Texte officiel de l’article 39 duodecies A du CGI
1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS JUSQU’AU 31 DECEMBRE 1995. La plus-value réalisée lors de la cession d’un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier est soumise au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants . Elle est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction des loyers qui correspond aux amortissements que l’entreprise cédante aurait pu pratiquer selon le mode linéaire si elle avait été propriétaire du bien qui fait l’objet du contrat ; ces amortissements sont calculés sur le prix d’acquisition du bien par le bailleur diminué du prix prévu au contrat pour l’acceptation de la promesse unilatérale de vente en retenant une durée d’utilisation égale à celle du contrat. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A COMPTER DU 1er JANVIER 1996. La plus-value réalisée lors de la cession d’un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier est soumise au régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. Lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 1 de l’article L. 313-7 précité, elle est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction des loyers qui correspond aux amortissements que l’entreprise cédante aurait pu pratiquer selon le mode linéaire si elle avait été propriétaire du bien qui fait l’objet du contrat ; ces amortissements sont calculés sur le prix d’acquisition du bien par le bailleur diminué du prix prévu au contrat pour l’acceptation de la promesse unilatérale de vente en retenant une durée d’utilisation égale à celle du contrat. Lorsque le contrat a été conclu dans les conditions du 2 de l’article L. 313-7 précité, la plus-value est considérée comme une plus-value à court terme à concurrence de la fraction déduite, pour l’assiette de l’impôt, de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l’immeuble à l’issue du contrat diminuée du montant des frais d’acquisition compris dans ces loyers. 2. Le prix d’acquisition des droits mentionnés au 1 réduit, le cas échéant, de la fraction définie au 6, est amorti selon le mode linéaire sur la durée normale d’utilisation du bien à cette date. Si ces droits sont à nouveau cédés, la fraction de la plus-value réalisée qui correspond aux amortissements ainsi pratiqués est également considérée comme une plus-value à court terme. 3. Lors de l’acceptation de la promesse unilatérale de vente par le titulaire des droits mentionnés au 1, le prix de revient du bien acquis est majoré du prix d’achat de ces mêmes droits. Ce bien est réputé amorti à concurrence des sommes déduites en application du 2. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l’article 239 sexies C . 4. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS JUSQU’AU 31 DECEMBRE 1995. En cas de cession ultérieure d’un bien acquis à l’échéance d’un contrat de crédit-bail, la plus-value réalisée est considérée comme une plus-value à court terme à hauteur des amortissements pratiqués sur le prix de revient du bien augmentés des amortissements que l’entreprise aurait pu pratiquer comme il est indiqué au 1 pendant la période au cours de laquelle elle a été titulaire du contrat. Pour l’application du premier alinéa, l’amortissement que l’entreprise aurait pu pratiquer comme il est indiqué au 1 est diminué du montant des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies et 239 sexies B . DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1996. En cas de cession ultérieure d’un bien acquis à l’échéance d’un contrat de crédit-bail, la plus-value réalisée est considérée comme une plus-value à court terme à hauteur des amortissements pratiqués sur le prix de revient augmenté, selon le cas, des amortissements que l’entreprise aurait pu pratiquer comme il est indiqué au 1 pendant la période au cours de laquelle elle a été titulaire du contrat, soit de la fraction déduite pendant la même période de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l’immeuble à l’issue du contrat. Pour l’application du premier alinéa, la fraction déduite de la quote-part de loyers prise en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour la cession éventuelle de l’immeuble à l’issue du contrat est diminuée du montant des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies et 239 sexies B et du montant des frais d’acquisition compris dans ces loyers. 5. Les dispositions du premier alinéa du 4 (contrats conclus jusqu’au 31 décembre 1995) s’appliquent aux cessions de biens intervenues à compter du 1er octobre 1989. 6. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS JUSQU’AU 31 DECEMBRE 1995. Pour l’application des dispositions du présent article, les droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier sont assimilés à des éléments non amortissables de l’actif immobilisé pour une fraction du prix auquel le contrat de crédit-bail a été acquis par le nouveau titulaire égale au rapport qui existe, à la date du transfert du contrat, entre la valeur réelle du terrain et celle de l’ensemble immobilier. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A COMPTER DU 1er JANVIER 1996. Les droits afférents à un contrat de crédit-bail immobilier sont assimilés à des éléments non amortissables de l’actif immobilisé pour la fraction du prix auquel ils ont été acquis égale à la somme de la valeur réelle du terrain et des quotes-parts de loyers non déduites en application des dispositions du 10 de l’article 39 au titre des éléments non amortissables, à la date du transfert du contrat, diminuée de la valeur du terrain à la signature du contrat avec le crédit-bailleur. 7. Les dispositions des 1 à 5 s’appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d’un fonds de commerce ou d’un fonds artisanal. Un décret fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les obligations déclaratives.
