Article 1065 du CGI : l’exonération des transferts de portefeuilles de contrats d’assurance
Rédigé par le cabinet, sources officielles Mis à jour le Texte officiel : version en vigueur depuis le 8 avril 2017
En bref
L’article 1065 exonère de tous droits d’enregistrement les transferts de portefeuilles de contrats d’assurance, et des réserves mobilières ou immobilières attachées, faits en vertu des articles L. 324-1, L. 326-13 et L. 384-1 à L. 384-3 du code des assurances. Il y a une réserve : l’article 1020.
Pour les transferts ordonnés par l’autorité de contrôle sur le fondement du 8° ou du 14° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, l’exonération s’étend aussi à la taxe de publicité foncière.
Droits d’enregistrement
exonérés
- Réserve de l’article 1020
- 0,70 % sur la publicité foncière du premier alinéa
- Autre cas de l’article 1020
- imposition fixe de 25 €
- Transferts de l’article L. 612-33
- exonérés aussi de taxe de publicité foncière
Le texte officiel
Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions des articles L. 324-1, L. 326-13 et L. 384-1 à L. 384-3 du code des assurances. Lorsqu'ils sont faits en vertu du 8° ou du 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
Ce que dit l’article 1065
L’article 1065 vise les opérations par lesquelles un assureur cède son portefeuille de contrats, avec les réserves mobilières ou immobilières attachées. Il distingue deux situations.
Dans la première, le transfert est fait en vertu des articles L. 324-1, L. 326-13 et L. 384-1 à L. 384-3 du code des assurances. Il est exonéré de tous droits d’enregistrement, sous réserve de l’article 1020.
Dans la seconde, le transfert est fait en vertu du 8° ou du 14° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, c’est-à-dire sur décision de l’autorité de contrôle. L’exonération s’étend alors à la taxe de publicité foncière.
À qui il s’applique
Aux entreprises d’assurance et de capitalisation qui cèdent ou reçoivent un portefeuille, et aux opérations que la loi ou l’autorité de contrôle organise. Ce n’est pas un texte pour le souscripteur d’un contrat : un particulier dont l’assureur change n’a aucune démarche fiscale à accomplir au titre de cet article.
Notre commentaire : la réserve de l’article 1020
L’exonération du premier alinéa laisse subsister la publicité foncière. L’article 1020 soumet les dispositions sujettes à publicité foncière des actes relatifs à ces opérations à une taxe de 0,70 % lorsqu’elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l’article 677. Sinon, elles supportent une imposition fixe de 25 €.
Prenons le transfert d’un immeuble de placement évalué 4 000 000 €, dans le cadre d’un transfert fait en vertu de l’article L. 324-1 du code des assurances.
Si l’opération est faite en vertu du 8° ou du 14° du I de l’article L. 612-33, la taxe de publicité foncière n’est pas due. Le chiffre ci-dessus est un exemple de calcul, pas une consultation sur un dossier réel : la base taxable et la qualification de l’acte se vérifient avec le notaire.
Articles 1065 et 1020 du CGI ; BOFiP, BOI-ENR-DMTOI-10-130, version du 12 septembre 2012, § 20 et 40.
Ce qu’il faut savoir
- Deux régimes. Transfert ordinaire du code des assurances : exonération d’enregistrement, mais publicité foncière à 0,70 % ou 25 €. Transfert ordonné par l’autorité de contrôle : exonération complète.
- Voisin utile. Les entreprises de crédit différé ont un régime propre à l’article 1064.
- Le texte actuel prime. Le BOFiP est plus ancien que la rédaction en vigueur depuis le 8 avril 2017.
Ce qu’en dit l’administration
Le Bulletin officiel des finances publiques traite les transferts de réserves immobilières des entreprises d’assurance dans le chapitre des régimes spéciaux divers. Il distingue les transferts d’office, exonérés de tous droits et de la taxe de publicité foncière, et les transferts faits en vertu des articles L. 324-1 et L. 326-13 du code des assurances, soumis à la taxe de publicité foncière au taux de l’article 1020 sans taxe additionnelle communale. Ce commentaire date de 2012 et renvoie à un ancien numérotage du code monétaire et financier : il s’éclaire avec le texte actuel.
BOFiP, BOI-ENR-DMTOI-10-130, version du 12 septembre 2012, § 10 à 40.
Articles liés
| Article 1020 | La taxe de publicité foncière de 0,70 % ou l’imposition fixe de 25 € |
|---|---|
| Article 1064 | L’exonération voisine des entreprises de crédit différé |
| Article 679 | L’imposition fixe des actes exempts présentés volontairement |
| Article 683 | Les droits sur les ventes d’immeubles |
Vos questions
Quels transferts l’article 1065 exonère-t-il ?
Les transferts de portefeuilles de contrats, et des réserves mobilières ou immobilières attachées à ces contrats, faits en vertu des articles L. 324-1, L. 326-13 et L. 384-1 à L. 384-3 du code des assurances. Ils sont exonérés de tous droits d’enregistrement, sous réserve de l’article 1020.
Que prévoit l’article 1020 pour la publicité foncière ?
Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes relatifs aux opérations de l’article 1065 supportent une taxe de publicité foncière ou un droit d’enregistrement de 0,70 % lorsqu’elles transmettent un immeuble ou un droit immobilier. Sinon, elles supportent une imposition fixe de 25 €.
Quel est le régime des transferts ordonnés par l’autorité de contrôle ?
Lorsqu’ils sont faits en vertu du 8° ou du 14° du I de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier, ils sont exonérés de tous droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
La taxe additionnelle communale est-elle due ?
Pour les transferts de réserves immobilières faits en vertu des articles L. 324-1 et L. 326-13 du code des assurances, le BOFiP indique qu’elle n’est pas exigible. Ce commentaire date de 2012 : il se lit avec le texte en vigueur.
Le BOFiP est-il à jour sur cet article ?
Pas entièrement. Le chapitre sur les régimes spéciaux divers date du 12 septembre 2012 et renvoie au 5° de l’article L. 612-33 du code monétaire et financier. L’article 1065 a été réécrit depuis, avec un renvoi au 8° ou au 14° du I de cet article L. 612-33. Le texte de la loi prime.
Sources
- Code général des impôts, article 1065, version en vigueur depuis le 8 avril 2017 (base LEGI de la DILA, état du 6 octobre 2026), LEGIARTI000034387963, consulté le 8 octobre 2026.
- BOFiP, régimes spéciaux divers, § 10 à 100, version du 12 septembre 2012, BOI-ENR-DMTOI-10-130, consulté le 12 septembre 2012.
- Code général des impôts, article 1020 (base LEGI de la DILA, état du 6 octobre 2026), consulté le 8 octobre 2026.
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