vérifier leur assujettissement à cette taxe. Par exemple, une PME développant une application de livraison de repas utilisant des livreurs indépendants à vélo sera concernée si elle fixe les tarifs. Le montant de la taxe et ses modalités de déclaration nécessitent un suivi comptable rigoureux pour éviter tout redressement fiscal.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels du droit conseillant des start-ups dans l’économie collaborative doivent maîtriser cette taxation. Un avocat accompagnant une plateforme de VTC devra analyser si les trois conditions de l’article 300 bis sont réunies. La qualification juridique du lien entre plateforme et chauffeurs (indépendants vs salariés) devient cruciale pour déterminer l’assujettissement.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs chauffeurs VTC ou livreurs ne sont pas directement redevables de cette taxe, qui incombe à la plateforme. Cependant, ils doivent comprendre cet environnement fiscal car il peut influencer leur rémunération. Une plateforme assujettie pourrait répercuter cette charge fiscale dans sa politique tarifaire, impactant indirectement les revenus des auto-entrepreneurs.

Points d’attention

La définition restrictive du champ d’application soulève plusieurs interrogations. Le critère de contrôle des prix par la plateforme est déterminant : une plateforme permettant aux chauffeurs de fixer librement leurs tarifs échapperait à cette taxation. La qualification de travailleur indépendant, souvent débattue devant les tribunaux, conditionne également l’assujettissement. Les entreprises doivent documenter précisément leur modèle économique pour justifier leur position fiscale.

Articles du CGI liés

L’article 300 bis s’inscrit dans un dispositif fiscal plus large visant l’économie numérique. Il complète les règles de TVA sur le commerce électronique (articles 298 sexdecies H à J) et participe à l’adaptation de la fiscalité aux nouveaux modèles économiques. Cette cohérence législative témoigne de la volonté d’encadrer fiscalement les plateformes digitales tout en préservant leur développement.

Conseil AdvizExperts

Notre cabinet d’expertise comptable AdvizExperts à Paris 8 accompagne les entreprises du secteur numérique dans l’analyse de leurs obligations fiscales. Face aux enjeux de l’article 300 bis, nous recommandons un audit fiscal préventif pour déterminer l’assujettissement et optimiser la gestion de cette taxe. Notre expertise auprès des TPE/PME innovantes nous permet de sécuriser vos choix stratégiques tout en respectant vos contraintes réglementaires.

Questions fréquentes sur l’article 300 bis

Quelles plateformes sont concernées par la taxe de l'article 300 bis du CGI ?

Cette taxe s'applique aux plateformes de mise en relation par voie électronique pour les services VTC (voitures avec chauffeur) et la livraison par véhicules à deux ou trois roues, lorsque l'exploitant fixe les prix et caractéristiques.

Comment l'article 300 bis définit-il un travailleur indépendant pour l'application de cette taxe ?

L'article exige que le transport soit réalisé par un travailleur indépendant, excluant ainsi les salariés. Cette condition est cumulative avec les autres critères pour l'application de la taxe.

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