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Article 44 octies B CGI : Exonération fiscale quartiers prioritaires

Article 44 octies B 2 ter : Entreprises implantées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou les zones franches urbaines - territoires entrepreneurs Mis à jour le 24 February 2026

Texte officiel de l’article 44 octies B du CGI

I. – A. – Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030, créent ou reprennent des activités dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans le quartier et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103 du présent code, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création d’activité ou celui de la reprise d’activité. B. – Une reprise d’activité s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise une activité existante et qui se traduit par un changement effectif de la direction de l’entreprise exerçant cette activité, avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette nouvelle direction et de cette activité. La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d’exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction de l’entreprise exerçant l’activité existante. C. – Les bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant la période d’exonération mentionnée au A du présent I. II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, le contribuable doit remplir toutes les conditions suivantes : 1° L’activité créée ou reprise est une activité commerciale ou artisanale ou consiste dans l’exercice d’une profession de santé au sens de la quatrième partie du code de la santé publique ; 2° Le contribuable emploie moins de cinquante salariés. L’effectif de l’entreprise est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130-1, ce franchissement lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ; 3° Il a réalisé un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur à 10 millions d’euros au cours de l’exercice ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d’euros. Le chiffre d’affaires est ramené ou porté le cas échéant à douze mois. III. – Lorsque le contribuable exerce pour partie d’autres activités que celles mentionnées au 1° du II du présent article ou exerce pour partie l’une de ces activités dans un lieu d’exploitation situé en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, l’exonération mentionnée au I s’applique en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé à l’intérieur des quartiers prioritaires de la politique de la ville au titre d’une activité mentionnée au 1° du II. Par dérogation au premier alinéa du présent III, pour une activité non sédentaire remplissant les conditions prévues au 1° du II et implantée dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, l’exonération mentionnée au I s’applique en totalité lorsque la part de cette activité réalisée dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville représente au moins 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. En deçà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors de ces quartiers. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice. IV. – L’exonération prévue au I ne s’applique pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié, au titre d’une ou de plusieurs des cinq années précédant l’année de leur création ou de leur reprise dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A ou 44 duodecies à 44 septdecies du présent code ou d’une prime d’aménagement du territoire. L’exonération ne s’applique pas aux créations ou aux reprises d’activités consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article. L’exonération ne s’applique pas non plus aux reprises d’activité dans les situations suivantes : 1° Si, à l’issue de l’opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration. Par exception, l’exonération s’applique au titre de la première opération de reprise ou de restructuration à l’issue de laquelle le cédant et ses descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration. Le cédant s’entend de toute personne qui, avant l’opération de reprise ou de restructuration, soit détenait, seul ou avec son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini au même article 515-1, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l’objet de l’une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ; 2° Si l’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit de l’entrepreneur individuel lui-même, de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini audit article 515-1, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs. Par exception, l’exonération s’applique au titre de la première opération de reprise ou de restructuration réalisée au profit de l’un ou de plusieurs descendants de l’entrepreneur individuel ; 3° Si l’opération de reprise ou de restructuration résulte d’un changement de forme sociale de l’entreprise au profit des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent IV. V. – Lorsqu’elle remplit les conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies A, 44 sexdecies ou 44 septdecies du présent code et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans un délai de six mois à compter du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes. VI. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. VII. – L’exonération prévue au I du présent article reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque le quartier d’implantation de l’activité est retiré de la liste des quartiers classés en quartier prioritaire de la politique de la ville. VIII. – Le contribuable qui cesse volontairement son activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville en transférant son lieu d’exploitation dans un autre lieu, non classé en quartier prioritaire de la politique de la ville, moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la dernière fois de l’exonération mentionnée au I est tenu de verser au Trésor le montant des cotisations d’impôt qu’il n’a pas acquittées en raison de cette exonération. Le bénéfice de l’exonération est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. La cessation volontaire d’activité dans un quartier prioritaire de la politique de la ville s’entend de l’abandon de l’ensemble de l’activité mentionnée au 1° du II, implantée dans le quartier prioritaire de la politique de la ville, qui n’est pas dû à un événement de force majeure.

