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Article 39 decies A : déduction véhicules propres 2024-2030

Article 39 decies A 2 : Détermination des bénéfices imposables Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 39 decies A du CGI

I.-1. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur la valeur d’origine des biens acquis neufs, hors frais financiers, affectés à leur activité, lorsqu’ils relèvent des catégories de véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes qui utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes : a) Le gaz naturel et le biométhane carburant ; a bis) Une combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (CE) n° 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d’application et modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/ CE du Parlement européen et du Conseil ; b) Le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ; c) L’énergie électrique ; d) L’hydrogène ; e) Le carburant B100 constitué à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant. 2. Pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a et b du même 1, et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2024 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c et d dudit 1, et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a bis et e du même 1, la déduction est de 40 %. Par dérogation au premier alinéa du présent 2, pour les véhicules mentionnés au 1 du présent I dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a à b du même 1, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2024 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c et d dudit 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a bis et e du même 1, la déduction est de 60 %. Pour les véhicules mentionnés au même 1 dont le poids autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes, acquis à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a à b du même 1, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2024 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux c et d dudit 1 et à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour ceux utilisant les énergies mentionnées aux a bis et e du même 1, la déduction est de 20 %. I bis.-A.-Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur le coût, hors frais financiers, de la transformation des véhicules à motorisation thermique en véhicules à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’écologie, lorsqu’ils sont affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé de leur bilan. B.-La déduction prévue au A du présent I bis s’applique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et dont la transformation est engagée à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030. Elle s’applique à l’entreprise qui fait procéder à la transformation mentionnée au même A ou à l’entreprise qui procède à la première acquisition d’un véhicule qui a fait l’objet d’une telle transformation en vue de sa revente, lorsque le contrat d’acquisition dudit véhicule est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030. La déduction prévue audit A ne peut, au titre d’un même véhicule, être pratiquée qu’à une seule reprise. C.-Le taux de la déduction est respectivement de 20 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes, de 60 % pour ceux dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et de 40 % pour ceux dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes. I ter.-A.-Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction de leur résultat imposable assise sur les coûts supplémentaires, hors frais financiers, liés à l’acquisition des véhicules neufs, affectés à leur activité et utilisant exclusivement des énergies mentionnées aux c et d du 1 du I. La déduction mentionnée au premier alinéa du présent A est égale à : a) 115 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes ; b) 75 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes ; c) 40 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes. B.-Les coûts supplémentaires mentionnés au premier alinéa du A du présent I ter sont déterminés par la différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces véhicules et la valeur d’origine, hors frais financiers, des véhicules de la même catégorie qui utilisent une énergie autre que celles mentionnées aux c et d du 1 du I. C.-La déduction prévue au A du présent I ter s’applique aux véhicules acquis neufs à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030. II.- Les déductions prévues aux I à I ter sont réparties linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elles ne sont acquises à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. III.- L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 %, ou 60 % s’il s’agit d’un bien mentionné au deuxième alinéa du 2 du I du présent article, ou 20 % s’il s’agit d’un bien mentionné au troisième alinéa du même 2, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 du I et à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2024 pour les biens utilisant les énergies mentionnées aux c et d du même 1 et pour les véhicules mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I utilisant les énergies mentionnées aux c et d du 1 dudit I, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour les véhicules mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I utilisant les énergies mentionnées aux a et b du 1 dudit I, et les contrats conclus à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030 pour les biens mentionnés au 1 du même I et aux deuxième et troisième alinéas du 2 du même I utilisant les énergies mentionnées aux a bis et e du 1 du même I. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I. IV.-L’entreprise qui prend en location un véhicule mentionné au I bis du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, peut déduire une somme égale à 20 % du coût de la transformation du véhicule si ce dernier a fait l’objet de la transformation mentionnée au I bis du présent article. Cette déduction est de 60 % du coût de la transformation du véhicule si le poids autorisé en charge de ce dernier est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et de 40 % du coût de la transformation si son poids autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I bis. IV bis.-L’entreprise qui prend en location un véhicule mentionné au I ter dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030 peut déduire une somme égale à 115 % s’il s’agit d’un bien mentionné au a du A du I ter du présent article, à 75 % s’il s’agit d’un bien mentionné au b du même A ou à 40 % s’il s’agit d’un bien mentionné au c dudit A, des coûts supplémentaires, hors frais financiers, déterminés dans les conditions prévues au B du I ter. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I ter. V.-L’application par une entreprise de la déduction prévue aux I ou III est exclusive, au titre d’un même véhicule, du bénéfice de la déduction prévue aux I bis ou IV. VI.-A.-Le bénéfice des déductions prévues aux I et III est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. B.-Le bénéfice des déductions prévues aux I bis, I ter, IV et IV bis est subordonné au respect de l’article 36 ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Ce que dit l’article 39 decies A du CGI

L’article 39 decies A du Code général des impôts institue un dispositif de déduction fiscale exceptionnel pour encourager l’acquisition de véhicules utilisant des énergies propres. Cette mesure s’adresse aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu sous régime réel, leur permettant de déduire une partie significative du coût d’acquisition de véhicules écologiques de leur résultat imposable.

