Texte officiel de l’article 39 terdecies du CGI
1. (Abrogé) 1 bis. (Abrogé pour les redevances prises en compte à compter du 1er janvier 2002 dans les résultats des concédants et concessionnaires). 1 ter. Le régime des plus ou moins-values à long terme n’est pas applicable aux sommes perçues en exécution d’un contrat de crédit-bail portant sur des éléments incorporels d’un fonds de commerce ou d’un fonds artisanal. 2. Sous réserve des dispositions de l’article 41 , les plus-values nettes constatées en cas de décès de l’exploitant sont soumises de plein droit au régime fiscal des plus-values à long terme. 3. (Abrogé) 4. (Périmé) 5. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions de l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont soumises, lorsque l’actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme si la distribution est prélevée sur : 1° Des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans ; 2° Des sommes reçues par la société de capital-risque au cours de l’exercice précédent au titre : a) Des répartitions d’une fraction des actifs d’un fonds commun de placement à risques ou d’un fonds professionnel de capital investissement, prévues au IX de l’article L. 214-28 du code monétaire et financier, provenant de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans ; b) Des distributions d’une entité mentionnée au 2° du II de l’article L. 214-28 du même code, autre qu’un fonds commun de placement à risques, qu’un fonds professionnel spécialisé relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs ou qu’un fonds professionnel de capital investissement, constituée dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l’entité lors de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans. Lorsque les titres cédés sont des titres de sociétés établies dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A du présent code autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, le présent 5 ne s’applique pas, sauf si la société de capital-risque apporte la preuve que les opérations de la société établie hors de France dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire non coopératif.
Questions fréquentes sur l’article 39 terdecies
Les sommes perçues d'un crédit-bail incorporel bénéficient-elles du régime long terme ?
Non, l'article 39 terdecies exclut expressément les sommes issues de crédit-bail portant sur des éléments incorporels du fonds de commerce du régime des plus-values à long terme.
Comment sont taxées les plus-values en cas de décès de l'exploitant ?
Les plus-values nettes constatées au décès de l'exploitant bénéficient automatiquement du régime fiscal des plus-values à long terme, sauf dispositions contraires de l'article 41 du CGI.
Ce que dit l’article 39 terdecies du CGI
L’article 39 terdecies plus-values long terme définit des règles spécifiques d’application du régime des plus-values à long terme dans trois situations particulières. Cet article technique mais essentiel complète le dispositif général des articles 39 duodecies et suivants en précisant les exceptions et modalités particulières.
Le texte actuel, largement épuré par les abrogations successives, se concentre sur trois points majeurs : l’exclusion du régime long terme pour certains crédit-baux, le traitement privilégié des plus-values au décès, et les distributions des sociétés de capital-risque.
Application pratique pour les entreprises
Crédit-bail incorporel : attention à l’exclusion
Le paragraphe 1 ter exclut du régime des plus-values à long terme les crédit-bail éléments incorporels de fonds de commerce ou artisanal. Concrètement, si une société perçoit 50 000 € de loyers sur un contrat de crédit-bail portant sur un logiciel ou une clientèle, ces sommes seront imposées comme revenus ordinaires et non comme plus-values à long terme (taux réduit). Cette exclusion vise à éviter les montages d’optimisation fiscale.
Transmission d’entreprise : avantage fiscal au décès
Le paragraphe 2 accorde un traitement fiscal privilégié aux plus-values décès exploitant. Exemple : un artisan décède avec une entreprise individuelle générant une plus-value de 200 000 €. Cette plus-value bénéficiera automatiquement du régime long terme, soit une imposition réduite par rapport au régime court terme, facilitant ainsi la transmission aux héritiers.
Sociétés de capital-risque : distributions privilégiées
Le paragraphe 5 organise le régime des sociétés capital-risque distributions. Les distributions prélevées sur des plus-values de cession de titres détenus plus de 2 ans bénéficient du régime long terme chez l’actionnaire entreprise. Si une PME détient des parts dans une société de capital-risque qui distribue 30 000 € provenant de cessions de participations, cette distribution sera imposée au taux privilégié des plus-values long terme.
Points d’attention pour les TPE/PME
Les entreprises doivent identifier précisément la nature des contrats de crédit-bail pour éviter les erreurs de qualification fiscale. Un crédit-bail mobilier classique reste éligible au régime des plus-values, contrairement aux éléments incorporels du fonds.
Pour les professions libérales et avocats, la planification successorale doit intégrer ces dispositions favorables en cas de décès. L’avantage fiscal peut représenter plusieurs dizaines de milliers d’euros d’économie d’impôt selon la valeur de l’activité.
Les auto-entrepreneurs ne sont généralement pas concernés par ces dispositions, étant soumis au régime micro-fiscal simplifié.
Articles du CGI liés
L’article 39 terdecies s’articule avec l’article 39 duodecies (définition générale des plus-values), l’article 41 (transmissions à titre gratuit), et les articles 210 A à C (fusions-acquisitions). La cohérence de ce dispositif nécessite une analyse globale des opérations.
Conseil AdvizExperts
Notre cabinet d’expertise comptable parisien recommande une vigilance particulière sur la qualification des contrats et la documentation des opérations. Les enjeux fiscaux de l’article 39 terdecies justifient un accompagnement spécialisé, notamment pour les opérations de transmission ou les investissements en capital-risque. AdvizExperts vous accompagne dans l’optimisation fiscale de vos plus-values tout en sécurisant vos déclarations.