Ce que dit l’article 44 octies B du CGI

L’article 44 octies B du CGI instaure un dispositif d’exonération fiscale majeur pour encourager l’implantation d’entreprises dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Cette mesure, applicable du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030, permet une exonération totale d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés pendant 59 mois, soit près de 5 années complètes. Le dispositif prévoit ensuite une sortie progressive avec une imposition à 40%, 60% puis 80% des bénéfices sur les trois années suivantes.

Application pratique

Pour les TPE/PME

Une SARL de menuiserie créée en 2027 dans un QPV parisien avec un chiffre d’affaires de 800 000€ et 15 salariés bénéficiera de l’exonération totale d’IS jusqu’en 2032. Sur un bénéfice annuel de 120 000€, l’économie d’impôt représente environ 31 800€ par an (taux IS à 26,5%), soit 159 000€ sur 5 ans. Les conditions strictes incluent le maintien de l’activité principale dans le quartier et le respect du seuil de 50 salariés.

Pour les professions libérales et avocats

Un cabinet médical ou un avocat s’installant en QPV peut bénéficier du dispositif, sous réserve d’exercer une profession de santé définie par le code de la santé publique. Pour un médecin généraliste générant 150 000€ de bénéfices annuels, l’exonération d’IR peut représenter une économie de 52 500€ par an (TMI à 35%), soit 262 500€ sur la période d’exonération.

Pour les auto-entrepreneurs

Les auto-entrepreneurs en activité commerciale ou artisanale peuvent également bénéficier de cette exonération, à condition de respecter les seuils de chiffre d’affaires. Un auto-entrepreneur en services informatiques réalisant 50 000€ de CA annuel bénéficiera de l’exonération sur ses bénéfices nets, représentant une économie substantielle par rapport au régime microsocial.

Points d’attention

Le dispositif exclut formellement les entreprises ayant bénéficié d’autres régimes d’exonération dans les 5 années précédentes (articles 44 sexies, 44 octies A, etc.). Les activités mixtes voient leur exonération proratisée selon le chiffre d’affaires réalisé en QPV. Pour les activités non sédentaires, un seuil minimum de 25% du CA en QPV est requis pour bénéficier de l’exonération totale. La cessation volontaire d’activité avant 5 ans entraîne un remboursement intégral des exonérations perçues.

Articles du CGI liés

L’article 44 octies B s’articule avec les autres dispositifs d’exonération territoriale du CGI : articles 44 sexies (ZRR), 44 terdecies (ZFU), 44 quaterdecies (ZRD). Le contribuable peut choisir entre ces régimes dans un délai de 6 mois, l’option étant irrévocable. Les modalités de déclaration suivent les articles 50-0, 53 A, 96 à 100 du CGI selon le régime fiscal de l’entreprise.

Conseil AdvizExperts

En tant qu’experts-comptables spécialisés TPE/PME à Paris 8, nous recommandons une analyse approfondie avant l’implantation en QPV. L’optimisation fiscale doit s’accompagner d’une étude de marché rigoureuse et d’un business plan adapté. Notre cabinet AdvizExperts vous accompagne dans le choix du régime optimal, la constitution du dossier d’exonération et le suivi fiscal sur toute la durée du dispositif, incluant la phase de sortie progressive pour maximiser vos économies d’impôt.

Questions fréquentes sur l’article 44 octies B

Quelle est la durée de l'exonération fiscale en quartier prioritaire ?

L'exonération totale dure 59 mois (près de 5 ans), suivie d'une sortie progressive sur 3 ans avec imposition à 40%, 60% puis 80% des bénéfices.

Quelles entreprises peuvent bénéficier de l'article 44 octies B ?

Les activités commerciales, artisanales ou professions de santé créées/reprises entre 2026-2030 en QPV, avec moins de 50 salariés et un CA inférieur à 10M€.

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