Questions fréquentes sur l’article 39 duodecies A
Comment est imposée la plus-value sur cession d'un contrat de crédit-bail ?
La plus-value est partiellement considérée comme à court terme, à hauteur de la fraction correspondant aux amortissements théoriques que l'entreprise aurait pu pratiquer si elle avait été propriétaire du bien.
L'article 39 duodecies A s'applique-t-il différemment selon la date de conclusion du contrat ?
Oui, l'article distingue les contrats conclus avant le 1er janvier 1996 et ceux conclus après cette date, avec des modalités de calcul spécifiques pour chaque période.
Ce que dit l’article 39 duodecies A du CGI
L’article 39 duodecies A du CGI définit le régime fiscal des plus-values crédit-bail lors de la cession de contrats de crédit-bail. Cette disposition complexe distingue les contrats conclus avant et après le 1er janvier 1996, établissant des règles spécifiques pour le calcul et l’imposition de ces plus-values. Le texte précise que la plus-value réalisée lors de la cession d’un contrat de crédit-bail est soumise au régime général des plus-values professionnelles, mais avec une particularité : une partie est systématiquement considérée comme plus-value à court terme.
Application pratique du régime fiscal
Pour les TPE/PME
Les petites et moyennes entreprises qui cèdent des contrats de crédit-bail doivent appliquer un calcul spécifique. Par exemple, si une PME cède un contrat de crédit-bail mobilier acquis pour 100 000 € avec une valeur résiduelle de 10 000 €, elle devra calculer la fraction imposable à court terme sur la base des amortissements théoriques linéaires sur la durée du contrat. Pour un contrat de 5 ans, l’amortissement annuel théorique serait de 18 000 € ((100 000 – 10 000) / 5).
Pour les professions libérales et avocats
Les professionnels libéraux utilisant des biens en crédit-bail (équipements médicaux, mobilier de bureau) doivent anticiper les conséquences fiscales en cas de cession du contrat. Un cabinet d’avocats cédant un contrat de crédit-bail immobilier devra distinguer la part terrain (non amortissable) de la part construction pour déterminer correctement l’assiette de la plus-value à court terme.
Pour les auto-entrepreneurs
Bien que moins fréquent, un auto-entrepreneur en BNC qui céderait un contrat de crédit-bail devrait basculer vers un régime réel pour gérer cette opération, l’article 39 duodecies A ne s’appliquant qu’aux entreprises soumises à un régime réel d’imposition.
Points d’attention essentiels
La distinction entre crédit-bail mobilier et immobilier est cruciale. Pour le crédit-bail immobilier, la part terrain fait l’objet d’un traitement spécifique comme élément non amortissable. Les entreprises doivent également tenir compte des réintégrations antérieures d’amortissements excessifs ou différés. En cas de rachat du bien à l’issue du contrat puis de revente, les amortissements théoriques de la période de crédit-bail s’ajoutent aux amortissements réels pour déterminer la plus-value à court terme.
Articles du CGI liés
L’article 39 duodecies A s’articule avec l’article 39 duodecies (régime général des plus-values), l’article 239 sexies C (réintégrations d’amortissements), et les articles L. 313-7 du Code monétaire et financier définissant le crédit-bail. Ces textes forment un ensemble cohérent régissant la fiscalité des opérations de crédit-bail.
Conseil AdvizExperts
La cession d’un contrat de crédit-bail nécessite une analyse fiscale approfondie avant toute opération. Nos experts comptables chez AdvizExperts recommandent de simuler l’impact fiscal en amont, particulièrement pour évaluer la part de plus-value à court terme. Une mauvaise anticipation peut générer une charge fiscale importante, notamment pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés où ces plus-values sont taxées au taux normal.