Texte officiel de l’article 39 octies F du CGI
Les entreprises individuelles soumises à un régime réel d’imposition et les sociétés visées au deuxième alinéa de l’article L. 223-1 du code de commerce relevant de l’impôt sur le revenu peuvent constituer, au titre des exercices clos avant le 1er juillet 2009, une provision pour dépenses de mise en conformité : 1° Avec la réglementation en matière de sécurité alimentaire, pour celles exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ; 2° Avec la réglementation en matière d’hygiène, de sécurité, de protection contre l’incendie, de lutte contre le tabagisme, d’insonorisation ou d’amélioration de l’accessibilité des personnes handicapées, pour celles exerçant leur activité dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l’exclusion des activités d’hébergement collectif non touristique et de restauration collective. La dotation à cette provision est subordonnée à l’existence, à la clôture de l’exercice, d’une obligation légale ou réglementaire de mise en conformité mentionnée au deuxième ou au troisième alinéa. Le montant de la dotation correspond au montant estimé des dépenses de mise en conformité. Le montant total de la provision à la clôture d’un exercice ne peut excéder 15 000 €. Cette provision doit être utilisée, au plus tard à la clôture du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle, pour l’engagement de dépenses de mise en conformité mentionnées au deuxième ou au troisième alinéa. Lorsque la provision est utilisée conformément à son objet, elle est rapportée au résultat pour sa fraction utilisée par parts égales sur l’exercice d’engagement de la dépense de mise en conformité et les quatre exercices suivants. Le montant non utilisé à la clôture du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle est intégralement rapporté au résultat de cet exercice. Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
Questions fréquentes sur l’article 39 octies F
Quelles entreprises peuvent bénéficier de la provision pour mise en conformité de l'article 39 octies F ?
Les entreprises individuelles soumises au régime réel d'imposition et les sociétés de personnes relevant de l'IR peuvent constituer cette provision pour mise en conformité. Elle concerne les exercices clos avant le 1er juillet 2009 uniquement.
Quel est le montant maximum de la provision pour mise en conformité ?
Le montant total de la provision pour mise en conformité ne peut excéder 15 000 € à la clôture d'un exercice. Cette provision doit être utilisée dans les 5 exercices suivant la première dotation.
Ce que dit l’article 39 octies F du CGI
L’article 39 octies F du Code général des impôts institue une provision mise en conformité destinée aux entreprises individuelles soumises au régime réel d’imposition et aux sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu. Cette disposition fiscale, applicable uniquement aux exercices clos avant le 1er juillet 2009, permet de constituer une provision déductible pour anticiper les dépenses de mise en conformité réglementaire.
La provision couvre deux domaines principaux : la sécurité alimentaire pour les activités industrielles, commerciales ou artisanales, et les normes d’hygiène, sécurité, accessibilité pour le secteur CHR (cafés, hôtels, restaurants).
Application pratique de la provision
Conditions d’éligibilité
Pour constituer cette provision mise en conformité, l’entreprise doit justifier d’une obligation légale ou réglementaire de mise aux normes à la clôture de l’exercice. Par exemple, un restaurant devant installer des équipements anti-incendie suite à un contrôle de sécurité peut provisionner le coût estimé de 12 000 € sur son exercice 2008.
Mécanisme de la provision
Le montant provisionné correspond aux dépenses estimées, plafonné à 15 000 € par exercice. Une fois les travaux engagés, la provision est reprise au résultat par cinquièmes sur l’exercice de réalisation des travaux et les quatre exercices suivants. Si la provision n’est pas utilisée dans les 5 ans, elle est intégralement réintégrée au résultat.
Points d’attention
Limitation temporelle
Cette mesure fiscale étant limitée aux exercices clos avant juillet 2009, elle présente aujourd’hui un intérêt purement historique et contentieux. Les entreprises ayant constitué cette provision doivent avoir finalisé sa reprise depuis plusieurs années.
Respect du droit européen
La provision doit respecter la réglementation européenne sur les aides de minimis, conformément au règlement UE 2023/2831. Cette contrainte limite son application aux entreprises respectant les seuils d’aide publique autorisés.
Articles du CGI liés
L’article 39 octies F s’articule avec l’article 39 octies E sur la provision pour investissement, également destinée aux jeunes entreprises. Ces dispositifs s’inscrivent dans la politique fiscale de soutien aux TPE/PME pour leurs obligations réglementaires et leurs investissements.
Conseil AdvizExperts
Bien que cette disposition ne soit plus applicable, les entreprises du secteur alimentaire ou CHR peuvent aujourd’hui utiliser d’autres mécanismes fiscaux pour leurs mises aux normes. Nos experts-comptables à Paris 8 accompagnent les TPE/PME, professions libérales et auto-entrepreneurs dans l’optimisation fiscale de leurs investissements de conformité réglementaire grâce aux dispositifs actuels de suramortissement et déductions exceptionnelles.