Texte officiel de l’article 38 bis B du CGI
I. – Lorsque des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des entreprises d’investissement mentionnés à l’article 38 bis A achètent ou souscrivent des titres à revenu fixe pour un prix différent de leur prix de remboursement, le profit ou la perte correspondant à cette différence augmentée ou diminuée, selon le cas, du coupon couru à l’achat est réparti sur la durée restant à courir jusqu’au remboursement. Cette répartition est effectuée de manière actuarielle en rattachant au résultat de chaque exercice une somme égale à la différence entre : 1° Les intérêts courus de l’exercice ou depuis l’acquisition, calculés en appliquant le taux d’intérêt du marché des titres concernés lors de leur acquisition au prix d’achat de ces titres augmenté ou diminué des profits ou pertes définis ci-dessus, constatés au titre des exercices antérieurs ; après le paiement du coupon d’intérêts, le prix d’achat s’entend hors coupon couru ; 2° Et les intérêts, courus de l’exercice ou depuis l’acquisition, calculés en appliquant le taux nominal à leur valeur de remboursement. Pour les titres transférés dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 38 bis A, la valeur de transfert mentionnée à cet alinéa tient lieu de prix d’acquisition. A la clôture de chaque exercice, le prix de revient des titres est augmenté ou diminué, selon le cas, de la fraction du profit ou de la perte comprise dans le résultat. II. – Le régime défini au I s’applique aux titres à revenu fixe inscrits dans un compte de titres d’investissement ou de placement. III. – Les titres inscrits sur un compte de titres d’investissement ne peuvent faire l’objet d’une provision pour dépréciation. Les provisions pour dépréciation constituées sur les titres à revenu fixe antérieurement à leur inscription à ce compte sont rapportées au résultat imposable de l’exercice de cette inscription, à l’exception de leur fraction qui correspond à la partie du prix d’acquisition des titres concernés qui excède leur valeur de remboursement ; cette fraction est rapportée au résultat imposable de manière échelonnée dans les conditions définies au I sur la durée restant à courir jusqu’au remboursement des titres concernés. IV. – Pour les titres acquis avant l’ouverture du premier exercice d’application du régime défini au présent article, le montant du profit ou de la perte correspondant à la différence corrigée mentionnée au premier alinéa du I qui doit être réparti sur la durée restant à courir jusqu’au remboursement est réduit de la fraction qui aurait dû être ajoutée ou retranchée du résultat des exercices antérieurs si la méthode avait été appliquée depuis l’acquisition des titres. Cette fraction est comprise dans le résultat imposable au cours duquel le titre est cédé ou remboursé.
Questions fréquentes sur l’article 38 bis B
Comment fonctionne la répartition actuarielle des titres à revenu fixe selon l'article 38 bis B ?
La répartition actuarielle étale le profit ou la perte sur la durée de vie restante du titre. Elle calcule chaque année la différence entre les intérêts au taux de marché et les intérêts au taux nominal pour ajuster progressivement le résultat fiscal.
Les titres d'investissement peuvent-ils faire l'objet de provisions pour dépréciation ?
Non, l'article 38 bis B interdit expressément les provisions pour dépréciation sur les titres inscrits en compte d'investissement. Les provisions antérieures doivent être rapportées au résultat lors du transfert vers ce compte.
Ce que dit l’article 38 bis B du CGI
L’article 38 bis B CGI encadre le traitement fiscal des titres à revenu fixe détenus par les établissements de crédit, sociétés de financement et entreprises d’investissement. Cette disposition impose une répartition actuarielle lorsque ces entités acquièrent des titres pour un prix différent de leur valeur de remboursement.
Le mécanisme consiste à étaler le profit ou la perte sur la durée de vie résiduelle du titre, en rattachant chaque année au résultat une fraction calculée selon une méthode actuarielle précise. Par exemple, un établissement achetant une obligation de 100 000 € remboursable à 105 000 € dans 5 ans devra répartir cette plus-value de 5 000 € sur les 5 exercices.
Application pratique
Pour les TPE/PME
Bien que l’article 38 bis B vise principalement les établissements financiers, les TPE/PME peuvent être concernées si elles détiennent des participations dans des sociétés de financement ou effectuent des opérations sur titres. Le cabinet AdvizExperts recommande une analyse préalable de la qualification des titres détenus pour éviter les erreurs de traitement fiscal.
Pour les professions libérales et avocats
Les professions libérales et avocats gérant des fonds de clientèle ou investissant dans des titres à revenu fixe doivent comprendre ces règles pour optimiser leur fiscalité. Une mauvaise application de la répartition actuarielle peut générer des redressements significatifs.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs sont généralement peu concernés par ces dispositions, sauf s’ils évoluent vers des structures plus complexes ou investissent dans des produits financiers sophistiqués.
Points d’attention
L’article 38 bis B présente plusieurs subtilités techniques : l’interdiction des provisions pour dépréciation sur les titres d’investissement, la gestion des transferts entre comptes, et les règles transitoires pour les titres acquis avant l’application du régime. Le calcul actuariel nécessite une expertise comptable pointue pour éviter les erreurs de méthode.
Articles du CGI liés
Cet article s’articule avec l’article 38 bis A sur les titres de transaction, l’article 38 sur les règles générales d’évaluation, et l’article 39 duodecies sur les plus-values de cession. Cette cohérence législative assure un traitement fiscal adapté selon la nature et la destination des titres détenus.
Conseil AdvizExperts
Notre cabinet AdvizExperts, spécialisé dans l’accompagnement des établissements financiers parisiens, recommande une revue annuelle des portefeuilles de titres pour s’assurer de la correcte application de l’article 38 bis B. Nos experts-comptables maîtrisent ces calculs complexes et peuvent optimiser votre traitement fiscal tout en sécurisant vos déclarations.