Le dispositif couvre les véhicules de plus de 2,6 tonnes utilisant exclusivement des énergies alternatives : gaz naturel, biométhane, électricité, hydrogène, carburant ED95 ou B100. Les taux de déduction varient selon le poids du véhicule et l’énergie utilisée, allant de 20% pour les véhicules légers à 115% pour certains véhicules électriques moyens.

Application pratique

Pour les TPE/PME

Une PME de transport acquérant un camion électrique de 12 tonnes au prix de 150 000 € pourra déduire 60% de sa valeur, soit 90 000 €. Cette déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation du véhicule, généralement 5 à 7 ans pour ce type d’équipement. L’économie d’impôt peut représenter jusqu’à 25 000 € selon le taux d’imposition de l’entreprise.

Pour un véhicule utilitaire électrique de 3 tonnes acheté 45 000 €, la déduction de 20% représente 9 000 €, soit une économie fiscale potentielle de 2 250 € à 2 700 € selon le régime d’imposition.

Pour les professions libérales et avocats

Les professionnels libéraux exerçant en société (SELARL, SCM) peuvent bénéficier de ces déductions pour leurs véhicules professionnels. Un cabinet d’avocats investissant dans un véhicule hybride de 4 tonnes à 80 000 € bénéficiera d’une déduction de 60%, soit 48 000 € étalés sur la durée d’amortissement.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs ne peuvent malheureusement pas bénéficier de ce dispositif, celui-ci étant réservé aux entreprises sous régime réel d’imposition. Ils doivent envisager un passage au régime de la déclaration contrôlée ou la création d’une société pour en profiter.

Points d’attention

Plusieurs conditions strictes encadrent l’application de l’article 39 decies A. Les véhicules doivent être acquis neufs et affectés exclusivement à l’activité professionnelle. Les dates d’acquisition sont cruciales : pour les véhicules électriques et hydrogène, les contrats conclus avant 2025 ne bénéficient que jusqu’en 2024, tandis que ceux conclus à partir de 2025 ouvrent droit à des déductions majorées jusqu’à 115%.

En cas de cession anticipée du véhicule, seule la fraction déjà déduite est définitivement acquise, calculée au prorata temporis. Pour les contrats de crédit-bail ou location avec option d’achat, l’entreprise locataire peut pratiquer la déduction, mais pas le bailleur.

Articles du CGI liés

L’article 39 decies A s’articule avec d’autres dispositions fiscales incitatives. L’article 39 decies concerne les équipements industriels, tandis que l’article 39 decies B vise les équipements de robotisation. Ces dispositifs ne sont pas cumulables entre eux pour un même bien, mais peuvent s’appliquer simultanément à différents investissements d’une même entreprise.

Conseil AdvizExperts

Notre cabinet AdvizExperts à Paris 8 accompagne régulièrement les TPE/PME, professions libérales et avocats dans l’optimisation de leurs investissements en véhicules propres. Nous recommandons d’anticiper ces acquisitions en tenant compte des échéances du dispositif et de simuler l’impact fiscal selon votre situation. La planification est essentielle : un véhicule électrique acheté en 2025 bénéficiera de taux majorés par rapport à 2024. N’hésitez pas à nous consulter pour une étude personnalisée de vos projets d’investissement.

Questions fréquentes sur l’article 39 decies A

Quels véhicules bénéficient de la déduction de l'article 39 decies A ?

Les véhicules de plus de 2,6 tonnes utilisant exclusivement gaz naturel, biométhane, électricité, hydrogène ou carburant ED95. Les taux varient de 20% à 115% selon le poids et l'énergie utilisée.

Jusqu'à quand peut-on appliquer ces déductions fiscales ?

Les déductions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2030 pour la plupart des énergies propres, et jusqu'au 31 décembre 2024 pour les véhicules électriques et hydrogène acquis avant 2025.

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