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Article 39 octies C CGI : exclusions provisions pour investissement étranger

Article 39 octies C 2 : Détermination des bénéfices imposables Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 39 octies C du CGI

Les dispositions des I quater et II bis de l’article 39 octies A et de l’article 39 octies D ne s’appliquent pas aux investissements qui sont réalisés pour l’exercice d’activités bancaires, financières, d’assurances ou d’activités définies à l’ article 35 .

Ce que dit l’article 39 octies C du CGI

L’article 39 octies C du CGI établit un principe d’exclusion clair et concis concernant les provisions pour investissement étranger. Cette disposition fiscale précise que certains secteurs d’activité ne peuvent pas bénéficier des avantages prévus par les articles 39 octies A (I quater et II bis) et 39 octies D du Code général des impôts. Les secteurs exclus sont : les activités bancaires, financières, d’assurances et les activités de prestations de services définies à l’article 35.

Application pratique des exclusions

Pour les TPE/PME

Une PME spécialisée dans la fabrication de matériel industriel pourra constituer des provisions pour son implantation commerciale en Allemagne. En revanche, une TPE proposant des services de courtage en assurance ne pourra pas bénéficier de ces dispositifs fiscaux, même pour une expansion à l’international. Cette distinction est fondamentale pour optimiser la stratégie fiscale d’internationalisation.

Pour les professions libérales et avocats

Les avocats et professions libérales sont particulièrement concernés par cette exclusion. Un cabinet d’avocats souhaitant ouvrir un bureau à Londres ou un expert-comptable créant une filiale en Espagne ne pourront pas constituer de provisions fiscales au titre de ces articles. Leurs activités relevant de l’article 35 du CGI, ils restent exclus du dispositif, contrairement aux entreprises industrielles ou commerciales classiques.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs exerçant des activités de services (conseil, formation, prestations intellectuelles) ne peuvent prétendre à ces provisions, même s’ils développent leur activité à l’étranger. Seuls les auto-entrepreneurs commercialisant des biens produits pourraient théoriquement en bénéficier, sous réserve du respect des autres conditions.

Points d’attention fiscaux

L’exclusion vise à concentrer ces avantages fiscaux sur les entreprises exportatrices de biens et services industriels. Par exemple, une entreprise de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires dans l’agroalimentaire pourra provisionner ses pertes d’implantation en Italie, tandis qu’une société de conseil en management de taille équivalente en sera exclue. Cette distinction reflète la volonté du législateur de soutenir prioritairement l’export industriel et commercial.

Articles du CGI liés

Cet article s’articule avec l’article 39 octies A (provisions pour première implantation commerciale), l’article 39 octies D (provisions pour implantations commerciales ultérieures) et l’article 35 (définition des prestations de services). Cette cohérence législative garantit une application uniforme des exclusions sur l’ensemble des dispositifs de soutien fiscal à l’international.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, cabinet d’expertise comptable à Paris 8, nous accompagnons régulièrement nos clients TPE/PME dans leurs projets d’expansion internationale. Notre expertise nous permet d’identifier rapidement si votre activité peut bénéficier des provisions pour investissement étranger ou si des alternatives fiscales existent. Une analyse préalable de votre secteur d’activité au regard de l’article 39 octies C est essentielle pour optimiser votre stratégie fiscale d’internationalisation et éviter tout redressement ultérieur.

Questions fréquentes sur l’article 39 octies C

Quelles activités sont exclues des provisions pour investissement à l'étranger ?

L'article 39 octies C exclut les activités bancaires, financières, d'assurances et celles définies à l'article 35 du CGI (prestations de services). Ces secteurs ne peuvent pas bénéficier des provisions fiscales pour implantation commerciale à l'étranger.

Une entreprise de conseil peut-elle constituer des provisions pour investissement étranger ?

Non, les entreprises de conseil relèvent des activités définies à l'article 35 du CGI (prestations de services) et sont donc exclues du bénéfice des provisions pour investissement à l'étranger selon l'article 39 octies C.

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