Texte officiel de l’article 39 quinquies G du CGI
I. – Les entreprises d’assurances et de réassurances peuvent constituer en franchise d’impôt des provisions destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations qui garantissent les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques spatiaux, les risques liés aux attentats ou au terrorisme, les risques liés au transport aérien ainsi que les risques dus aux atteintes aux systèmes d’information et de communication. Les limites dans lesquelles les dotations annuelles à ces provisions peuvent être retranchées des bénéfices et celles du montant global de chaque provision sont fixées par décret (1), respectivement en fonction de l’importance des bénéfices techniques et du montant des primes ou cotisations, nettes de réassurances, de la catégorie de risques concernée. Chaque provision est affectée, dans l’ordre d’ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires de l’exercice, par catégorie de risques correspondante. Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n’ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation. Les dotations annuelles à la provision couvrant le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques liés aux attentats ou au terrorisme et les risques liés au transport aérien qui, dans un délai de quinze ans, n’ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation. Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont fixées par décret (2). II. – Les entreprises captives de réassurance mentionnées au 3° de l’article L. 350-2 du code des assurances détenues par une entreprise autre qu’une entreprise financière au sens du 12° de l’article L. 310-3 du même code et qui ont pour objet la fourniture d’une couverture de réassurance portant exclusivement sur les risques d’entreprises autres que des entreprises financières mentionnées au même article L. 310-3 peuvent constituer, en franchise d’impôt, une provision destinée à faire face aux charges afférentes aux opérations de réassurance acceptée dont les risques d’assurance relèvent des catégories des dommages aux biens professionnels et agricoles, des catastrophes naturelles, de la responsabilité civile générale, des pertes pécuniaires ainsi que des dommages et des pertes pécuniaires consécutifs aux atteintes aux systèmes d’information et de communication et des transports mentionnées à l’article A. 344-2 dudit code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2022. La limite dans laquelle les dotations annuelles à cette provision peuvent être retranchées des bénéfices et celle du montant global de la provision sont fixées par décret, respectivement en fonction de l’importance des bénéfices techniques et de la moyenne sur les trois dernières années du minimum de capital requis au sens de l’article L. 352-5 du même code. Cette provision est affectée, dans l’ordre d’ancienneté des dotations annuelles, à la compensation globale du solde négatif du compte de résultat technique de l’exercice pour l’ensemble des risques correspondants. Les dotations annuelles qui, dans un délai de quinze ans, n’ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation. Les risques ayant donné lieu à la constitution d’une provision dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II ne peuvent pas donner lieu à la constatation d’une provision en application du I du présent article. Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont fixées par décret. (1) Annexe II, art. 16 A et 16 B. (2) Annexe II, art. 16 C et 16 D.
Questions fréquentes sur l’article 39 quinquies G
Quelles entreprises peuvent bénéficier des provisions de l'article 39 quinquies G ?
Les entreprises d'assurances, de réassurances et les entreprises captives de réassurance peuvent constituer ces provisions déductibles. Elles doivent couvrir des risques spécifiques comme les catastrophes naturelles, le terrorisme ou la pollution.
Quel est le délai de reprise des provisions non utilisées selon l'article 39 quinquies G ?
Les dotations non utilisées sont reprises au bénéfice imposable après 10 ans pour les risques classiques, et après 15 ans pour les risques atomiques, pollution, terrorisme et transport aérien.
Ce que dit l’article 39 quinquies G du CGI
L’article 39 quinquies G provisions assurance du Code général des impôts autorise les compagnies d’assurances et de réassurances à constituer des provisions déductibles du résultat fiscal. Ces provisions spéciales visent à couvrir les charges exceptionnelles liées à des risques majeurs : catastrophes naturelles, risque atomique, terrorisme, pollution, transport aérien, risques spatiaux et cyberrisques.
Le dispositif distingue deux régimes : un pour les assureurs classiques (paragraphe I) et un spécifique aux entreprises captives de réassurance (paragraphe II). Les montants déductibles et les plafonds sont fixés par décret, en fonction des bénéfices techniques et des primes collectées.
Application pratique pour les entreprises du secteur
Mécanisme de déduction fiscale
Une compagnie d’assurance IARD réalisant 50 millions d’euros de primes annuelles en catastrophes naturelles peut, selon les décrets d’application, provisionner jusqu’à 15% de ces primes (soit 7,5 millions d’euros) en franchise d’impôt. Cette provision réduit immédiatement l’impôt sur les sociétés de 2 millions d’euros (7,5M × 28%).
Utilisation et reprise des provisions
Les provisions s’imputent prioritairement sur les déficits techniques par catégorie de risques. Si une catastrophe naturelle génère 5 millions d’euros de sinistres exceptionnels, la provision correspondante se reconstitue automatiquement. Les dotations inutilisées après 10 ans (15 ans pour certains risques) redeviennent imposables.
Entreprises captives de réassurance
Conditions spécifiques
Les captives de réassurance détenues par des entreprises non financières bénéficient d’un régime particulier. Une filiale captive d’un groupe industriel peut provisionner ses risques professionnels (dommages aux biens, responsabilité civile) avec un délai de reprise allongé à 15 ans. Le plafond se calcule sur la moyenne triennale du capital de solvabilité requis.
Exemple concret
Une captive de réassurance d’un groupe pharmaceutique, avec un capital requis moyen de 20 millions d’euros, peut constituer une provision déductible représentant 75% de ce montant, soit 15 millions d’euros. L’économie d’impôt immédiate atteint 4,2 millions d’euros.
Points d’attention comptable et fiscal
La comptabilisation suit des règles strictes définies par décret. Les provisions doivent être ventilées par catégorie de risques et faire l’objet d’un suivi chronologique rigoureux. L’affectation s’effectue selon l’antériorité des dotations (FIFO). Une même opération ne peut bénéficier simultanément des deux régimes de provisions.
Articles du CGI liés
L’article 39 quinquies G s’articule avec l’article 39 C sur les provisions réglementées et les articles L.310-3 et L.350-2 du Code des assurances. Les modalités d’application figurent aux articles 16 A à 16 D de l’annexe II du CGI, précisant les taux et plafonds sectoriels.
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