Texte officiel de l’article 39 C du CGI
I. L’amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d’utilisation suivant des modalités fixées par décret en conseil d’Etat. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les entreprises donnant en location des biens dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier et celles pratiquant des opérations de location avec option d’achat peuvent, sur option, répartir l’amortissement de ces biens sur la durée des contrats de crédit-bail ou de location avec option d’achat correspondants. La dotation à l’amortissement de chaque exercice est alors égale à la fraction du loyer acquise au titre de cet exercice, qui correspond à l’amortissement du capital engagé pour l’acquisition des biens donnés à bail. Si l’option mentionnée au deuxième alinéa est exercée, elle s’applique à l’ensemble des biens affectés à des opérations de crédit-bail ou de location avec option d’achat. Toutefois, les sociétés mentionnées au I de l’article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur pourront exercer cette option contrat par contrat. II.-1. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou immatriculés en France ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, consentie par une société soumise au régime prévu à l’ article 8 , par une copropriété visée à l’article 8 quater ou 8 quinquies ou par un groupement au sens des articles 239 quater, 239 quater B, 239 quater C ou 239 quater D , le montant de l’amortissement de ces biens ou des parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable. Pendant une période de trente-six mois décomptée à partir du début de la mise en location ou de la mise à disposition, cet amortissement est admis en déduction, au titre d’un même exercice, dans la limite de trois fois le montant des loyers acquis ou de la quote-part du résultat de la copropriété. La fraction des déficits des sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa correspondant au montant des dotations aux amortissements déduites, dans les conditions définies au même alinéa, au titre des douze premiers mois d’amortissement du bien est déductible à hauteur du quart des bénéfices imposables au taux d’impôt sur les sociétés de droit commun que chaque associé, copropriétaire, membre ou, le cas échéant, groupe au sens de l’article 223 A ou de l’article 223 A bis auquel il appartient retire du reste de ses activités. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens situés ou exploités ou immatriculés dans un Etat qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, consentie par les sociétés, copropriétés ou groupements mentionnés au premier alinéa, le montant de l’amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d’un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts. La limitation de l’amortissement prévue aux premier et troisième alinéas et du montant des déficits prévue au deuxième alinéa ne s’applique pas à la part de résultat revenant aux entreprises utilisatrices des biens, lorsque la location ou la mise à disposition n’est pas consentie indirectement par une personne physique. 2. En cas de location ou de mise à disposition sous toute autre forme de biens consentie directement ou indirectement par une personne physique, le montant de l’amortissement de ces biens ou parts de copropriété est admis en déduction du résultat imposable, au titre d’un même exercice, dans la limite du montant du loyer acquis, ou de la quote-part du résultat de la copropriété, diminué du montant des autres charges afférentes à ces biens ou parts. 3. L’amortissement régulièrement comptabilisé au titre d’un exercice et non déductible du résultat de cet exercice en application des 1 ou 2 peut être déduit du résultat des exercices suivants, dans les conditions et limites prévues par ces 1 ou 2. Lorsque le bien cesse d’être donné en location ou mis à disposition pendant un exercice, l’amortissement non déductible en application des 1 ou 2 et qui n’a pu être déduit selon les modalités prévues au premier alinéa est déduit du bénéfice de cet exercice. Si ce bénéfice n’est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l’excédent d’amortissement est reporté et déduit des bénéfices des exercices suivants. En cas de cession de ce bien, l’amortissement non déduit en application des 1 ou 2 majore la valeur nette comptable prise en compte pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value de cession. La fraction des déficits non admise en déduction en application du deuxième alinéa du 1 peut être déduite du bénéfice des exercices suivants sous réserve de la limite prévue au même alinéa au titre des douze premiers mois d’amortissement du bien.
Questions fréquentes sur l’article 39 C
Comment calculer l'amortissement d'un bien donné en crédit-bail selon l'article 39 C ?
L'entreprise peut choisir d'amortir sur la durée normale d'utilisation ou sur la durée du contrat de crédit-bail. Dans ce cas, la dotation annuelle correspond à la fraction du loyer acquise correspondant à l'amortissement du capital engagé.
Quelles sont les limites de déduction pour l'amortissement des biens en location ?
Pour les 36 premiers mois, l'amortissement est déductible dans la limite de 3 fois le montant des loyers acquis. Pour les biens hors UE sans convention fiscale, la limite est le montant du loyer diminué des autres charges.
Ce que dit l’article 39 C du CGI
L’article 39 C CGI amortissement définit les règles fiscales spécifiques aux biens donnés en location ou mis à disposition. Ce texte établit deux régimes distincts : le régime général avec amortissement sur la durée normale d’utilisation, et un régime optionnel pour les opérations de crédit-bail permettant un amortissement sur la durée contractuelle. L’article instaure également des limitations de déductibilité selon la localisation géographique des biens et la nature du bailleur.
Application pratique de l’amortissement des biens en location
Pour les TPE/PME
Une PME qui investit dans du matériel industriel pour 100 000 € en crédit-bail sur 5 ans peut opter pour l’amortissement contractuel. Si le loyer annuel est de 22 000 € dont 18 000 € d’amortissement du capital, cette somme sera déductible fiscalement. Sans l’option, l’amortissement linéaire sur 10 ans ne permettrait qu’une déduction de 10 000 € annuels. Cette flexibilité est particulièrement avantageuse pour optimiser la trésorerie en début d’exploitation.
Pour les professions libérales et avocats
Un cabinet d’avocats acquérant du mobilier de bureau à 30 000 € en location-financement bénéficie des mêmes règles. L’option d’amortissement contractuel permet d’adapter la charge fiscale aux revenus du cabinet. Attention : l’option s’applique à l’ensemble des biens en crédit-bail, interdisant un choix sélectif bien par bien, sauf exceptions spécifiques.
Pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs en BNC ne sont généralement pas concernés par ces dispositions, étant soumis au régime micro-social. Cependant, ceux ayant opté pour le régime réel d’imposition peuvent appliquer ces règles d’amortissement pour leurs biens professionnels donnés en location.
Points d’attention sur les limitations géographiques
L’article 39 C instaure un régime restrictif selon la localisation des biens. Pour les biens situés dans l’UE avec convention d’assistance administrative, l’amortissement est plafonné à 3 fois les loyers acquis pendant 36 mois. Pour les biens hors UE sans convention, la limite est plus stricte : montant du loyer diminué des autres charges. Ces règles anti-évasion visent à limiter les montages fiscaux artificiels. Les déficits générés par les amortissements des 12 premiers mois ne sont déductibles qu’à hauteur du quart des autres bénéfices de l’associé.
Articles du CGI liés
L’article 39 C s’articule avec l’article 39 B sur l’amortissement minimum obligatoire et les articles 8 quater et quinquies sur les copropriétés de navires et chevaux. Les articles 239 quater et suivants définissent les groupements concernés par ces règles spécifiques.
Conseil AdvizExperts
Nos experts comptables AdvizExperts à Paris 8 recommandent une analyse préalable avant tout choix d’option d’amortissement. Cette décision, irrévocable, impacte durablement la fiscalité de l’entreprise. Notre cabinet accompagne TPE, PME et professions libérales dans l’optimisation de leurs amortissements, en tenant compte des contraintes de l’article 39 C et des perspectives de développement de l’activité.