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Article 302 septies B CGI : Prix de revient terrain

Article 302 septies B Chapitre I ter : Détermination du prix de revient des terrains ou ensembles immobiliers Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 302 septies B du CGI

I. – Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction : a. la redevance payée, à raison d’une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-22 du code de l’urbanisme ; b. Disposition devenue sans objet ; c. (Abrogé). II.-La taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A constitue du point de vue fiscal un élément du prix de revient de l’ensemble immobilier.

Ce que dit l’article 302 septies B du CGI

L’article 302 septies B du Code général des impôts définit les éléments constitutifs du prix de revient terrain d’un point de vue fiscal. Cette disposition précise que certaines taxes et redevances liées à l’urbanisme s’intègrent obligatoirement dans le coût d’acquisition du terrain, modifiant ainsi la base amortissable de l’investissement immobilier.

Le texte établit deux composantes principales : les redevances d’urbanisme prévues aux articles L 520-1 à L 520-22 du code de l’urbanisme et la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A du CGI.

Application pratique

Pour les TPE/PME

Une PME du BTP qui acquiert un terrain à 200 000 € et paie 15 000 € de taxe d’aménagement devra comptabiliser un prix de revient total de 215 000 €. Cette somme constituera la base d’amortissement sur la durée de détention. L’entreprise ne peut pas déduire immédiatement les 15 000 € en charges, contrairement aux frais de notaire qui suivent un régime différent.

Pour les professions libérales et avocats

Un cabinet d’avocats investissant dans ses locaux professionnels doit intégrer la taxe d’aménagement dans le prix de revient de son bien immobilier. Si le terrain coûte 300 000 € avec 20 000 € de taxe d’aménagement, le prix de revient fiscal s’élève à 320 000 €. Cette valorisation impacte directement le calcul des plus-values en cas de cession ultérieure.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs en activité immobilière doivent également respecter cette règle. Bien que soumis au régime micro-BIC, ils doivent tenir compte de ces dispositions pour leurs déclarations et en cas de changement de régime fiscal.

Points d’attention

La distinction entre charges déductibles et éléments du prix de revient est cruciale. Les redevances d’urbanisme et la taxe d’aménagement ne constituent pas des charges d’exploitation mais majorent définitivement la valeur comptable du terrain. Cette qualification fiscale impacte le calcul des amortissements et des plus-values professionnelles. Les entreprises doivent également surveiller les évolutions réglementaires, certaines dispositions de l’article ayant été abrogées.

Articles du CGI liés

L’article 302 septies B s’articule avec l’article 1635 quater A définissant la taxe d’aménagement et les articles 38 et 39 relatifs aux règles générales de déductibilité. Les articles L 520-1 à L 520-22 du code de l’urbanisme, bien qu’externes au CGI, déterminent le champ d’application des redevances concernées.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable à Paris 8, nous recommandons à nos clients TPE/PME et professions libérales de bien identifier ces coûts dès l’acquisition immobilière. Une comptabilisation correcte du prix de revient terrain optimise la gestion fiscale à long terme et évite les redressements. Notre expertise en fiscalité immobilière garantit le respect de ces obligations complexes.

Questions fréquentes sur l’article 302 septies B

La taxe d'aménagement fait-elle partie du prix de revient du terrain ?

Oui, selon l'article 302 septies B du CGI, la taxe d'aménagement constitue fiscalement un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier. Elle doit donc être intégrée dans le coût d'acquisition.

Comment traiter fiscalement les redevances d'urbanisme sur un terrain ?

Les redevances payées dans le cadre du code de l'urbanisme constituent un élément du prix de revient terrain selon l'article 302 septies B. Elles ne sont pas déductibles immédiatement mais s'amortissent avec le terrain.

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