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Article 44 duodecies CGI : exonération bassins d’emploi

Article 44 duodecies 2 septies : Entreprises implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser Mis à jour le 23 February 2026

Texte officiel de l’article 44 duodecies du CGI

I. – Les contribuables qui créent des activités entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2027 dans les bassins d’emploi à redynamiser définis au 3 bis de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d’emploi et réalisés jusqu’au terme du quatre-vingt-troisième mois suivant le début d’activité dans le bassin d’emploi. Les contribuables qui créent des activités à compter du 1er janvier 2014 bénéficient de l’exonération mentionnée à la première phrase à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d’emploi et réalisés jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d’activité dans le bassin d’emploi. Les contribuables mentionnés à la deuxième phrase perdent le bénéfice de l’exonération à compter de l’exercice au cours duquel ils procèdent à une distribution de dividendes à leurs actionnaires. Le bénéfice de l’exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 et du 5° du I de l’ article 35 , à l’exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d’immeubles à usage d’habitation, ou agricole au sens de l’article 63 , dans les conditions et limites fixées par le présent article. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l’article 92 . L’exonération ne s’applique pas aux créations d’activités dans les bassins d’emploi à redynamiser consécutives au transfert d’une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies , 44 septies, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, 44 octies , dans sa rédaction antérieure à la même loi , 44 octies A , 44 quindecies, 44 quindecies A, 44 sexdecies et 44 septdecies ou de la prime d’aménagement du territoire. L’exonération ne s’applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d’un transfert, d’une concentration ou d’une restructuration d’activités préexistantes exercées dans les bassins d’emploi à redynamiser ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d’exonération prévu au présent article. Lorsqu’un contribuable dont l’activité, non sédentaire, est implantée dans un bassin d’emploi à redynamiser mais exercée en tout ou en partie en dehors d’un tel bassin d’emploi, l’exonération s’applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps, ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l’activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d’affaires auprès des clients situés dans un tel bassin d’emploi. II. – Le bénéfice exonéré au titre d’un exercice ou d’une année d’imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0 , 53 A , 96 à 100 , 102 ter et 103 , diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun : a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l’article 8, lorsqu’ils ne proviennent pas d’une activité exercée dans un bassin d’emploi à redynamiser, et résultats de cession de titres de sociétés ; b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ; c) Produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d’imposition si le contribuable n’est pas un établissement de crédit ou une société de financement visé à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier ; d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n’ont pas leur origine dans l’activité exercée dans un bassin d’emploi à redynamiser. Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité dans un bassin d’emploi à redynamiser, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d’une part, la somme des éléments d’imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à l’article 1467 afférents à l’activité exercée dans un bassin d’emploi à redynamiser et relatifs à la période d’imposition des bénéfices et, d’autre part, la somme des éléments d’imposition à la cotisation foncière des entreprises du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d’une taxe foncière est celle déterminée conformément à l’article 1467 au 1er janvier de l’année au cours de laquelle est clos l’exercice ou au 1er janvier de l’année d’imposition des bénéfices. Par exception au sixième alinéa, le contribuable exerçant une activité de location d’immeubles n’est exonéré qu’à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans un bassin d’emploi à redynamiser. Cette disposition s’applique quel que soit le lieu d’établissement du bailleur. Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. L’option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I. III. – Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d’un groupe fiscal visé à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis , le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II, dans la limite du résultat d’ensemble du groupe. Lorsqu’il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 octies A, 44 quindecies A, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable. IV. – Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l’exonération sont fixées par décret. V. – (disjoint)

Ce que dit l’article 44 duodecies du CGI

L’article 44 duodecies du CGI instaure un dispositif d’exonération fiscale pour encourager la création d’activités dans les bassins d’emploi à redynamiser. Cette mesure d’aménagement du territoire vise à soutenir l’économie locale dans des zones en difficulté économique. Les entreprises créées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2027 peuvent bénéficier d’une exonération totale d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés pendant une période pouvant aller jusqu’à 83 mois pour les créations antérieures à 2014, et 59 mois pour les créations postérieures.

Application pratique du dispositif

Pour les TPE/PME

Une PME industrielle s’installant dans un bassin d’emploi à redynamiser en 2024 bénéficiera d’une exonération totale pendant 59 mois sur ses bénéfices liés à cette activité. Par exemple, si elle réalise 100 000 € de bénéfices annuels, l’économie d’impôt peut atteindre 25 000 € par an (au taux normal de 25%). Attention : la distribution de dividendes fait perdre le bénéfice de l’exonération pour les créations post-2014.

Pour les professions libérales et avocats

Les professions libérales soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent également bénéficier de ce dispositif. Un cabinet d’avocats créant une antenne dans un bassin d’emploi à redynamiser pourra exonérer les bénéfices générés par cette implantation. Le calcul se fait au prorata de l’activité exercée dans la zone si l’ensemble de l’activité n’y est pas localisée.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs relevant du régime réel d’imposition peuvent théoriquement bénéficier de cette exonération, mais l’avantage reste limité compte tenu de leurs seuils de chiffre d’affaires généralement faibles et du régime micro-entreprise qui ne permet pas l’application des régimes réels d’imposition nécessaires.

Points d’attention

Plusieurs exclusions importantes limitent l’application de l’article 44 duodecies du CGI. Les entreprises ayant bénéficié d’autres dispositifs d’exonération (articles 44 sexies, 44 octies A, etc.) dans les cinq années précédentes ne peuvent en bénéficier. De plus, certains produits restent imposables : dividendes, subventions, produits financiers nets, et revenus de propriété industrielle non liés à l’activité dans la zone. Pour les activités non sédentaires, il faut employer au moins un salarié à temps plein dans la zone ou réaliser 25% du chiffre d’affaires auprès de clients locaux.

Articles du CGI liés

L’article 44 duodecies s’articule avec d’autres dispositifs d’exonération territoriale comme l’article 44 octies A (zones franches urbaines) ou l’article 44 sexies (zones de revitalisation rurale). Le choix entre ces régimes, quand ils sont cumulables géographiquement, doit faire l’objet d’une option irrévocable dans les six mois suivant le début d’activité. Les modalités déclaratives sont précisées par décret et s’ajoutent aux obligations habituelles.

Conseil AdvizExperts

Chez AdvizExperts, nous recommandons une analyse préalable approfondie avant l’implantation dans un bassin d’emploi à redynamiser. L’optimisation fiscale doit s’accompagner d’une étude de viabilité économique du projet. Nos experts-comptables parisiens spécialisés dans l’accompagnement des TPE/PME et professions libérales vous aident à structurer votre implantation pour maximiser les avantages fiscaux tout en respectant les contraintes réglementaires, notamment le respect des règles européennes sur les aides d’État.

Questions fréquentes sur l’article 44 duodecies

Quelle est la durée d'exonération prévue par l'article 44 duodecies du CGI ?

L'exonération dure jusqu'à 83 mois (environ 7 ans) pour les créations avant 2014, et 59 mois (environ 5 ans) pour les créations à partir du 1er janvier 2014. Cette exonération porte sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés.

Quelles activités peuvent bénéficier de l'exonération des bassins d'emploi à redynamiser ?

Les activités industrielles, commerciales, artisanales et agricoles peuvent en bénéficier, ainsi que les professions libérales soumises à l'IS. Sont exclues les activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles d'habitation.

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