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Article 39 decies B CGI : déduction fiscale industrie 4.0

Article 39 decies B 2 : Détermination des bénéfices imposables Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 39 decies B du CGI

I. – Les petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens inscrits à l’actif immobilisé, hors frais financiers, affectés à une activité industrielle, lorsque ces biens relèvent de l’une des catégories suivantes : 1° Equipements robotiques et cobotiques ; 2° Equipements de fabrication additive ; 3° Logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ; 4° Machines intégrées destinées au calcul intensif ; 5° Capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l’entreprise, sa chaîne de production ou son système transitique ; 6° Machines de production à commande programmable ou numérique ; 7° Equipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation. La déduction est applicable aux biens mentionnés aux 1° à 7° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 qui ont fait l’objet d’une commande ferme à compter du 20 septembre 2018. Elle s’applique également aux biens mentionnés aux mêmes 1° à 7° fabriqués à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 pour lesquels la direction de l’entreprise a pris la décision définitive de les fabriquer à compter du 20 septembre 2018. La déduction s’applique également aux biens mentionnés auxdits 1° à 7° acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2021, sous réserve qu’ils aient fait l’objet à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et à la condition que cette acquisition intervienne dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de la commande. La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien ou d’affectation à une activité autre qu’industrielle avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du changement d’affectation, qui sont calculés pro rata temporis. La petite ou moyenne entreprise qui affecte à une activité industrielle un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent I pris en location dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2020, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au onzième alinéa du présent I. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant. L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. II. – Pour l’application du I, l’activité industrielle s’entend de celle qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant. III. – Le présent article s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. IV. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

Ce que dit l’article 39 decies B du CGI

L’article 39 decies B du CGI instituait un avantage fiscal majeur pour encourager la modernisation industrielle des PME. Ce dispositif permettait de déduire 40% de la valeur d’origine (hors frais financiers) des équipements technologiques avancés inscrits à l’actif immobilisé. Cette mesure visait à accompagner la transition vers l’industrie 4.0 en allégeant significativement le coût fiscal des investissements numériques et robotiques.

Les équipements éligibles comprenaient notamment les robots industriels et collaboratifs, les imprimantes 3D professionnelles, les logiciels de conception et fabrication (CAO/FAO), les machines à commande numérique, les capteurs IoT industriels et les équipements de réalité augmentée. Par exemple, une PME investissant 100 000 € dans un système robotique pouvait déduire 40 000 € de son résultat imposable, générant une économie d’impôt de 11 200 € au taux IS de 28%.

Application pratique

Pour les TPE/PME industrielles

Les entreprises industrielles de moins de 250 salariés avec un chiffre d’affaires inférieur à 50 M€ ou un bilan de moins de 43 M€ étaient éligibles. La déduction s’étalait sur la durée normale d’utilisation du bien (généralement 5 à 10 ans selon l’équipement). En cas de vente anticipée, seule la fraction déjà déduite était définitivement acquise au prorata temporis. Cette règle protégeait l’administration fiscale contre les cessions spéculatives.

Le crédit-bail et la location avec option d’achat (LOA) étaient également éligibles, permettant aux entreprises aux capacités d’autofinancement limitées de bénéficier de l’avantage fiscal. L’entreprise locataire déduisait 40% de la valeur d’origine dès la signature du contrat, tandis que le bailleur ne pouvait prétendre à aucune déduction.

Pour les professions libérales et avocats

Les professions libérales exerçant une activité industrielle (laboratoires d’analyses, cabinets dentaires avec équipements de fabrication, etc.) pouvaient théoriquement bénéficier du dispositif. Toutefois, la condition d’activité industrielle limitait considérablement le champ d’application pour ces professionnels. Les logiciels de gestion classiques ou les équipements informatiques standards n’entraient pas dans le périmètre de l’article 39 decies B.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs ne pouvaient pas bénéficier de cette déduction, étant soumis au régime microsocial et non au régime réel d’imposition. Seules les entreprises individuelles au régime réel étaient éligibles, nécessitant souvent un passage du régime micro au régime réel pour optimiser la fiscalité des investissements industriels importants.

Points d’attention

L’article 39 decies B imposait plusieurs conditions strictes. L’activité industrielle était définie restrictivement comme concourant directement à la fabrication ou transformation de biens corporels mobiliers avec un rôle prépondérant du matériel. Les prestations de services, même techniques, étaient exclues. Les équipements devaient être acquis neufs et affectés exclusivement à l’activité industrielle.

Le dispositif était soumis au règlement européen des aides d’État (UE n°651/2014, article 17), limitant les avantages cumulables. Les entreprises devaient respecter les plafonds d’aides publiques et tenir une comptabilité détaillée des déductions pratiquées.

Articles du CGI liés

L’article 39 decies B s’inscrivait dans une série de mesures d’amortissements exceptionnels. L’article 39 decies permet la suramortissement de 40% sur divers équipements industriels (période 2015-2017), tandis que l’article 39 decies A concerne les véhicules propres. Ces dispositifs partagent une philosophie commune d’incitation fiscale aux investissements productifs et environnementaux.

Conseil AdvizExperts

Bien que l’article 39 decies B ne s’applique plus aux nouveaux investissements depuis fin 2020, ses effets perdurent pour les entreprises qui en ont bénéficié. Nos experts-comptables parisiens accompagnent encore aujourd’hui de nombreuses PME dans le suivi des déductions étalées et la gestion des impacts en cas de cession d’équipements. Pour vos futurs investissements industriels, nous analysons les dispositifs actuels (suramortissement écologique, crédit d’impôt recherche, etc.) afin d’optimiser votre fiscalité tout en respectant les contraintes réglementaires. Notre expertise du tissu économique parisien et notre spécialisation TPE/PME nous permettent de vous conseiller efficacement sur ces sujets techniques complexes.

Questions fréquentes sur l’article 39 decies B

Quels équipements bénéficient de la déduction de l'article 39 decies B ?

L'article 39 decies B permet de déduire 40% de la valeur d'origine des équipements robotiques, de fabrication additive, logiciels industriels, machines numériques, capteurs de production et équipements de réalité virtuelle. Ces biens doivent être affectés à une activité industrielle.

Jusqu'à quand s'applique la déduction de l'article 39 decies B ?

La déduction s'applique aux biens acquis du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, avec une extension possible jusqu'en 2021 pour les commandes passées avant fin 2020 avec acompte de 10%. Le dispositif est aujourd'hui expiré pour les nouvelles acquisitions.

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