Texte officiel de l’article 302 bis MB du CGI
I. – Une taxe est due par les exploitants agricoles au titre de leurs activités agricoles, à l’exclusion de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole mentionné aux articles 298 quater et 298 quinquies . II. – La taxe est assise sur le chiffre d’affaires de l’année précédente ou du dernier exercice clos tel que défini au I de l’article 293 D, auquel sont ajoutés les paiements accordés aux agriculteurs au titre des soutiens directs attribués en application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009, à l’exclusion du chiffre d’affaires issu des activités de sylviculture, de conchyliculture et de pêche en eau douce. Elle est également assise sur le chiffre d’affaires mentionné sur la déclaration prévue à la dernière phrase du 1° du I de l’article 298 bis . III. – Le tarif de la taxe est composé d’une partie forfaitaire comprise entre 76 € et 92 € par exploitant et d’une partie variable fixée à 0,19 % jusqu’à 370 000 € de chiffre d’affaires et à 0,05 % au-delà. Le chiffre d’affaires mentionné au II s’entend hors taxe sur la valeur ajoutée. IV. – La taxe est acquittée : 1° Sur la déclaration annuelle visée au 1° du I de l’article 298 bis, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article. Lorsqu’elle est acquittée sur la déclaration mentionnée à la dernière phrase du 1° du 1 de l’article précité, la partie forfaitaire et le seuil de 370 000 € mentionnés au premier alinéa du III ainsi que les montants au-delà desquels la taxe due est plafonnée en application du second alinéa dudit III sont ajustés prorata temporis ; 2° Sur la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l’année ou de l’exercice au titre de laquelle ou duquel la taxe est due, pour les exploitants agricoles ayant opté pour le dépôt de déclarations trimestrielles et mentionnés au quatrième alinéa du I de l’article 1693 bis . Lorsqu’elle est acquittée au titre de la période définie à la dernière phrase du 1° du I de l’article 298 bis, la partie forfaitaire et le seuil de 370 000 € mentionnés au premier alinéa du III du présent article ainsi que les montants au-delà desquels la taxe due est plafonnée en application du second alinéa dudit III sont ajustés pro rata temporis ; 3° Sur l’annexe de la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l’année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l’article 287 , pour les exploitants agricoles qui ont été autorisés à soumettre l’ensemble de leurs opérations au régime de droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée. Le paiement de la taxe est effectué au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux 1° à 3°. V. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. VI. – Un arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du budget fixe, dans les limites déterminées au III, le montant de la partie forfaitaire de la taxe.
Questions fréquentes sur l’article 302 bis MB
Quels exploitants agricoles sont soumis à la taxe de l'article 302 bis MB ?
Tous les exploitants agricoles sont concernés sauf ceux sous le régime du remboursement forfaitaire agricole (articles 298 quater et quinquies du CGI). La taxe s'applique aux activités agricoles hors sylviculture, conchyliculture et pêche en eau douce.
Comment calculer le montant de la taxe agricole de l'article 302 bis MB ?
La taxe comprend une partie forfaitaire (76 à 92 €) et une partie variable : 0,19% jusqu'à 370 000 € de CA HT, puis 0,05% au-delà. Elle s'applique sur le chiffre d'affaires de l'année précédente majoré des soutiens directs européens.
Ce que dit l’article 302 bis MB du CGI
L’article 302 bis MB du Code général des impôts institue une taxe exploitants agricoles spécifique aux professionnels du secteur agricole. Cette taxe s’applique à tous les exploitants agricoles, à l’exception notable de ceux bénéficiant du régime du remboursement forfaitaire agricole prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies du CGI.
L’assiette de cette taxe repose sur le chiffre d’affaires de l’année précédente ou du dernier exercice clos, augmenté des paiements de soutiens directs européens du règlement CE n°73/2009. Sont expressément exclus les revenus issus de la sylviculture, de la conchyliculture et de la pêche en eau douce.
Calcul et tarification de la taxe agricole
Le tarif de la taxe agricole présente une structure mixte particulièrement importante à maîtriser. La partie forfaitaire oscille entre 76 € et 92 € par exploitant, fixée annuellement par arrêté conjoint des ministres de l’Agriculture et du Budget. S’y ajoute une partie variable progressive : 0,19% du chiffre d’affaires HT jusqu’au seuil de 370 000 €, puis 0,05% au-delà.
Exemple concret : Un exploitant agricole réalisant 500 000 € de CA HT paiera : partie forfaitaire (supposons 84 €) + (370 000 × 0,19%) + (130 000 × 0,05%) = 84 € + 703 € + 65 € = 852 € de taxe.
Application pratique selon les régimes fiscaux
Pour les exploitants en régime simplifié
Les exploitants agricoles soumis au régime simplifié de TVA déclarent et acquittent cette taxe sur leur déclaration annuelle CA12. En cas de déclaration partielle en cours d’année, un prorata temporis s’applique tant sur la partie forfaitaire que sur le seuil de 370 000 €.
Pour les exploitants en régime trimestriel
Ceux ayant opté pour des déclarations trimestrielles doivent acquitter la taxe sur la déclaration du premier trimestre de l’année concernée. Les mêmes règles de proratisation s’appliquent le cas échéant.
Pour les exploitants en régime réel normal
Les exploitants autorisés à soumettre l’ensemble de leurs opérations au régime de droit commun de TVA déclarent cette taxe sur l’annexe de leur déclaration CA3 du premier trimestre ou du mois de mars.
Points d’attention essentiels
Le recouvrement et le contrôle de cette taxe s’effectuent selon les mêmes procédures que la TVA, incluant sanctions, garanties et privilèges identiques. Les réclamations suivent également les règles applicables à la TVA, offrant aux contribuables les mêmes voies de recours.
Il convient de noter que le chiffre d’affaires retenu s’entend toujours hors TVA, et que les soutiens directs européens viennent majorer l’assiette imposable, point souvent méconnu des exploitants.
Articles du CGI liés
L’article 302 bis MB s’articule avec plusieurs dispositions : les articles 298 quater et quinquies (remboursement forfaitaire agricole), l’article 293 D (définition du chiffre d’affaires), l’article 298 bis (régime simplifié agricole) et l’article 287 (déclarations de TVA).
Conseil AdvizExperts
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